Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2011
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21282
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/03230
APPELANTE
S.C.I. SELON représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société de gestion immobilière THEABATI - SGIT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée le 15 mars 2011, en audience publique, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 16 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- débouté la SCI Selon de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à examiner la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ,
- condamné la SCI Selon à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour est saisie de l'appel contre cette décision.
Vu la déclaration d'appel du 10 novembre 2008,
Vu les conclusions :
- de la SCI Selon, du 29 avril 2009,
- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] , le 12 juillet 2010.
SUR CE, LA COUR,
La SCI Selon est propriétaire de bureaux au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 1] où Monsieur [Z], architecte, exerce son activité.
Suivant décision d'une assemblée générale du 22 juin 1994, les copropriétaires ont décidé de la pose d'une grille de protection avec interphone, au fond du hall d'entrée, après la porte cochère.
Lors d'une assemblée générale de la copropriété du 15 novembre 2005, une dixième résolution concernant la sécurité de l'immeuble a été votée par 551 voix pour et 388 voix contre décidant de la pose d'un interphone privatif sur rue destiné à la SCI Selon et de la fermeture permanente de la porte, en demandant au syndic d'adjoindre un 'VIGIK' pour permettre l'accès de l'immeuble aux services postaux.
La SCI Selon soutient que la décision ne pouvait être prise à la seule majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mais devait être prise, s'agissant d'une décision relative à l'accès de l'immeuble, à l'unanimité ou à la double majorité qualifiée.
Elle soutient que la décision de fermer de façon permanente la porte donnant accès au passage cocher lui porte préjudice, le cabinet d'architecture ne pouvant recevoir les plis par coursiers ou ceux déposés par les cabinets d'avocats dans le cadre de l'activité d'expert de l'architecte, l'accès aux boîtes à lettres situées dans le passage, étant impossible pendant la journée en raison de la fermeture permanente de la porte sur la rue .
Elle s'inquiète du dérangement que constituera l'utilisation de son interphone privatif par les personnes trouvant la porte cochère fermée.
L'assemblée générale du 22 juin 1994, après avoir décidé - à l'unanimité - d'installer une grille de protection avec interphone, déclarait ensuite, dans la même cinquième résolution :
' il sera procédé, ultérieurement, à l'installation soit d'un interphone, soit d'un digicode, selon le choix des copropriétaires, auxquels seront soumis des devis pour examen et vote par écrit'.
Dans cette résolution votée à l'unanimité, la décision de clore l'immeuble avait été prise, en décidant de la pose d'une grille.
Dès lors, la décision relative aux seuls horaires de fermeture de la porte cochère donnant accès aux boîtes à lettres et à la grille n'était-elle plus qu'une décision de gestion du dispositif de fermeture, lequel, bien que conçu par Monsieur [Z], s'est révélé peu efficace, un huissier ayant constaté que la grille pouvait être franchie par escalade en 19 secondes et qu'un boîtier électrique situé sous le porche, accessible à tous, permettait de maintenir la grille ouverte, cette disposition rendant le système de fermeture voté à l'unanimité, totalement inefficient.
Dès los, la résolution 10 pouvait-elle être décidée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera, au surplus, observé que le nombre de votants de la résolution critiquée excédait les 2/3 des voix et que la décision de modification de jouissance des parties communes, nécessitée pour assurer la sécurité de tous les habitants de l'immeuble constituant une amélioration aurait, en tout état de cause, été votée.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Le seul fait d'interjeter appel ne saurait entraîner pour le syndicat des copropriétaires un préjudice autre que celui indemnisé par l'attribution d'une indemnité de procédure. Le droit d'appel n'a pas dégénéré en abus.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Il apparaît en revanche inéquitable de lui laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et la SCI Selon sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la SCI Selon à payer 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la SCI Selon aux dépens,
DIT qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD