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06/09/2011 | FRANCE | N°09/09862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 septembre 2011, 09/09862


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 06 Septembre 2011

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09862



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section encadrement RG n° 07/05663





APPELANTE



Association VALENTIN HAÜY AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS DITE AVH

[Adresse 2]

[Localité 7]
r>représentée par Me Philippe CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218 substitué par Me Lionel JACQUEMINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1744







INTIM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 Septembre 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09862

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section encadrement RG n° 07/05663

APPELANTE

Association VALENTIN HAÜY AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS DITE AVH

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Philippe CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218 substitué par Me Lionel JACQUEMINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1744

INTIME

Monsieur [T] [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de , toque : J018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par l'Association VALENTIN HAÜY AU SERVICE DES AVEUGLES ET DES MALVOYANTS (AVH) du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section encadrement, en date du 14 septembre 2009, qui a sursis à statuer sur la demande d'indemnité contractuelle dans l'attente de l'issue du procès pénal sur cette question, fixé le salaire moyen de M. [L] à la somme de 6163,83 euros et condamné l'AVH à payer à M. [L] les sommes suivantes :

44.889 euros à titre de rappel de salaires,

6300,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

18.491,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1849,14 euros pour les congés payés afférents,

42.627,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement,

37.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,

800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [L] a été engagé par l'association VALENTIN HAÜY (AVH), suivant contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2000, en qualité de directeur des ressources humaines.

M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 février 2007 et licencié le 14 février 2007 au motif de désorganisation importante du service des ressources humaines.

L'association comptait plus de onze salariés à l'époque du licenciement.

L'AVH demande d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur l'indemnité contractuelle, le procès pénal étant toujours en cours, de débouter M. [L] de ses prétentions et de le condamner à lui restituer la somme de 55.474,47 euros versée avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009 ; à titre subsidiaire, de dire qu'en application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, l'indemnité de licenciement serait de 20.496 euros et l'indemnité de préavis de 17.568 euros, outre les congés payés afférents ; en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [L] demande de confirmer le jugement pour les sommes accordées à titre de rappel de salaires, rappel de congés payés, indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement ; de l'infirmer pour le surplus et de lui allouer les sommes suivantes :

- 147.931,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 24.655,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- intérêts au taux légal.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le sursis à statuer

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande d'indemnité contractuelle dans l'attente de l'issue du procès pénal en cours ;

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le procès pénal est toujours en cours, l'AVH et Mme [O] ayant interjeté appel, le 25 mai 2011, de l'ordonnance de non-lieu rendu le 16 mai 2011 ;

Sur la grille de salaire spécifique à l'association pour le siège et les comités

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a appliqué à M. [L] l'indice 620 au lieu de l'indice 519 de la grille de salaire de l'association, fixé son salaire moyen à la somme de 6163,83 euros et lui a alloué de ce chef la somme de 44.889 euros à titre de rappel de salaire et celle de 6300,59 euros à titre de rappel sur congés payés ;

En effet, dans la grille de salaires spécifique à l'AVH issue des accords collectifs du 15 septembre 2000 pour le siège et les comités, qui ne relèvent pas d'une convention collective particulière, les cadres peuvent être positionnés à différents échelons, l'indice 519 correspondant aux fonctions « autres cadres de gestion, administrateur réseau, cadre informatique ou chef comptable» et l'indice 620 aux fonctions « conseillers techniques, directeurs » ;

Il ressort de son contrat de travail du 17 janvier 2000 que M. [L] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines et de l'avenant signé le 2 octobre 2000, suite à l'accord d'entreprise RTT, qu'il perçoit une rémunération forfaitaire de base au coefficient 519 alors que par sa fonction de directeur et de l'importance de ce poste à responsabilité d'une association de plus de 800 salariés répartis en cinq établissements et de nombreux comités locaux dans toute la France, il devait relever de l'indice 620, l'argument opposé par l'AVH selon lequel les supérieurs hiérarchiques de M. [L] seraient des bénévoles et un seul salarié à temps partiel, conseiller du président, serait à l'indice 620 du fait de ses compétences spécifiques en matière de droits des personnes handicapées étant inopérant pour dénier à M. [L] l'échelon auquel il a droit avec la rémunération correspondante ;

