Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011
(n° , 08 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11293
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00541
APPELANTE
Madame [E] [C] dite [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de Paris, toque : P189
plaidant pour la SELARL CABINET BITOUN
INTIMÉE
La société LOBSTER FILMS
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de Paris, toque : B609
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT :- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 18 mai 2009 par [E] [C] dite [E] [Y], du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Paris le 29 avril 2009 dans le litige l'opposant à la société LOBSTER FILMS ;
Vu les ultimes écritures de l'appelante, signifiées le 3 mai 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société LOBSTER FILMS, intimée et incidemment appelante, signifiées le 8 mars 2011 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2011;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties précédemment visées ; qu'il suffit de rappeler que :
- [I] [Y], de son vrai nom [J] [C], célèbre réalisateur du cinéma muet de genre burlesque, a tourné en 1922 aux Etats-Unis, où il était établi depuis 1916, le film 'L'Etroit Mousquetaire',
- la société LOBSTER FILM s'est vue remettre par la STIFTUNG DEUTSCHE KINEMATHEK de [Localité 6], suivant contrat du 28 janvier 2008, un contretype de ce film en vue de la réalisation d'une copie restaurée,
- son travail de restauration accompli, la société LOBSTER FILMS a programmé une projection publique du film, le 7 décembre 2008 à [Localité 7], dans le cadre de l'inauguration du Forum des Images,
- avisée de la projection par la société LOBSTER FILMS, [E] [C] dite [E] [Y], la fille et l'unique héritière de [I] [Y], décédé le [Date décès 3] 1925, s'y est opposée, arguant d'une atteinte à l'ensemble de ses droits sur l'oeuvre,
- c'est dans ces circonstances que la société LOBSTER FILMS a, le 23 décembre 2008, assigné à jour fixe [E] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir constater que le film appartient au domaine public et juger que [E] [Y] a commis des fautes délictuelles en invoquant un droit de propriété sur les supports matériels de l'oeuvre, un droit de marque sur le signe '[I] [Y]' et en exerçant abusivement son droit moral,
- aux termes du jugement dont appel, les premiers juges ont déclaré [E] [Y] mal fondée à se prévaloir de droits patrimoniaux sur l'oeuvre ainsi que de la propriété des supports matériels de l'oeuvre, ont admis, par contre, qu'elle était investie des droits moraux de l'auteur, mais n'ont relevé en l'occurrence aucune atteinte à de tels droits, ils ont estimé enfin que [E] [Y] n'avait pas pour autant commis de faute dans l'exercice de ses droits,
- les parties maintiennent respectivement devant la cour leurs prétentions telles que précédemment développées devant le tribunal ;
Sur la propriété des supports matériels de l'oeuvre,
Considérant que [E] [Y], après avoir rappelé que son père était le scénariste, le metteur en scène, l'interprète principal mais aussi le producteur de ses films cinématographiques, soutient qu'elle est titulaire, en sa qualité d'héritière et en sa qualité de cessionnaire des droits légués à [B] [L], outre des droits d'auteur et des droits voisins, d'un droit de propriété exclusive sur l'ensemble des supports matériels de l'oeuvre de [I] [Y] (négatifs et copies) et que, par voie de conséquence, les conditions dans lesquelles la société LOBSTER FILMS est entrée en possession du contretype à partir duquel elle a réalisé la copie restaurée du film litigieux sont illicites, la cinémathèque berlinoise n'ayant pu céder des droits dont elle ne disposait pas ;
Qu'elle explique à cet égard que quand bien même l'oeuvre serait tombée dans le domaine public, ce qu'elle conteste au demeurant, la société LOBSTER FILMS ne serait en droit de l'exploiter qu'à la condition d'avoir légitimement acquis les droits de cession ou de location du support matériel de l'oeuvre ;
