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08/09/2011 | FRANCE | N°08/16137

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 08 septembre 2011, 08/16137


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2011



(n° 284 , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16137





RENVOI APRÈS CASSATION



Jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 26 septembre 2001

RG 98/00049

Arrêt de la Cour d'appel de Paris - 2ème chambre - Section B du 19 janvier 2006 RG 04/19422



Arrêt de la Cour de Cassation du 5 mars 2008 - Pourvoi n° T 06'18.187 - arrêt n° 195 FS-P+B





DEMANDEUR À LA SAISINE



Monsieur [R] [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localit...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2011

(n° 284 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16137

RENVOI APRÈS CASSATION

Jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 26 septembre 2001

RG 98/00049

Arrêt de la Cour d'appel de Paris - 2ème chambre - Section B du 19 janvier 2006 RG 04/19422

Arrêt de la Cour de Cassation du 5 mars 2008 - Pourvoi n° T 06'18.187 - arrêt n° 195 FS-P+B

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur [R] [J] [X]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 13] (Autriche)

de nationalité française

retraité

demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Maître Martine SERGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0511

DÉFENDEURS À LA SAISINE

appelants incident provoqué

Monsieur [V] [K]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]

de nationalité française

demeurant [Adresse 7] ci-devant

actuellement [Adresse 11]

Madame [F] [K] épouse [D] divorcée [B]

née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 12]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

ayant pour avocats la SELARL BOURBON - BUSSET - BOISANGER - REBIFFÉ, (Maître Isabelle de BOURBON BUSSET) du barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉE incident provoqué - (dessaisissement partiel du 11.03.09)

S.C.P. [N]

prise en la personne de son représentant légal

titulaire d'un office notarial

ayant son siège [Adresse 9]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Christophe LAVERNE, avocat plaidant pour la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, toque : P 90

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame OUDOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme [G] [L] a épousé en premières noces, sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, M. [A] [K], dont elle a divorcé par jugement du 12 mai 1982. Deux enfants sont issus de cette union, M. [V] [K] et Mme [F] [K] épouse [B].

Alors que la dissolution de cette communauté n'était pas encore intervenue, Mme [G] [L] s'est mariée en secondes noces, le [Date mariage 4] 1983 avec M. [R] [X], sous le régime de la communauté universelle à laquelle elle a apporté ses droits dans la communauté d'avec son premier mari portant notamment sur une maison acquise par la communauté.

Par acte du 23 novembre 1983, les ex-époux [K] [L] ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial et les ex époux ont convenu d'attribuer à Mme [L] en pleine propriété la maison située à [Localité 15] pour sa valeur de 300 000 francs, à charge par elle d'acquitter le passif restant dû aux différents organismes de crédit, soit la somme de 91 397,29 francs et de verser à M. [K] une soulte de 112 272,73 francs, la jouissance divise étant fixée rétroactivement au 14 janvier 1982, date de l'assignation en divorce.

Par jugement définitif du 26 mai 1993 le divorce des époux [X]- [L] a été prononcé aux torts exclusifs de M. [X].

Mme [L] est décédée le [Date décès 6] 1994 sans que le régime matrimonial qui la liait à M. [X] ait été liquidé.

Par acte du 6 septembre 1995, M. [K] et Mme [B], ses enfants issus de son premier mariage, ont vendu à titre de licitation à M. [X] la moitié indivise de la maison, celui-ci se prévalant de la propriété de l'autre part, et l'on fait assigner en 1998 pour voir déclarer cette vente nulle sur le fondement de l'article 267 du Code civil.

Par jugement rendu le 26 septembre 2001 le tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment :

- déclaré nulle la vente conclue le 6 septembre 1995 entre les consorts [K] et M. [R] [X],

- ordonné la restitution du bien aux consorts [K],

- ordonné à ces derniers la restitution du prix de vente, soit 250'000 fr. (3811,25 euros) à M. [X],

- condamné M. [X] à payer aux consorts [K] une indemnité d'occupation d'un montant de 1600 fr. (243,92 euros) par mois du 6 septembre 1995 au jour du jugement,

- dit que les condamnations à la restitution du prix de vente et au paiement de l'indemnité d'occupation porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné la SCP [N], devenue SCP [Y] à payer à Monsieur [X] la somme de 150'000 fr. (22'867,35 euros) à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt rendu le 19 janvier 2006 la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement précité en ce qu'il a déclaré nulle la vente conclue le 6 septembre 1995 entre les consorts [K] et M. [X], en ce qu'il ordonnait la restitution du bien aux consorts [K] et du prix de vente à M. [X], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et en ce qu'il a condamné M. [X], garanti par la SCP notariale aux dépens,