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le salaire moyen de M. [L] à la somme de 6163,83 euros et, appliquant l'indice 620, lui ont alloué la somme de 44.889 euros à titre de rappel de salaire sur cinq ans et celle de 6300,59 euros à titre de rappel sur congés payés ;

Sur la convention collective applicable

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit applicable la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et alloué à M. [L], sur cette base, une indemnité de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement ;

En effet, il est constant que l'AVH comprend plusieurs établissements relevant de conventions collectives différentes selon l'activité qui y est exercée de centre d'apprentissage par le travail, de centre de formation ou d'adaptation, de centre de vacances, d'entreprise adaptée ou de centre d'hébergement ; ainsi, par exemple, la résidence de vacances d'[Localité 4] relève de la convention collective du tourisme social et familial, le centre de la Villette de la convention collective de la métallurgie, le CFTD de la convention collective du travail mécanique du bois, le centre de [Localité 6] de la convention des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, le centre de [Localité 5] et le centre résidentiel de [Localité 7] d'hébergement pour personnes âgées et handicapées visuelles et pour travailleurs handicapés visuels de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Le siège de l'AVH et les comités locaux de bénévoles, dont l'activité ne relève d'aucune des conventions collectives précitées, sont soumis au régime légal et à l'accord collectif RTT conclu le 15 septembre 2000 ;

M. [L] ne peut pas valablement soutenir que la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées devrait lui être appliquée au motif que cette convention collective s'applique au centre résidentiel sis [Adresse 8] et que ce centre dépendrait du siège de l'association sis [Adresse 2] alors que le centre résidentiel a une activité autonome d'hébergement , différente des activités du siège ayant pour fonction d'assumer les charges de gestion de l'ensemble de l'association y compris les comités locaux de bénévoles, et que M. [L] ne démontre pas que ledit centre serait un simple « service » du siège dont il dépendrait, ce point étant contesté par l'AVH qui fait valoir au surplus que l'activité du siège ne peut pas être plus rattachée à une convention qu'à une autre parmi celles applicables à ses différents établissements ;

M. [L] ne peut non plus valablement soutenir que la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées devrait s'appliquer au motif que l'AVH est adhérente d'un syndicat signataire de ladite convention, ce qui rendrait cette convention applicable à l'ensemble des salariés de l'AVH, alors que ladite convention n'est pas étendue pour s'appliquer de manière forcée à tous les acteurs du secteur économique concerné et qu'il est établi que ce n'est pas l'association elle-même, mais trois de ses établissements qui ont adhéré à ce syndicat, à savoir le centre résidentiel de [Localité 7], le centre de [Localité 5] et le centre d'Escolore dont l'activité spécifique relève précisément du champ d'application de cette convention ;

Dans ces conditions, la demande de M. [L] tendant à l'application à son profit des dispositions de la conventions collectives des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relatives au préavis avec les congés payés afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut prospérer ;

En conséquence, M. [L] sera débouté de ses demandes à ce titre ;