Mais considérant, en premier lieu, que l'allégation selon laquelle [I] [Y] aurait été à titre personnel le producteur du film 'l'Etroit mousquetaire' n'est pas établie au regard des pièces de la procédure qui désignent en cette qualité la société [I] [Y] PRODUCTIONS CO. et à l'encontre desquelles [E] [Y] n'apporte pas de preuve contraire ; qu'ainsi, l 'extrait du Catalogue 1921-1930 de l'American Film Institute, produit par [E] [Y] elle-même en pièce n°70, et le Registre de la Library of Congress créditent [I] [Y], aux termes des mentions : 'credits : written and directed by [I] [Y] ' (écrit et dirigé par [I] [Y]), de la réalisation du film 'The three-must-get-there' (titre original en langue anglaise du film litigieux), mais non pas de la production, celle-ci étant attribuée à la société '[I] [Y] PRODUCTIONS CO. 1 sep 1922 ' ;
Que les premiers juges ont pertinemment retenu de ces éléments que [E] [Y] n'est pas fondée à prétendre qu'elle viendrait, en sa qualité d'héritière de [I] [Y], aux droits du producteur de l'oeuvre cinématographique ;
Considérant, en second lieu, que [I] [Y], par testament du 18 octobre 1925, a légué à [B] [L] (ses) films 'sept ans de malheur', 'soyez ma femme' et 'l'Etroit Mousquetaire' et 'le roi du cirque' dès que les exclusivités en seront terminées et que [B] [L], suivant contrat du 10 octobre 1952, a cédé à [E] [Y] sans aucune exception ni réserve avec tous les droits qui y sont attachés, les quatre films que [I] [Y] lui (avait ) légués ;
Qu'il s'infère des termes du testament et en particulier de la clause 'dès que les exclusivités en seront terminées', que le legs a pour objet les droits patrimoniaux d'auteur de [I] [Y] sur les quatre films en cause et ne concerne aucunement les supports matériels des films dont la propriété revient au producteur des films à savoir, pour ce qui est du film 'l'Etroit Mousquetaire', la société [I] [Y] PRODUCTIONS CO., ainsi qu'il l'a été dit précédemment ;
Qu'il résulte de plus fort des éléments de la procédure, notamment des lettres échangées dans le courant de l'année 1930 entre [B] [L] et le notaire [S], séquestre de la succession de [I] [Y], que le film litigieux n'était plus projeté en Amérique mais seulement en Europe où se trouve déjà un négatif et que, compte tenu des coûts d'entretien et des frais qu'aurait occasionné leur transfert vers la France, la décision fût prise par [B] [L] de détruire tous les négatifs du film se trouvant aux Etats-Unis ;
Qu'il n'est pas démenti que [B] [L] n'a jamais revendiqué le négatif envoyé en Europe, dont il connaissait l'existence ;
Qu'il suit de ces éléments que [E] [Y], en toute hypothèse, ne démontre pas que ce négatif était dans le patrimoine de [I] [Y] au jour de son décès et, par l'effet du legs, entré dans le patrimoine de [B] [L] ;
Qu'il ressort enfin des enseignements, non contestés, du document publié en 2006 par C.SUROWIEC sur les archives cinématographiques européennes, que toutes les copies des archives, 35 mm ou 16 mm, sont issues de la copie acquise en 1938 par [M] [G] (collectionneur depuis les années 20 et fondateur de la STIFTUNG DEUTSCHE KINEMATHEK) auprès de [H] [F] ;
Et qu'il doit être à cet égard relevé que [E] [Y] a reconnu expressément que [M] [G] est propriétaire d'une copie 16 mm du film 'l'Etroit Mousquetaire' aux termes d'un protocole transactionnel conclu en 1962, mettant fin au litige survenu à l'occasion de la projection publique du film par la Cinémathèque de [Localité 7], en 1955, à partir de la copie que lui avait confiée [M] [G] ;
Que le protocole stipule en outre au 2°, que M . [G] accepte que Mlle [E] [T] fasse établir pour son usage personnel et à ses frais exclusifs, une copie 35MM du film 'l'Etroit Mousquetaire' et au 4°, que le contre-type qui sera établi à l'usage de Mlle [E] [T] d'après la copie appartenant à M.[G] du film 'l'Etroit Mousquetaire' ne comporte la cession par celui-ci d'aucun droit d'exploitation commerciale et ce pour la bonne raison que M.[G] n'est pas et n'a jamais été propriétaire de ces droits . (...) ;
Considérant qu'il suit de ces éléments, par confirmation du jugement déféré, que [E] [Y] ne justifie pas être propriétaire de l'ensemble des supports matériels du film et qu'elle ne montre pas davantage le caractère illicite de la remise faite par la STIFTUNG DEUTSCHE KINEMATHEK à la société LOBSTER FLMS d'un contretype de la copie du film en sa possession ;
Sur les droits patrimoniaux d'auteur,
Considérant que [E] [Y] soutient, pour contester que le film 'l'Etroit Mousquetaire' est du domaine public, qu'il s'agit d'une oeuvre de collaboration dont les auteurs sont, outre [I] [Y], scénariste et metteur en scène, [R] [P], auteur des intertitres, et [A] [N], auteur de la traduction française de ces intertitres, que le délai de protection post-mortem de l'oeuvre au titre du droit patrimonial d'auteur, de 70 ans, ne commence à courir, selon les dispositions de l'article L.123-2 du Code de la propriété intellectuelle, qu'à compter de la mort du dernier vivant des collaborateurs, que [P] étant en l'occurrence décédé en 1962, elle demeure à ce jour titulaire des droits d'exploitation attachés à l'oeuvre ;
Or considérant que le registre de la Library of Congress , précédemment évoqué, ne fait pas mention de [R] [P] et ne divulgue que le nom de [I] [Y] en le créditant du scénario et de la mise en scène du film ('written and directed by [I] [Y]') ; que les crédits portés sur le catalogue de l'American Film Institute, également évoqué plus avant, sont identiques s'agissant de [I] [Y], que sont toutefois ajoutées les indications suivantes : 'Titl.[U] [P]. Photog.[W] [O], [I] [X]. Asst Dir [Z] [K]' ;
Que la cour relève, à l'instar du tribunal, que si ce document fait figurer le nom de [P] associé à la rubrique 'title', il mentionne aussi le nom des photographes et de l'assistant de direction dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas les coauteurs du film mais de simples techniciens ; que la mention 'Titl.[U] [P]' 'est dès lors manifestement insuffisante, au regard de celle qui sur ce même document attribue clairement à [I] [Y] l'écriture du scénario du film, à établir que [R] [P] loin d'avoir oeuvré sous les directives de [I] [Y] serait l'auteur intellectuel du texte des cartons et partant le co-auteur de l'oeuvre cinématographique ;
Considérant que les dispositions de l'article L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle, invoquées par [E] [Y], selon lesquelles l'auteur du texte parlé est présumé sauf preuve contraire coauteur d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, sont inopérantes en l'espèce, force étant de relever que les intertitres d'un film muet ne sauraient être assimilés aux dialogues d'un film parlant ;
Considérant qu'il suit de ces éléments que l'oeuvre litigieuse n'est pas une oeuvre de collaboration mais a pour seul auteur [I] [Y] ;
Et que, à supposer fondée la prétention de [E] [Y] à voir appliquer, pour déterminer la durée de la protection de l'oeuvre, la loi française et non pas, comme étant celle du pays d'origine de l'oeuvre au sens de la Convention de Berne, la loi américaine, moins favorable, il conviendrait de constater que l'oeuvre est tombée dans le domaine public le 1er janvier 1996 au terme de la période de protection de 70 ans suivant le décès de son auteur ;
Que [E] [Y] est, par voie de conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, mal fondée à se prévaloir de droits patrimoniaux d'auteur ;
Sur les droits moraux d'auteur,
Considérant qu'il n'est pas contesté que [E] [Y], unique héritière de [I] [Y], est investie, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle des droits moraux perpétuels, inaliénables et imprescriptibles, attachés à la personne de l'auteur ;
Considérant que [E] [Y] fait grief à la société LOBSTER FILMS d'avoir, sous couvert de restauration, apporté de nombreuses modifications et adjonctions à l'oeuvre de manière à en établir une nouvelle version obéissant à ses propres choix artistiques ;
Qu'elle prétend à cet égard que la société LOBSTER FILMS aurait effectué des remontages, des coupes, des colorisations ;
Or considérant qu'il doit être rappelé que [E] [Y] n'est pas en mesure de produire le négatif original du film et ne possède, à la faveur du protocole de 1962 précédemment évoqué, qu'une copie du film réalisée, à l'instar du contretype remis par la STIFTUNG DEUTSCHE KINEMATHEK à la société LOBSTER FILMS, de la copie acquise par [M] [G] en 1938 ;
Que, par voie de conséquence, le seul examen que puisse effectuer la cour consistera à rechercher, par comparaison avec le contretype de la STIFTUNG DEUTSCHE KINEMATHEK, s'il a été procédé, à l'occasion de la restauration contestée, à des remontages et à des coupes, étant à cet égard relevé que [E] [Y] n'étaye ses allégations d'aucun exemple précis quant aux plans concernés ;
Et considérant qu'il ressort des constatations auxquelles la cour s'est livrée, que la copie restaurée du film n'a fait l'objet d'aucun remontage ni d'aucune coupe, les séquences s'enchaînant dans un ordre identique à celui observé sur le contretype ; que la circonstance selon laquelle la durée du film restauré est supérieure à celle de la copie d'origine s'explique par le choix non critiquable de la société LOBSTER FILMS de restituer la cadence de défilement des images de 18 images /secondes en cours à l'époque de la divulgation de l'oeuvre et non pas celle de 24 images/secondes, donnant à voir des images rapides et saccadées, que des contraintes techniques s'imposèrent plus tard ; que la prétendue colorisation n'est pas avérée au terme de la comparaison avec la copie à partir de laquelle a été effectuée la restauration, elle-même teintée conformément à l'usage de l'époque qui consistait à teinter les copies pour rendre certains effets et, notamment, discriminer le jour de la nuit ;
Considérant que [E] [Y] reproche à la société LOBSTER FILMS d'avoir traduit les cartons en anglais, ce choix laissant accréditer, selon elle, l'idée que [I] [Y] était un artiste anglo-saxon et non pas français ;
Mais considérant qu'il est constant que la copie acquise par [M] [G] en 1938 et, par suite, toutes les copies existantes du film, comportent des intertitres de langue allemande, que l'oeuvre originale a été divulguée avec des intertitres en langue anglaise réalisés par [R] [P], qu'il ne subsiste aucune trace, ni des intertitres de langue anglaise, ni de la traduction en langue française qui en a été faite par [A] [N] ;
Que la société LOBSTER FILMS, n'encourt, eu égard aux éléments qui précèdent, aucun grief de dénaturation de l'oeuvre, pour avoir fait traduire, par un collège de trois experts traducteurs et historiens du cinéma, les cartons de langue allemande de la copie existante dans la langue d'origine du film à savoir l'anglais, un tel choix, loin d'être arbitraire, s'inscrivant au contraire dans le souci de faire revivre l'oeuvre telle que son auteur lui a donné forme ; qu'elle n'est pas davantage critiquable pour avoir prévu d'accompagner la projection du film restauré d'un sous-titrage en français de manière à le rendre parfaitement intelligible pour le public français ;
Considérant que [E] [Y] reproche encore à la société LOBSTER FILMS d'avoir incrusté son logo ;
Or considérant qu'il résulte de l'examen de la cour que le logo de la société LOBSTER FILMS n'apparaît que dans le générique du film ; qu'il n'est pas intégré à l'oeuvre et ne saurait dès lors la dénaturer ; qu'il a par ailleurs pour seul objet d'identifier le restaurateur de l'oeuvre sans induire un quelconque risque de confusion quant à la paternité de l'oeuvre ;
Considérant que la numérisation de l'oeuvre restaurée da manière à en permettre la diffusion sur support DVD n'est pas de nature à constituer une atteinte au droit moral de l'auteur d'autant qu'il n'est pas démenti que [E] [Y] elle-même a procédé à une numérisation de la copie en sa possession et à sa commercialisation sur un support DVD regroupant, sous le titre 'En compagnie de [I] [Y]', les films de [I] [Y] ;
Considérant, enfin, que [E] [Y] fait grief à la société intimée d'avoir fait composer, par [E] [V], une musique originale destinée à sonoriser le film dans son format DVD, l'adjonction d'une bande sonore synchronisée caractérisant selon elle une dénaturation de l'oeuvre ;
Mais considérant qu'il n'est pas démenti que la représentation publique du film dans les salles de cinéma a toujours été accompagnée, du vivant de l'auteur, d'une musique jouée en direct ainsi qu'il était d'usage à l'époque du cinéma muet et qu'il est par ailleurs établi que le film a été fixé sur le DVD 'En compagnie de [I] [Y]' avec un fond musical commandé par [E] [Y] au compositeur [M] [D] en 1963 ;
Qu'il suit de ces éléments que [E] [Y] ayant elle-même entrepris de diffuser le film avec un accompagnement musical n'est pas fondée à soutenir que l'adjonction d'une bande-son constitue, par principe, une altération de l'oeuvre ;
Qu'elle n'est pas davantage fondée à prétendre, dès lors qu'il est constant que l'auteur n'a pas laissé trace de recommandations particulières quant aux caractéristiques de la musique susceptible d'illustrer son oeuvre, que la musique spécialement composée par [E] [V] serait attentatoire à l'intégrité de l'oeuvre ;
Que force est à cet égard de relever que [E] [Y] se garde de caractériser précisément les atteintes alléguées tandis que la société LOBSTER FILMS justifie quant à elle avoir pris les précautions nécessaires pour que l'oeuvre soit respectée en confiant la composition musicale à une spécialiste reconnue de l'illustration musicale des films muets ;
Considérant qu'il s'infère de ces éléments que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes formées au fondement de violation des droits moraux de l'auteur ;
Sur le droit de marque,
Considérant que l'appelante, invoquant ses droits de marque internationale n°889 289 sur la dénomination '[I] [Y]' déposée le 13 janvier 2006 pour désigner notamment 'les films cinématographiques', fait grief à la société intimée d'avoir utilisé la marque en la reproduisant sur des affiches destinées à promouvoir le film restauré ou sur les supports numérisés ;
Mais considérant qu'il ressort des éléments de procédure que la société LOBSTER FILMS n' a pas fait usage de la dénomination '[I] [Y]' à titre de marque c'est-à-dire dans la vie des affaires mais dans le cadre de la diffusion de l'oeuvre et de manière à désigner l'auteur de l'oeuvre ; que loin d'être répréhensible un tel usage s'impose au regard du respect dû à la paternité de l'auteur ;
Que la demande en contrefaçon de marque doit être par confirmation du jugement entrepris rejetée comme dénuée de toute pertinence ;
Sur les demandes de la société LOBSTER FILMS,
Considérant que la société LOBSTER FILMS persiste à soutenir que [E] [Y] a commis des fautes délictuelles en invoquant des moyens manifestement inopérants pour interdire la projection publique de l'oeuvre restaurée prévue à l'occasion de l'inauguration du Forum des Images et s'opposer à la diffusion de l'oeuvre restaurée ;
Mais considérant que la cour relève à l'instar du tribunal que [E] [Y] a pu, eu égard à la complexité de la cause, légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il n'est en toute hypothèse aucunement établi qu'elle ait commis un quelconque abus de droit, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle ait agi de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol ;
Que la demande en dommages-intérêts formée par la société LOBSTER FILMS sera en conséquence rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [E] [C] dite [E] [Y] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société LOBSTER FILMS une indemnité de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,