- l'a réformé pour le surplus, et statuant à nouveau, précisant et ajoutant,

- dit que la vente annulée a été consentie par M. [V] [K] et Mme [F] [K] épouse [B] à M. [R] [X], et porte sur la moitié indivise de l'immeuble sis [Adresse 3], composé d'une maison d'habitation avec jardin et garage, cadastré section [Cadastre 19],

- prononcé la nullité de l'attestation de propriété établie le 6 septembre 1995 après le décès de [G] [L], publiée le 21 septembre 1995, volume 1995 P numéro 4570,

- dit M. [X] tenu de verser aux consorts [K] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, sous la garantie de la SCP [N],

- débouté les consorts [K] de toutes leurs autres demandes,

- dit la SCP [N] tenue de verser à M.[X] la somme de 4500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- rejeté toute autre prétention,

- mis à la charge de la SCP [N] les dépens d'appel.

Par arrêt rendu le 5 mars 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Par arrêt rendu le 18 novembre 2010 cette Cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les moyens soulevés d'office suivants :

-la validité de la vente considérée et sur les conséquences de son éventuelle annulation,

-le point de savoir si la perte des avantages matrimoniaux permet à l'épouse, sur laquelle les torts du divorce ne pèsent pas, de reprendre son apport en nature ou en valeur,

-la possibilité, à cet égard, pour les consorts [K] de solliciter une soulte correspondant à la seconde moitié indivise du bien litigieux qui n'était pas compris dans la vente du 6 septembre 1995 et qui reste juridiquement, la propriété des intéressés,

-le point de savoir si, dans cette occurrence, les indemnités d'occupation réclamées par les consorts [K] n'étaient pas dues au titre de l'occupation de l'intégralité du bien et non d'une seule moitié indivise dudit bien en sorte qu'elles ne seraient pas dues à l'indivision [X] [K] mais aux seuls consorts [K].

En cet état, M. [R] [X] demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et argumentation de constater que :

- l'avantage matrimonial révoqué par le jugement ayant prononcé le divorce à ses torts est limité à l'apport par Mme [L] de la moitié de la maison sise à [Localité 15],
- l'autre moitié de cette maison a été acquise par la communauté qu'il formait avec Mme [L],
- la liquidation de cette communauté n'ayant pas été effectuée du vivant de Mme [L], ses héritiers ont mis fin à l'indivision en lui cédant leurs droits moyennant la somme de 38 115 €,

en conséquence, de réformer le jugement et de dire que :

- les consorts [K] n'ont pas commis d'erreur en lui cédant à titre de licitation, pour faire cesser l'indivision, leurs droits sur ce bien recueilli dans la succession de leur mère et que leur consentement n'a pas été vicié,
- cette vente soldait les comptes liquidation partage de la communauté formée avec Mme [L] et qu'il n'y a donc pas lieu à le condamner à payer aux consorts [K] une indemnité d'occupation qui ne pouvait être réclamée que par l'indivision qu'il formait avec Mme [L] et ne peut pas être de 13 659,43 €,

par suite, condamner solidairement les consorts [K] à lui payer :
- la somme de 49 500 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 2 mai 2002 au 5 juillet 2010,
- les intérêts légaux sur la somme de 38 115 € depuis le 26 septembre 2001 jusqu'au jour où l'arrêt validant l'acte du 6 septembre 1995 sera définitif,
- les entiers dépens ainsi que la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 13 avril 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et argumentation, les consorts [K] demandent à la Cour, au visa de l'article 267 du Code civil de :

à titre principal,
- déclarer nulle la vente litigieuse et en conséquence, remettre les parties dans leur état quo ante,
- à tout le moins, condamner M. [X] à leur verser :
- une soulte de 77 500 € au titre de la vente litigieuse,
- la somme de 19 429,63 € au titre des indemnités d'occupation,
à titre subsidiaire,
- le condamner à leur verser :
- une soulte de 77 500 € ,
- la somme de 13 659,43 € au titre des indemnités d'occupation,
- condamner la SCP [N], notaire rédacteur de l'acte litigieux, à les garantir de toute condamnation éventuelle,
- en tout état de cause, débouter M. [X] de la totalité de ses demandes et condamner les succombants aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCP [N] n'a pas conclu après l'arrêt précité du 18 novembre 2010 de sorte qu'il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et argumentation à ses dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2010 aux termes desquelles elle demandait à la Cour au vu de l'arrêt du 19 janvier 2006, de l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 mars 2008 et des conclusions signifiées devant la 2ème chambre B de la cour par les consorts [K] le 28 septembre 2005, de:

- dire et juger que l'assignation en appel provoqué délivrée par les consorts [K] le 4 mai 2010 ainsi que les demandes qu'ils ont formulées à son encontre constituent des demandes nouvelles formées pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi,

En conséquence, les déclarer irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- les dire mal fondés en leur appel provoqué et de leurs demandes en garantie et les en débouter,

- les condamner solidairement les consorts [K] au paiement des sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions des articles 32 -1et 559 du code de procédure civile et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant , qu'en vertu de l'article 267 du Code civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après ; que l'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu ;

Qu'en outre, cet époux recouvre les biens et avantages qu'il avait donnés ;

Que Monsieur [X] ne conteste pas l' application de ces dispositions, ni que l'apport d'un bien propre de l'épouse lors de l'adoption du régime de la communauté universelle a constitué pour lui un avantage matrimonial qu'il a donc perdu ;

Considérant qu'en l'espèce, les époux [X] - [L] ont adopté le régime de la communauté universelle comprenant tous les biens meubles ou immeubles possédés par les époux au jour du mariage ou leur advenant par la suite, à l'exception des biens énumérés à l'article premier du contrat, [G] [L] ayant déclaré apporter aux termes du contrat de mariage du 23 juillet 1983 la moitié indivise de la propriété sise 18, la porte des ormes à [Localité 15] ;

Considérant qu'au terme de l'acte du 23 novembre 1983, les ex-époux [K] [L] ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial et convenu d'attribuer à Mme [L] -[X], en pleine propriété la maison située à [Localité 15] pour sa valeur de 300 000 francs, à charge par elle d'acquitter le passif restant dû aux différents organismes de crédit, soit la somme de 91 397,29 francs et de verser à M. [K] une soulte de 112 272,73 francs , la jouissance divise étant fixée rétroactivement au 14 janvier 1982, date de l'assignation en divorce ;

Considérant que la clause de l'acte précité indiquant que Mme [L] sera propriétaire de l'immeuble à elle attribué à compter de ce jour est en contradiction avec la précédente fixant la jouissance divise au 14 janvier 1982 ;

Qu'elle doit s'analyser en une clause de style laquelle à l'évidence a été insérée par erreur en ce qu'elle est en contradiction avec l'économie générale de l'acte qui consistait à procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [L] et M. [K] ainsi qu'à leur volonté - attestée par le remboursement par Mme [L] à M. [K] de la moitié des échéances des prêts, de l'impôt foncier et des primes d'assurance incendie payées par lui entre le 1er janvier 1982 et le 23 novembre 1983 ainsi que le versement par celui-ci à Mme [L] de la valeur d'un demi loyer sur la même période à titre transactionnel -, et qui à l'issue d'une juste appréciation de leurs droits et de la date à laquelle les évaluations en avaient été faites, a par voie de conséquence fixé la jouissance divise en conformité avec les dispositions légales alors applicables au divorce, soit à la date de l'assignation pour faute intervenue le 14 janvier 1982 ;

Qu'il s'infère des énonciations de cet acte de partage qui fixe la jouissance divise entre les parties rétroactivement au 14 janvier 1982, que Mme [L]-[X] est devenue rétroactivement propriétaire en propre de la totalité de la maison d'[Localité 15] et non seulement de la moitié, que la communauté [L] - [X] n'a pas acquis la moitié indivise de cette propriété mais a seulement réglé les emprunts restant dus aux différents organismes de crédit ainsi que la soulte due à Monsieur [K] ;

Considérant que le divorce des époux [L]-[X] ayant été prononcé aux torts exclusifs de l'époux, [G] [L] a recouvré, au moment de la dissolution de la communauté, l'avantage matrimonial qu'elle avait consenti à M. [X] qui portait sur la totalité du bien et non seulement sur une moitié indivise ;

Qu'en conséquence au vu de ces éléments, M. [X] ne peut qu'être débouté de sa prétention à la propriété d'une moitié indivise du bien litigieux ;

Considérant que si la perte de plein droit des avantages matrimoniaux consentis lors du mariage sanctionnant l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, n'a pas pour effet de modifier la qualification du bien apporté à la communauté universelle qui reste commun, elle permet toutefois à l'époux de reprendre son apport sauf à déterminer si cet apport est repris en nature ou en valeur ;

Considérant par ailleurs en application de l'article 1526 alinéa 2 du Code civil que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures ;

Considérant que M. [X] contrairement à ses affirmations, ne démontre pas avoir financé personnellement au cours du mariage la soulte due à Monsieur [K] par Mme [L] de même que les reliquats d'emprunts, un tel financement n'étant établi ni par une déclaration de remploi ni par la preuve de l'emploi de biens propres du mari, distincts des revenus de son industrie qui tombaient en communauté ;

Qu'ainsi, les fonds employés pour le règlement de la soulte durant le mariage des époux [X] - [L] sont réputés communs ;

