Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22547
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08261
APPELANTE
S.A.R.L. RIVE GAUCHE HOTEL représenté (e) par son gérant
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Sandra KABLA plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de Me Philippe RIGLET du CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
Madame [O] [V] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [T] [V]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [M] [Z] veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistés de Me Yvan BARTHOMEUF plaidant pour la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0407
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente chargée du rapport.
Madame BARTHOLIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame BLUM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Messieurs [T] et [X] [V] et Mesdames [O] [V], épouse [Z] et [M] [Z], veuve [H] sont propriétaires d'un immeuble sis à [Adresse 10] donnés à bail pour la quasi-totalité de cet immeuble à la société Rive Gauche Hôtel, qui y exploite un hôtel. Le bail commercial a fait l'objet d'un renouvellement le 30 novembre 2007. L'autre partie de l'immeuble est louée depuis 1997 à la société Hervé Lorgére pour y exercer le commerce d'antiquités.
Compte tenu des plaintes de la société Hervé Lorgére pour de multiples dégâts des eaux, les consorts [V] [Z] ont sollicité, par voie de référé, la désignation d'un expert judiciaire.
Le 27 juin 2007, Monsieur [B] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission de rechercher les causes des désordres et d'examiner l'ensemble des canalisations d'alimentation et des eaux usées de l'hôtel ainsi que l'ensemble des salles de bains.
Les visites de Monsieur [B] ayant laissé apparaître que la chaufferie de l'hôtel était surchauffée en raison d'une ventilation insuffisante et la question de savoir si la société Rive Gauche Hôtel n'empiétait pas sur la cave louée à la société Hervé Lorgére étant posée, une ordonnance du 11 avril 2008 a étendu la mission de l'expert aux désordres affectant la chaufferie et à la question de l'empiétement de la cave de la société Hervé Lorgére .
Monsieur [B] a déposé son rapport le 10 février 2009.
Suite à ce rapport, la société Hervé Lorgére, par actes des 5, 6 et 28 mai 2009, a assigné à jour fixe la société Rive gauche Hôtel et les consorts [V] [Z] devant le Tribunal de Grande instance de Paris.
Par jugement en date du 29 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
-déclaré société Rive Gauche Hôtel responsable des désordres affectant les lieux loués à la société Hervé Lorgére ainsi que le sous-sol de l'immeuble appartenant aux consorts [V] [Z],
-condamné la Société Rive Gauche Hôtel à faire procéder, sous le contrôle de l'architecte des bailleurs, à la réfection complète des colonnes eau froide et eau chaude , de l'étanchéité et des carrelages des sols et de la totalité des salles de bains et de la ventilation de la sous station de chauffage urbain, suivant les termes du rapport d'expertise, dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, le tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte.
-condamné la société Rive Gauche Hôtel à payer à la société Hervé Lorgére la somme de 10.000€ (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux dégâts des eaux.
-débouté les consorts [V] [Z] de leur demande en résiliation du bail commercial consenti à la société Rive Gauche Hôtel,
-fixé à 79.300€ en principal, par an, à compter du 1er décembre 2007, le loyer renouvelé, pour les locaux situés à [Adresse 10], toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées
-condamné la société Rive Gauche Hôtel à payer aux consorts [V] [Z] les intérêts dus au taux légal, à compter du jugement sur les loyers arriérés depuis le 1er décembre 2007
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-condamné la société Rive Gauche Hôtel à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
-aux consorts [V] [Z] la somme de 4.000€ (quatre mille euros)
-à la société Hervé Lorgére la somme de 3.000€ (trois mille euros)
-ordonné l'exécution provisoire, exclusivement en ce qui concerner la condamnation relative à la réalisation des travaux.
-condamné la société Rive Gauche Hôtel aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
La société Rive Gauche Hôtel a interjeté appel de ce jugement mais uniquement à l'encontre des consorts [V] [Z] ;
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2011, la société Rive Gauche Hôtel, appelante, demande à la Cour de :
Vu les articles L145-33 et suivants du Code de commerce
Déclarer la société Rive gauche Hotel bien fondée en son appel
Et l'y recevant :
Dire que la société Rive Gauche Hotel a uniquement à sa charge les réparations locatives d'entretien.
Constater que le Tribunal a procédé par motifs hypothétiques ou dubitatifs,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 29 septembre 2009 sauf en ce qu'il a débouté les consorts [V] [Z]
de leur demande en résiliation du bail commercial consenti à la société Rive Gauche Hotel.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Désigner tel expert qu'il plaira afin de déterminer la valeur locative des locaux loués sis à [Adresse 10].
A titre subsidiaire :
Fixer à compter du 1er décembre 2007, le montant du loyer du bail renouvelé pour une durée de 9 ans à la somme de 40.964,40€ par an en principal, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
Dire que les arriérés de loyers dus ne porteront intérêts qu'à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause,
Condamner les consorts [V] [Z] à rembourser à la société Rive Gauche Hotel les frais de réfection complète des colonnes eau froide et eau chaude et les frais de la réfection de la ventilation de la sous station de chauffage urbain, soit la somme globale de 6.862, 45€ HT, soit 8.207,48€ ttc.
Rejeter toutes les demandes des consorts [V] [Z].
Condamner les consorts [V] [Z] à payer à la société Rive Gauche Hotel la somme de 7.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les consorts [V] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp Verdun Seveno , Avoué, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 avril 2010, les consorts [V] [Z] , intimés, demandent à la Cour de :
Vu notamment les articles 1134, 1184, 1728 et 1729 du Code civil et R145-10 du Code de commerce
Dire et juger la société Rive Gauche Hotel irrecevable en toute hypothèse mal fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions en l'en débouter intégralement.
Faisant droit à l'appel incident des consorts [V] et infirmant partiellement le jugement du 29 septembre 2009, prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre les consorts [V] et la société Rive Gauche Hotel aux torts et griefs exclusifs de cette dernière à effet de l'arrêt intervenir,
Dire et juger la société Rive Gauche Hotel, occupante sans droit ni titre à compter de l'arrêt à intervenir,
Ordonner l'expulsion de la société Rive Gauche Hotel ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués sis à [Adresse 10] sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard dès signification de l'arrêt à intervenir avec si besoin est, le concours de la force publique.
Dire et juger que les effets et objets mobiliers de la société Rive Gauche Hotel et de tout occupant de son chef seront en tant que de besoin séquestrés dans un garde-meubles à ses frais, risques et périls.
Condamner la société Rive Gauche Hotel à payer aux consorts [V], une indemnité mensuelle d'occupation de 7.000€ ht et hc à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'au départ effectif des lieux.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur les loyers arriérés dus à compter du 1er décembre 2007, conformément à l'article 1154 du Code civil.
Pour le surplus, confirmer le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris en date du 29 septembre 2009,
Y ajoutant, condamner la société Rive Gauche Hotel à payer aux consorts [V], la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Rive Gauche Hotel aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire (soit 6.098,24€ ttc) qui pourront pour ceux la concernant être recouvrés par Maître Nadine Cordeau, Avoué à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Il importe de statuer d'abord sur la demande incidente des consorts [V] [Z] en résiliation du bail, étant précisé que leur demande en fixation du loyer du bail renouvelé qualifiée par eux de subsidiaire est en réalité la réponse à la demande principale de la société Rive Gauche Hôtel sur laquelle la cour devra statuer dés lors que les parties, d'accord sur le renouvellement du bail au 1° décembre 2007, s'opposent sur le prix du loyer ; les consorts [V] [Z] demandent du reste de leur allouer les intérêts sur les arriérés de loyer du bail renouvelé , ce qui implique qu'il soit statué sur le prix du loyer ;
1-Sur la demande de résiliation du bail :
La société Rive Gauche Hotel fait valoir que les bailleurs lui reprochent des faits qui, pour certains, remontent à plus de vingt ans puisque la station de chauffage urbain existait déjà en 1982, que les bailleurs tenus informés des dégâts des eaux à chaque fois et pour la première fois en 1997 ne peuvent demander la résiliation du bail pour des manquements commis au cours du bail expiré alors qu'ils ont accepté le renouvellement du bail tant en 1999 qu' en 2007, soit bien après tous les sinistres survenus ces dernières années ;
Il importe de rappeler que l'immeuble dans lequel est exploité l'hôtel se compose d'un rez -de- chaussée sur caves et de six étages , la quasi totalité de l'immeuble à concurrence de 88 % étant occupée par la sarl Rive Hôtel, à l'exclusion de la moitié du rez- de- chaussée et du tiers du premier étage lesquels sont loués à la sarl Hervé Lorgére .
A compter de juillet 1997 ont eu lieu , à raison d'un par an en moyenne, à l'exclusion des années 1999, 2001, 2003 et 2004, des dégâts des eaux , soit onze au total à la date du rapport de l'expert .
