RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 Septembre 2011
(n° 7 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09247-BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de MELUN section Activités diverses RG n° 08/00303
APPELANTE
SAS CLINIQUE [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
Madame [K] [C] divorcée [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assistée de Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Chantal HUTEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 octobre 2009, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS clinique [3] à verser à la salariée les sommes suivantes :
- 844,86 euros : salaires du 21 au 31 novembre 2007
- 1.228,16 euros : salaires du 5 au 14 décembre 2007
- 7.368,30 euros: indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents
- 2.779,13 euros: indemnité de licenciement
- 22.106,88 euros: dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
La SAS clinique [3] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 23 mai 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
++++++
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants.
Mme [K] [C] a été embauchée par la Clinique [3] le 3 mars 2004, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'infirmière diplômée en chirurgie nuit et polyvalente coefficient 315 position 2, du groupe soignant de la convention collective nationale de la fédération de l'hospitalisation privée.
Sa rémunération mensuelle brute s'est élevée en dernier lieu à 3.684,48 euros.
Les 25 août 2006 et 22 février 2007, elle a fait l'objet d'avertissements suite à son comportement vis à vis de patients et son manque de collaboration.
Le 3 décembre 2007, elle a été licenciée après mise à pied conservatoire notifiée le 19 novembre 2007.
Mme [K] [C] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes le 21 avril 2008.
DISCUSSION
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Considérant qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la lettre de licenciement fait état d'une part, d'une plainte de Mme [X], signalant les pressions répétées dont sa mère, patiente âgée, avait fait l'objet de la part de Mme [C] qui ne voulait pas être dérangée la nuit afin de pouvoir dormir, ces faits s'étant déjà produits et ayant fait l'objet d'un rappel à l'ordre et d'autre part, reproche à la salariée d'avoir parallèlement travaillé en sus dans la journée pour un autre employeur, ce cumul d'heures exposant nécessairement les patients placés sous sa responsabilité la nuit à des risques importants liés soit à son état de fatigue, soit au fait que sommeillant elle ne soit pas disponible pour les soigner ;
Mais considérant sur le premier grief, que la lettre de Mme [X] adressée à la clinique le 7 novembre 2007 n'est ni datée ni circonstanciée ; que surtout, elle n'est accompagnée d'aucun élément précis de nature à asseoir le reproche argué et en particulier d'aucune attestation des infirmières qui selon la plaignante, avaient constaté les faits et les pressions dénoncés ;
Que le document rédigée par Mme [B], patiente qui a séjourné au sein de la clinique ne peut davantage être retenu puisque sans être daté , il cite des faits non visés dans la lettre de licenciement ;
Qu'enfin, la lettre de Mme [P], directrice des services des soins infirmiers, datée du 15 décembre 2006, se réfère à des faits déjà sanctionnés par le précédent avertissement et ne pouvant être de nouveau évoqués ;
Considérant s'agissant du second grief, que s'il est établi que Mme [C] travaillait effectivement 3 heures par jour pour le compte d'un laboratoire d'analyses médicales en sus de ses gardes de nuit au service de la clinique [3], la preuve n'est pas rapportée que cette activité, modeste, ait été accompli au détriment des intérêts de la clinique et l'ait fatiguée au point, comme l'affirme l'employeur, de devoir récupérer et dormir sur son lieu de travail ;
Considérant que c'est dès lors à bon droit que le conseil de prud'hommes, par une motivation pertinente adoptée, constatant la carence de la Clinique [3] dans l'administration de la preuve qui lui incombait, a dit que le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'il a ainsi exactement alloué à la salariée des sommes au titre de rappel de salaire sur mise à pied, indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et congés payés afférents ;
Qu'il a également appréciant avec justesse son préjudice, accordé à Mme [C] des dommages et intérêts qui seront confirmés ;
Considérant que les autres dispositions du jugement relatives à la remise des documents de fin de contrat seront également confirmées, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette remise d'un astreinte non justifiée ;
Qu'enfin, la SAS clinique [3] qui succombe sera condamnée aux dépens et devra régler à Mme [K] [C] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SAS clinique [3] à une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,