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08/09/2011 | FRANCE | N°09/04590

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 septembre 2011, 09/04590


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 08 Septembre 2011



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04590 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07/00366





APPELANTE

CRAM 21 - BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

repré

sentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir spécial







INTIME

Monsieur [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne







Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 08 Septembre 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04590 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07/00366

APPELANTE

CRAM 21 - BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [J] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale BOURGOGNE 21 - 58 - 71 - 89

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie Bourgogne et Franche Comté-la Caisse-a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a fait droit au recours déposé par M. [U] envers une décision du 17 septembre 2006 de cet organisme réduisant le montant de l'allocation supplémentaire de sa pension de retraite à un montant de 277,44 € par mois à dater du 1er septembre 2007.

Le tribunal a :

-constaté que les ressources mensuelles de M. [U] et Mme [U] s'élèvent à 745,50 € au 1er septembre 2007,

-condamné en conséquence la Caisse à reverser l'arriéré du complément de l'allocation supplémentaire depuis le 1er septembre 2007.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 août 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement.

M. [U] sollicite pour sa part la confirmation de la décision entreprise.

SUR CE

Considérant que la Caisse soutient que c'est à juste titre qu'elle a été conduite à réduire le montant de l'allocation supplémentaire en cause, le contrôle des ressources de son bénéficiaire, M. [U], ayant, au vu des propres pièces produites par l'intéressé, révélé que les chiffres retenus jusqu'alors n'étaient pas valables au regard des dispositions des l'articles L 815-8 et suivants et R 815-22 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

Considérant que le tribunal a jugé que la démarche de la Caisse n'était, au vu du document sur lequel elle reposait, 'pas compréhensible' ; que M. [U] maintient pour sa part qu'il ne perçoit mensuellement qu'une somme de 745 €-et non de 869 € comme allégué; qu'il produit à cet effet son avis d'imposition ;

Considérant cependant que la Caisse est fondée à soutenir que cet avis ne lui est pas opposable en ce qu'il ne distingue pas les prestations servies ; qu'en revanche M. [U] a rempli le 1er mai 2007 un questionnaire duquel il ressort qu'il perçoit mensuellement la somme de 598,47 € de la CRAM-déduction faite de celle de 365,97 € d'allocation supplémentaire-à laquelle s'ajoute une somme de 238,60 € de retraite complémentaire servie par le Groupe Taitbout, soit un total de 837,07 € ; que ce montant a été déduit du plafond de 1114, 51 € fixé pour le calcul de l'allocation supplémentaire, aboutissant à la somme de 277,44 € retenue par la Caisse ;

Considérant que ce calcul est clair et n'est pas utilement discuté par M. [U] ;

Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit l'appel recevable et bien fondé,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Dit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Bourgogne et Franche Comté a à bon droit fixé le montant de l'allocation supplémentaire de la pension de retraite de Monsieur [G] [U] à un montant de 277,44 € par mois à dater du 1er septembre 2007

Rejette toutes autres demandes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/04590
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/04590 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;09.04590 ?
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