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08/09/2011 | FRANCE | N°09/01304

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 08 septembre 2011, 09/01304


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 08 Septembre 2011

(n° 1 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01304



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de EVRY - Section ENCADREMENT - RG n° 08/00028





APPELANTE

Madame [Y] [R] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne





INTIMÉ

E

SCP [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry FLOQUET, avocat au barreau D'ESSONNE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 94...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 08 Septembre 2011

(n° 1 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01304

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de EVRY - Section ENCADREMENT - RG n° 08/00028

APPELANTE

Madame [Y] [R] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉE

SCP [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry FLOQUET, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 janvier 2005, Mme [Y] [R] épouse [V] a été engagée par l'étude de notaires, Sarl SCP [K], par un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du service formalités qui comprend quatre salariés. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 4 302,36 €.

Pendant une année, l'exécution de son travail par son employeur s'est effectuée sans problème.

En mars 2006, Mme [R] épouse [V] a reçu de son employeur un avertissement, puis en novembre 2007, celui-ci lui a retiré la gestion du service formalités tout en lui maintenant sa qualité et son salaire.

Le 5 décembre 2007, convoquée à un entretien préalable pour le 20 suivant, Mme [R] épouse [V] a été en définitive licenciée pour faute grave par courrier notifié le 26 décembre 2007.

L'entreprise compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du notariat.

Estimant son licenciement injustifié, Mme [R] épouse [V] a saisi le conseil des Prud'Hommes d'Evry de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par décision en date du 4 novembre 2008, le conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [R] épouse [V] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [R] épouse [V] a régulièrement fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sarl [K] et autres à lui payer les sommes suivantes :

- 12 907,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 290,71 € au titre des congés payés afférents

- 25 814,16 €, outre 2 151,18 € et 1 290,71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 51 628,32 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif

- 30 116,52 € à titre de réparation pour le préjudice moral.

Elle réclame, en outre, la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La Sarl [K] et autres, qui estime le licenciement pour faute grave justifié et qui conteste les allégations de Mme [R] épouse [V] s'agissant du harcèlement moral invoqué, conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 juin 2011, reprises et complétées lors de l'audience.

MOTIVATION

- Sur le licenciement

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 décembre 2007 énonce les griefs suivants à l'encontre de Mme [R] épouse [V] :

' Pour les motifs évoqués dans notre courrier du 29 novembre 2007, nous avons été contraints de vous remplacer, en tant que chef de service, et nous avons nommé M.[H] audit poste, à compter du 28 novembre 2007.

Dans ce même courrier nous vous avons confirmé que votre salaire et votre qualification étaient conservés mais nous vous demandions de modifier votre comportement qui rendait insupportable la bonne marche du service et nous vous demandions d'accepter les instructions de M.[H].

Or depuis cette date, nous n'avons pu constater que votre refus d'obtempéter, n'acceptant aucune observation ou instruction de M.[H]. Notamment, il vous a été demandé de ne plus effectuer de dépôt compte-tenu des erreurs faites antérieurement et vous avez continué à en faire.

Il vous a également été demandé de formaliser des actes et vous vous êtes refusée à le faire.

Enfin, compte-tenu de la topographie des lieux et l'organisation du service, il vous a été demandé, à deux reprises, par votre chef de service de bien vouloir changer de bureau, sans que cette mesure soit vexatoire, tous les bureaux étant identiques, vous avez refusé d'obtempérer.

Lorsque Me [K] vous l'a demandé personnellement, vous avez de nouveau refusé....'

Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que les motifs y invoqués, contestés par la salariée, sont matériellement vérifiables.

La Sarl [K] et autres produit aux débats au soutien des griefs invoqués des attestations des collègues de Mme [R] épouse [V] , M.[H], Melle [G], Mme [B], cette dernière étant partie à la retraite le 31 mai 2008, selon l'extrait du registre du personnel produit aux débats.

Il ressort des débats que ces trois attestations sont précises, circonstanciées et concordantes, de sorte que ajouté aux deux autres, le témoignage de M.[H], adjoint de Mme [R] épouse [V] dont il est devenu le supérieur hiérarchique à compter du 28 novembre 2007, mérite comme ces deux autres attestations, d'être retenu.

Il ressort de ces témoignages sans qu'aucun élément contraire ne vienne les démentir que la réalité du comportement de Mme [R] épouse [V] dénoncé dans la lettre de licenciement est établie.

Or, le refus de Mme [R] épouse [V] de changer de bureau pour des motifs objectifs avérés, son refus de formaliser des actes, cette tâche ressortissant de ses fonctions de cadre au sein du service formalités, constituent des manquements à ses obligations découlant du contrat de travail.

La cour relève, en outre que ces manquements font suite à un précédent avertissement daté du 21 mars 2006, que la salariée n'a pas contesté, et aux termes duquel l'employeur reproche à sa salariée son manque de rigueur dans le traitement de son travail ainsi que son comportement injurieux envers certains interlocuteurs de l'étude (le bureau des hypothèques) et des membres du personnel de l'étude.

Il s'ajoute à cela, ainsi qu'il ressort des débats et notamment de son courrier adressé à son employeur daté du 15 janvier 2008, que Mme [R] épouse [V] a accepté la rétrogradation dont elle a fait l'objet et qui a été motivée, selon les termes clairs des courriers des 21 mars 2006 et 29 novembre 2007 par son incapacité à réaliser les tâches relevant de sa fonction de chef de service. Mme [R] épouse [V] qui n'apporte aux débats aucun élément venant démentir la réalité de cette situation, indépendamment du fait qu'elle invoque à juste titre, que cette décision n'a pas été à tort après un entretien préalable.

Il résulte de tout ce qui précède que les manquements de Mme [R] épouse [V] ont rendu impossible le maintien du contrat de travail et ont justifié son licenciement pour faute grave.

Il s'ensuit que Mme [R] épouse [V] ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes afférentes à son licenciement.

- Sur le non respect de la procédure de licenciement

S'appuyant sur l'article 12-2 de la convention collective applicable, Mme [R] épouse [V] fait valoir que son employeur avait l'obligation d'informer la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat du licenciement dans le mois de sa notification, ce qu'elle n'a pas fait.

La Sarl [K] et autres qui conteste cette allégation expose avoir procédé à la formalité exigée dans les délais requis et elle produit aux débats un courrier daté du 25 janvier 2008, reçu le 29 janvier suivant par la commission précitée.

Il résulte donc de ce qui précède que la Sarl [K] et autres a répondu à l'obligation étant la sienne. Il s'ensuit que Mme [R] épouse [V] ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur le harcèlement

En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail ' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

En outre, l'article L 1152-4 du même code prescrit au chef d'entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.

Enfin, en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile.

Mme [R] épouse [V] qui n'articule aucun moyen ni ne produit aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ne peut qu'être déboutée de ce chef.

Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamne Mme [Y] [R] épouse [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [R] épouse [V] à payer à la Sarl [K] et autres la somme de 1 000 € ;

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/01304
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/01304 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;09.01304 ?
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