Analysant l'origine des désordres, l'expert désigné en référé a clairement fait apparaitre qu'un défaut d'étanchéité tant des sols des chambres 2E et 2F que de l'ensemble des canalisations eau chaude, eau froide et eaux usées étaient à l'origine des dégâts des eaux et des désordres causés aux locaux de la sarl Hervé Lorgére,
Il a également constaté que le défaut d'étanchéité des sols et des équipements sanitaires installés 'de façon approximative', sans respect des règles de l'art et de la réglementation étaient à l'origine des désordres causés dans l'hôtel lui-même par les dégâts des eaux,
Il a enfin pointé le défaut de ventilation du local de chauffage urbain favorisant une accumulation de chaleur s'étendant vers les locaux voisins ;
La société Rive Gauche Hôtel n'a pas été en mesure de présenter à l'expert des devis ou factures concernant les aménagements et installations sanitaires qu'elle a fait réaliser dans les lieux et n'a justifié avoir procédé , selon le rapport de l'expert qui n'est pas démenti sur ce point, à aucune réparation jusqu'à une date récente, propre à mettre un terme aux nombreux dégâts des eaux susceptibles par leur répétition de causer de graves dommages à la structure bois de l'immeuble .
L'expert a souligné la désinvolture dont a fait preuve la société Rive Gauche Hôtel pendant l'exécution de la mesure d'instruction en ne répondant à aucune de ses demandes concernant la production des factures de travaux ou d'entretien.
Dans ces conditions, il ne peut être opposé aux bailleurs qu'ils sont irrecevables à invoquer des manquements antérieurs aux renouvellements du bail tant en 1999 qu'en 2007 alors que seule l'expertise judiciaire qu'ils ont sollicitée et qui a été déposée en février 2009 leur a permis de prendre la mesure de la réalité des manquements du preneur à ses obligations d'entretien et de réparation, peu important qu'ils aient été prévenus de la survenance des dégâts des eaux dont ils n'étaient pas à même d'apprécier si ceux ci avaient pour origine un manquement de la société Rive Gauche Hôtel à ses obligations .
Contrairement à ce que soutient la sarl Rive Gauche Hôtel, les travaux afférents non seulement à l'étanchéité des sols et des équipements sanitaires dont elle admet qu'ils sont à sa charge, mais également ceux afférent aux canalisations EC, EF et EU et les coffrages subséquents ainsi que les travaux de ventilation du local chauffage lui incombent dans la mesure ou il ne s'agit pas de travaux qui intéressent la solidité et la structure même de l'immeuble mais sont utiles à son maintien permanent en bon état ;
En conséquence, sont à la seule charge de la société Rive Gauche Hôtel qui ne le conteste pas les travaux de réfection de l'étanchéité des sols et équipements sanitaires mais également ceux de réfection des colonnes d'eau montantes et descendantes à concurrence de la surface occupée par ladite locataire soit 88 % ainsi que ceux concernant la ventilation du local de chauffage.
Les manquements de la locataire sont suffisamment établis par les constatations de l'expert quant au non respect des règles de l'art et de la réglementation dans la mise en oeuvre des aménagements et installations sanitaires, aggravés par la désinvolture dont a fait preuve la société Rive Gauche Hotel lors de la mesure d'expertise .
Toutefois, la société Rive Gauche Hôtel produit un rapport d'architecte en date du 26 novembre 2010 indiquant que les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres et tels qu'ordonnés par le jugement ont été, en ce qui concerne la réfection des colonnes d'eaux et recyclage exécutés, seule restant à effectuer une trappe de visite pour permettre d'accéder aux canalisations de traversée du premier étage, que les travaux de ventilation de la chaufferie ont été entrepris mais sont encore insuffisants, contact étant pris avec la CPCU pour une assistance technique, que l'étanchéité de toutes les salles de bain a été refaite ( sauf les A et B dont l'étanchéité avait été réalisée en 2004 sous le controle d'un architecte ).
Les consorts [V] [Z] relévent cependant que postérieurement à ce constat de l'architecte mandaté par la société Rive Gauche Hotel , la commission de sécurité de la préfecture de police a effectué le 20 janvier 2011 une visite des lieux et mis en évidence l'insuffisance des règles de sécurité, notamment la grande vétusté des installations électriques non vérifiées, l'absence d'isolement de la cage d'escalier et des locaux à risques ( local poubelles, machinerie d'ascenseur, lingerie du 6° étage, local CPCU ), l'absence de vérification par un organisme agréé de l'ascenseur, l'impossibilité d'ouvrir les deux vantaux de l'issue accessoire donnant sur la rue, l'absence de réalisation des mesures précédemment prescrites en 2006 et rappelées en 2009, l'absence de plan d'intervention de sorte que ladite commission a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité, enjoignant au gérant de l'établissement de procéder :
-dans le délai d'un mois à l'isolation des locaux à risques, à l'amélioration du local CPCU en sous sol, l'usage de l'ascenseur étant interdit,
-dans le délai de deux mois, au dépôt d'un dossier de mise en sécurité de l'établissement comportant isolement de la cage d'escalier, mise en place d'un éclairage de sécurité, de détection automatique d'incendie et à la vérification des installations électriques et de l'ascenseur ;
Si la société Rive Gauche Hôtel justifie avoir fait procéder à la vérification des installations électriques et de l'ascenseur qu'elle a été autorisée à remettre en service, elle ne justifie en revanche pas de l'amélioration de la ventilation du local chaufferie ni avoir , comme l'indiquait son architecte, contacté la CPCU pour une assistance technique alors qu'elle disposait depuis 1982 suivant lettre d'architectes qui lui a été adressée à cette époque d'indications techniques précises permettant la réalisation de la ventilation.
