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06/09/2011 | FRANCE | N°09/10211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 septembre 2011, 09/10211


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 06 Septembre 2011

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10211



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 08/02366





APPELANTE



Madame [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Djamila RIZKI, avocat au barreau

de PARIS, toque : E1080







INTIMEE



SARL DESPONTS IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Emilie MERIDJEN MAMANE, avocat au barreau de PARIS, toque :

P 559



COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 Septembre 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10211

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 08/02366

APPELANTE

Madame [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080

INTIMEE

SARL DESPONTS IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Emilie MERIDJEN MAMANE, avocat au barreau de PARIS, toque :

P 559

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [J] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section Encadrement du 19 novembre 2009 qui a requalifié le licenciement sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Sarl [Z] Immobilier à lui payer les sommes suivantes :

4 303.89 € de rappel pendant la mise à pied

12 911.67 € à titre de préavis et 1 291.16 € pour congés payés afférents

et 1 500 € pour frais irrépétibles avec intérêt légal à compter du 7 octobre 2008;

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [J] a été engagée le 10 novembre 2003 en qualité de conseillère en immobilier.

Selon avenant du 1er octobre 2004 à effet au 1er novembre 2004, elle est nommée responsable de l'agence d'[Localité 5], coefficient 380, niveau VII, statut cadre, (M. [M] [Z], gérant de la société, se réservant l'agence d'[Localité 4] ouverte en septembre 2004), au dernier salaire de 4 303.89€ par mois.

Mme [J] est en arrêt de travail entre les 4 janvier et 22 mai 2008.

Fin février 2008, la société compte quatre nouveaux actionnaires en sus de [M] [Z] et son père [T], actionnaires originaires.

Mme [J] saisit le 26 mai 2008 le conseil des prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et résiliation judiciaire du contrat de travail.

Elle est mise à pied à titre conservatoire le 26 décembre 2008 et a été licenciée le 23 janvier 2009 pour faute grave ;

L'entreprise est soumise à la convention collective de l'immobilier et compte moins de 10 salariés.

Mme [J], par voie d'infirmation, demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la société [Z] Immobilier à payer les sommes complémentaires de 81 755.08 € pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, 21000 € pour travail dissimulé, 4 303.89 € pour défaut de respect de procédure, 9 325.09 € d'indemnité légale de licenciement, 7 123.43 € de remboursement de frais de leasing de voiture avec prise en charge de la voiture, 43 038.90 € de dommages-intérêts au titre de la résiliation du contrat, subsidiairement les mêmes sommes à l'exception de l'indemnité de travail dissimulé, pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 2000€ pour frais irrépétibles et les intérêts légaux à dater de l'introduction de l'instance et d'ordonner la remise des documents conformes.

La société [Z] Immobilier demande de débouter Mme [J] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la demande en résiliation du contrat de travail

Mme [J] oppose un travail de 9 H par jour sur 5 jours sur 3 semaines à l'origine de 12H supplémentaires par semaine et sur 6 jours la 4ème semaine pour lundi travaillé, à l'origine de 19H supplémentaire, soit 49H par mois, impayées sur 4 ans, qui ont fait l'objet de réclamations par une première lettre du 19 janvier 2008, justifiant la résiliation du contrat de travail et une indemnité pour travail dissimulé;

La société oppose le statut de cadre dirigeant mettant Mme [J] hors du régime des heures supplémentaires ;

Le contrat de travail du 1er octobre 2004 de responsable d'agence lui donne une grande autonomie dans la gestion de l'agence, dont elle dirige l'équipe qu'elle forme et dont elle procède à la sélection, la gestion de son temps travaillé qu'elle organise elle-même selon son appréciation et sans horaire fixe et elle a perçu de 2005 à 2007 une rémunération annuelle allant de 42839€ à 54668 € basée sur un fixe à l'origine de 1885 € sur 13 mois outre un salaire variable selon le chiffre d'affaires, qui est la plus élevée de la société, de près de 10 000 € à 20 000 € au moins, par rapport au premier salaire suivant, sur ces années ; L'agence était selon les attestations produites ouverte et fermée par tous les agents en possession d'une clé; Les agendas de rendez-vous reflètent des activités avec des rendez-vous très inégalement répartis selon les jours et les intervenants dans l'Agence, avec des rendez-vous personnels pris en cours de journée par Mme [J] ;

Les fonctions telles que définies dans le contrat de travail et exercées attestent de la qualité de cadre dirigeant de Mme [J] du fait de la responsabilité de l'Agence d'[Localité 5] tenue seule alors que le gérant de la société tient l'autre agence d'[Localité 4], avec toute autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, et alors qu'elle perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés des deux agences, avec un écart important, lié à un salaire variable rémunérant son activité ;

Elle est donc placée hors du régime des heures supplémentaires et sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef et en travail dissimulé ;

Elle sera également déboutée de sa demande en résiliation judiciaire fondée sur le non-paiement d'heures supplémentaires qui ne lui sont pas dues ;

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état, depuis son retour de congé maladie en juillet 2008, de critiques de la gestion commerciale menée par la direction, notamment sur la rémunération des négociateurs immobiliers, de défaut de motivation et d'avoir notifié le 5 décembre 2008 à son équipe et à la direction son refus de manager l'équipe commerciale, ainsi que manqué de concertation avec l'agence d'[Localité 4].

La société produit les attestations de 3 salariés de l'Agence d'[Localité 5], à savoir, [F] [N], assistante commerciale, faisant état de son refus de les gérer exprimé le 5 décembre 2008 avec répercussion sur le travail de l'agence, mauvaise humeur et conflit permanent, ce qui est confirmé par les autres salariés, [D] [G] et [R] [B], celui-ci faisant état par ailleurs d'investissement diminué depuis son retour de maladie avec critique injustifiée envers leur travail ;

Mme [J] produit plusieurs attestations de collègues et étudiants en stage une journée par semaine sur 3 mois et de clients certifiant ses qualités professionnelles et la satisfaction de la clientèle ;

Les attestations des trois salariés travaillant dans l'Agence d'[Localité 5], qui font preuve, pour être manuscrites, signées et circonstanciées, même si elles ne comportent pas toutes les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, et qui ne sont pas valablement contreditEs par des témoignages positifs portant globalement sur une époque antérieure, établissent le refus exprimé devant la direction et le personnel de l'Agence de remplir ses fonctions de responsable et sa démotivation de nature à justifier le licenciement sur une cause réelle et sérieuse sans constituer toutefois une faute grave au regard de l'ancienneté de la salariée et des bons services rendus auparavant ;

Les sommes allouées pour la mise à pied et préavis seront confirmées ;

Il sera ajouté l'indemnité légale de licenciement de 9 325.05 € qui a été omise ;

Sur la demande de remboursement des frais de leasing de voiture de fonction

Le contrat de travail stipule que le véhicule personnel doit être assuré par le salarié pour son activité professionnelle ;

Il ne résulte pas de l'attestation établie le 29 décembre 2007 par l'employeur de prise en charge depuis septembre 2007 des frais mensuels de leasing de voiture auprès de Leaseplan de 398.83 € selon contrat souscrit par Mme [J], un engagement de la société de prendre en charge ces frais pendant la suspension du contrat de travail relative à son arrêt maladie et au-delà de la fin des fonctions ; Dans ces conditions la demande de remboursement est fondée sur la période de juin 2008 à mars 2009, à la fin du préavis, pour un complément de remboursement de 1 539 € ;

Les intérêts légaux courent sur ces créances salariales à compter du 7 octobre 2008, date de la mise en demeure ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sur les condamnations prononcées et l'infirmant pour le surplus :

Condamne la société [Z] Immobilier à payer à Mme [J] la somme de 9 325.05 € pour indemnité légale de licenciement, 1 539 € de remboursement de frais de leasing avec intérêt légal à dater du 7 octobre 2008 et 1000 € pour frais irrépétibles exposés en appel.

Ordonne la remise des documents conformes et de remettre des bulletins de salaire de décembre 2008 et janvier 2009 sans mention de mise à pied à titre conservatoire.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société [Z] Immobilier aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/10211
Date de la décision : 06/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/10211 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-06;09.10211 ?
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