Que dans ces conditions, la communauté universelle ayant payé une dette de l'épouse doit en supporter définitivement la charge sans droit à récompense ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que Monsieur [X] ne peut prétendre à la propriété de la moitié indivise de l'immeuble en cause, non plus d'ailleurs qu'à une quelconque récompense ;

Considérant dans ces conditions que lors de la vente consentie par les consorts [K] à M. [X] le 6 septembre 1995, les premiers étaient propriétaires par voie de succession de l'intégralité de l'immeuble en sorte que la vente de la moitié indivise du dit bien, fondée sur la croyance erronée des vendeurs que l'acquéreur était propriétaire de la seconde moitié indivise reposait sur une fausse cause , qu il s'ensuit que la vente doit être déclarée nulle pour absence de cause et les parties remises en l'état antérieur ;

Considérant que la reprise en nature de l'immeuble étant possible, et les consorts [K] en ayant fait la demande il convient d'y faire droit ; qu'en revanche, ils doivent être déboutés de leur demande tendant au paiement d'une soulte de 77'500 € en exécution de la vente ainsi annulée ;

Que M. [X] est quant à lui fondé en sa demande en remboursement de la somme de 250'000 francs, soit 38'115 € qu'il a versée pour acquérir la moitié indivise de Mme [L] dans l'immeuble précité sans qu'il y ait lieu d'assortir cette demande des intérêts au taux légal ;

Considérant que l'acquéreur de bonne foi n'est pas tenu de régler une indemnité d'occupation lors de l'anéantissement de la vente ;

Qu'il est pas contesté que M. [X] a eu la jouissance de l'immeuble qui lui a été attribuée lors de la tentative de conciliation des époux le 16 novembre 1992 jusqu'au 2 mai 2002 date à laquelle il a restitué les clés de l'immeuble aux consorts [K] qui en ont repris la jouissance ;

Que M. [X] dont les droits sur le bien sont anéantis n'est pas fondé en sa demande tendant au paiement à l'encontre des consorts [K] d'une quelconque indemnité d'occupation sur la période s'étendant du 2 mai 2002 date à laquelle il a restitué les clés de l'immeuble et le 5 juillet 2010, non plus que M. [X] sur la période s'étendant du 6 septembre 1995, date de l'acte annulé et le 2 mai 2002 ;

Considérant sur la période antérieure s' étendant de l'ordonnance de non conciliation rendue le 16 novembre 1992 au jour du jugement de divorce rendu le 26 mai 1993, que l'ordonnance n'apporte aucun élément, non plus que les consorts [K], permettant de qualifier d'onéreuse la jouissance de l'immeuble ainsi attribuée au mari de sorte qu'une telle indemnité n'est due que pour la période comprise entre le 25 août 1993, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et le 6 septembre 1995 soit 24 mois et 12 jours ;

Que sur la base d'une indemnité d'occupation non contestée dans son montant de 487,84 euros par mois, M. [X] est redevable aux consorts [K] de la somme de 11 903,30 €.

Considérant que la demande formée par les consorts [K] à l'encontre de la SCP [N] , notaire rédacteur de l'acte incriminé, qui est nouvelle en cause d'appel doit être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, étant au demeurant observé, qu'ils ne subissent pas de préjudice indemnisable par le seul fait d'avoir à restituer le prix qui est la contrepartie de l'acte annulé ;

Et considérant que l'équité ne commande l'application à aucune des parties au litige des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau,

Statuant à nouveau,

Déboute M.[R] [X] de l'intégralité de ses prétentions à la propriété de l'immeuble sis à [Adresse 16], cadastrée section [Cadastre 19] lieu-dit ' [Localité 17],

Dit nulle pour absence de cause la vente conclue le 6 septembre 1995 entre les consorts [K] et M. [R] [X], du ministère de maître [Y] notaire associé à [Localité 18] portant sur la moitié indivise d'une propriété sise à [Adresse 16], cadastrée section [Cadastre 19] lieu-dit ' [Localité 17]',

Ordonne la reprise en nature des droits attribués à M. [R] [X] portant sur ledit immeuble par Mme [F] [K] et M. [V] [K],

Ordonne les formalités de publicité légales prévues par la loi,

Ordonne par Mme [F] [K] et M. [V] [K] la restitution du prix de vente, soit 250'000 fr. 38'115 € à M. [X],

Condamne M. [R] [X] au paiement à Mme [F] [K] et M. [V] [K] de la somme de 11 903,30 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 26 mai 1993 au 6 septembre 1995,

Déclare Mme [F] [K] et M. [V] [K] irrecevables en leur demande à l'encontre de la SCP [N],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [R] [X] aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/16137
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/16137 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;08.16137 ?
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