Elle ne justifie pas davantage avoir mis en oeuvre ou demandé un délai pour la mise en oeuvre des autres mesures préconisées par la commission de sécurité de la préfecture et notamment l'établissement d'un dossier concernant les mesures de sécurité et ce alors que son architecte Monsieur le [P] dans une note du 4 mars 2011consécutive à la visite de la commission de sécurité indiquait que le dossier devait être déposé avant début mai 2011 auprès de la Préfecture de police .
Ainsi, et alors que l'exécution partielle par la société Rive Gauche Hôtel de ses obligations n'est pas volontaire puisqu'elle ne constitue que l'exécution d'une décision judiciaire exécutoire, ladite société n'a pas complètement exécuté tant les travaux mis à sa charge par le jugement que ceux préconisés ultérieurement par la commission de sécurité, sans justifier des raisons de sa carence .
Elle est mal fondée à invoquer qu'elle peut bénéficier d'un délai jusqu'au 1° février 2015 pour mettre en oeuvre les mesures de sécurité préconisées par la préfecture alors qu'il s'agit de mesures contraignantes qui, à défaut d'être réalisées par l'exploitant, peuvent être exécutées d'office par l'administration en application de l'article L 123-3 du code de la construction et pour lesquelles la société n'a sollicité aucun sursis à exécution .
En conséquence, la gravité des manquements de la société Rive Gauche Hôtel établis par les constatations expertales concernant les contraventions aux règles de l'art et à la réglementation, est- elle caractérisée tant en raison de la durée des désordres dont la Société Rive Gauche Hôtel a été à l'origine et de la désinvolture dont elle a fait preuve pendant la mission d'expertise que surtout du défaut d'exécution persistant de l'ensemble des travaux ordonnés par le jugement pour mettre fin à ces désordres ;
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la résiliation du bail et l'expulsion de la société Rive Gauche Hôtel des lieux loués en la condamnant à verser à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux loués une somme mensuelle de 6000€ ht et hc ;
Il n'y a pas lieu de procéder à cet égard à quelque remboursement que ce soit à la société Rive Gauche Hôtel qui ne justifie pas par une facture probante des frais exposés pour la réfection de l'ensemble des colonnes d'eau montantes et descendantes de l'immeuble qu'elle a été condamnée à réaliser sous le contrôle de l' architecte des bailleurs, aucun travail concernant la ventilation du local CPCU ne figurant pas au surplus sur les factures qu'elle produit ;
2-Sur le prix du loyer du bail renouvelé à compter du 1° décembre 2007 :
Le tribunal a fixé le prix du loyer du bail renouvelé au 30 novembre 2007 au montant de 79 300 €/ an en se fondant sur une consultation amiable d'expert produite par les consorts [V] [Z] dont les résultats sont critiqués par la société Rive Gauche Hotel ;
La cour dispose des éléments contradictoires suffisants pour fixer le prix du loyer du bail renouvelé dans la mesure à la société Rive Gauche Hôtel qui sollicite principalement une expertise a cependant discuté point par point les résultats auxquels est parvenu l'expert amiable en proposant d'autres chiffres ; il n'est pas nécessaire d'organiser dans ces conditions une expertise d'autant que le bail se trouve résilié .
La société Rive Gauche Hôtel fait observer sans être contredite que contrairement à ce qu'a écrit l'expert dans son rapport, l'hôtel se compose de 10 chambres 1 personne et non 8 , soit la moitié de la capacité hôtelière, de 7 chambres 2 personnes et de 4 chambres 3 personnes .
L'expert amiable a proposé un chiffre de recettes de 728 175€ en retenant un prix moyen pratiqué par chambre de 110€ ht, moins une remise moyenne de 14 % , soit 95€ ht x 21 chambres x 365 jours ;
La société Rive Gauche Hôtel demande de retenir un prix moyen de 110€ ttc x 21 chambres x 365 jours = 843 150€ ttc proposant de déduire une remise de 25% en moyenne, outre la tva ; elle ne justifie cependant pas des raisons de retenir un prix moyen de 110€ ttc alors que le prix affiché en 2006 est de 95€ pour une personne, 105 € pour deux personnes et de 135€ pour trois personnes , ce qui conduit l'expert à retenir justement 100€ pour une personne, 115€ pour deux et 150€ pour trois en 2007 , soit un prix moyen de 110€ ht / chambre ;
Le taux de remise de 14% retenu par l'expert est trop faible d'autant qu'il admet que le prix moyen de marché pour les chambres des hôtels deux étoiles correspondant à la catégorie de l'hôtel concerné est de 69 € (statistiques Deloitte ) de sorte qu' un taux de remise de 25% peut être retenu ;
Ainsi la recette théorique s'établit-elle à la somme de :
(110€ -25 %) x 21 chambres x 365 jours = 632 362, 50€
Le taux d'occupation retenu par l'expert de 85 % compte tenu de la catégorie hôtelière et de sa faible capacité sera cependant réduit à 80% ;
Ainsi la recette théorique d'établit-elle à la somme de 505 890€.
Le taux de recettes de 13, 5% n'est pas critiqué .
Il est également justifié de pratiquer un abattement de 10 % pour charges exorbitantes, le preneur ayant à sa charge les travaux et mesures de salubrité ordonnés par l'autorité administrative de manière que le bailleur ne soit jamais recherché à ce sujet .
Le preneur ayant à sa charge la moitié de l'impôt foncier , l'expert propose un abattement sur la valeur obtenue de 5 % qui n'est pas critiqué ;
Il n'y pas lieu de pratiquer d'abattement supplémentaire au motif que l'immeuble n'est pas conforme aux normes de sécurité alors que la société Rive Gauche Hôtel ne justifie pas avoir tenu compte de cet élément pour la fixation des prix de son établissement et que, les travaux de conformité lui incombant, elle ne peut tirer argument de sa propre carence à mettre en oeuvre les mesures de sécurité pour voir pratiquer un loyer moins élevé .
La valeur locative s'établit ainsi à :
505 890 x 13, 5 % = 68 295, 15 - 10 % x 95 % = 58 392, 35€ /arrondis à 58 392€ / an .
La société Rive Gauche Hôtel paiera les intérêts sur les compléments de loyers dus depuis le 1° décembre 2007, à compter du présent arrêt qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, toute notion de retard étant à exclure .
La société Rive Gauche Hotel qui succombe principalement supportera les entiers dépens et les frais d'expertise et paiera aux consorts [V] [Z] une somme de 6000€ au titre des frais irrepetibles de première instance et d'appel .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Rive Gauche Hôtel à faire procéder sous le contrôle de l'architecte des bailleurs à la réfection complète des colonnes d'eau froide et chaude, en y ajoutant les colonnes d'eaux usées, mais dans la limite de 88 %, l'étanchéité des carrelages des sols et des salles de bains et la ventilation de la station de chauffage urbain suivant les termes du rapport d'expertise , dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant trois mois , le tribunal se réservant de liquider l'astreinte,
Dit que l'ensemble des travaux ordonnés et que les mesures préconisées par la commission de sécurité de la préfecture de police en janvier 2011 n'ont pas été réalisés et qu'aucun sursis à exécution n'a été sollicité,
Prononce la résiliation du bail renouvelé,
Ordonne l'expulsion de la société Rive Gauche Hôtel des lieux qu'elle occupe dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt au besoin avec le concours de la force publique ,
Dit que les effets et objets mobiliers de la société Rive Gauche Hotel et de tout occupant de son chef seront en tant que de besoin séquestrés dans un garde-meubles à ses frais, risques et périls.
La condamne à payer jusqu'à son départ effectif une indemnité mensuelle d'occupation ht et hc de 6000€ par mois .
Déboute la société rive Gauche Hotel de sa demande en remboursement des frais qu'elle dit avoir engagés pour la réfection des colonnes eau chaude et eau froide et de ventilation de la sous station de chauffage urbain .
Fixe le prix du loyer du bail renouvelé à compter du 1° décembre 2007 à la somme de 59 392€ par an ht et hors charges,
Dit que les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers sont dus à compter du présent arrêt,
Condamne la société Rive Gauche Hôtel aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause et à supporter les frais d'expertise et la condamne à payer aux consorts [V] [Z] une somme de 6000€ au titre de l'ensemble des frais irrepetibles qu'ils ont exposés.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,