Sur le licenciement

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En effet, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit : «'tout d'abord, nous avons constaté que des cotisations Assedic n'avaient pas été versées. Très récemment, nous avons dû faire face au paiement de majorations ensuite du retard au paiement de cotisations IONIS ABELIO, alors que les démarches relatives à ces paiements vous incombent. Par ailleurs, nous déplorons la gestion par vos soins du dossier « 1% logement »'vous avez systématiquement refusé d'instruire les dossiers que les salariés de l'AVH souhaitaient déposer pour obtenir de telles aides. Vous leur avez indiqué qu'ils ne pouvaient bénéficier de ces opportunités, ce qui est faux ; alors que vous auriez dû les accompagner dans leurs démarches avec d'autant plus d'attention qu'il s'agit de non-voyants'Enfin, lorsque nous avions constaté les premiers dysfonctionnements de votre service, vous nous aviez indiqué qu'étant surchargé de travail, il vous était impossible de faire face à l'ensemble de vos obligations. L'AVH a tenu le plus grand compte de vos demandes, et a recruté, pour vous assister, deux personnes salariées à temps plein, mesdames [F] [V] et [X] [Z]. Malheureusement, il semble que vous n'avez pas pris le soin de définir avec elles les rôles et attributions de chacun, de telle sorte que la mise à disposition de deux salariées à temps plein pour vous aider dans l'accomplissement de vos missions, ne vous a pas permis d'éviter les erreurs de gestion que nous devons aujourd'hui déplorer. Nous regrettons que vous n'ayez même pas pris la peine de rédiger son contrat de travail à l'une d'entre elles, alors que cette mission vous incombe d'évidence. Nous constatons que vous n'êtes pas à même de structurer et de diriger le service des ressources humaines de l'AVH, ce qui s'est notamment avéré dans l'organisation malheureuse et dans l'urgence, des élections des représentants du personnel, organisation dont vous êtes responsable, dans les termes mêmes de votre contrat de travail. Cela nous amène à considérer que vous ne pouvez plus assumer la charge de la direction des ressources humaines de notre Association, qui, par son ampleur et ses particularités, nécessite aujourd'hui plus encore qu'hier, une parfaite organisation, un sens développé du management, et une réelle aptitude à la délégation' » ;

Sur le grief afférent au non paiement dans les délais des cotisations Assedic et IONIS ABELIO, l'employeur verse aux débats des mises en demeure des 15 novembre 2006 et 1er août 2007 pour le retard de paiement des cotisations sociales IONIS ABELIO relatives à la résidence de vacances d'[Localité 4] au titre des 1er et 4ème trimestre 2006 et 1er trimestre 2007, mais il n' établit pas que la responsabilité de ces paiements incombait à M. [L], ce dernier ayant seulement écrit le 11 octobre 2006, suite à l'instruction reçue de M. [U], trésorier, le même jour, « En l'absence d'[Y] [F], je vous prie de bien vouloir établir un chèque de'à l'ordre de IONIS' », les paiements postérieurs ayant été faits par M. [W] sur le compte bancaire de la résidence d'[Localité 4] ; par ailleurs, l'employeur ne fournit aucune justification sur d'éventuels retards de paiement auprès de l'Assedic ; le grief de retard de paiement des cotisations ne sera donc pas retenu ;

Sur le grief afférent au « 1% logement », l'employeur verse aux débats un mail de M. [I] adressé le 18 janvier 2007 à la Secrétaire Générale ainsi rédigé : « 'en vue d'acquérir un appartement destiné à devenir ma résidence principale, j'ai pris contact, courant novembre 2006, avec le directeur des ressources humaines de l'association Valentin Haüy pour savoir si je pouvais bénéficier, en tant que salarié de cette association, du prêt « 1% logement » pour financer en partie ce bien immobilier. La réponse négative du D.R.H, communiquée par téléphone, fut prompte et sans appel' », mais ce mail, non plus que celui de M. [J], vice-président d'AVH, en date du 17 janvier 2007, indiquant « je viens d'apprendre que le personnel salarié du comité de [Localité 6] ne bénéficie plus du 1% patronal'Je me suis inquiété de cette situation auprès de M. [L] qui m'a confirmé cette information. Il m'a expliqué qu'il négociait en ce moment avec l'organisme qui collecte le 1% patronal pour le siège pour une extension en région' », n'établissent pas la réalité d'un refus systématique d'instruire les dossiers des salariés souhaitant bénéficier de cette aide, reproché à M. [L] ; ce grief ne sera donc pas retenu ;

En revanche, l'employeur établit la réalité du grief afférent à l'incapacité de M. [L] à déléguer, structurer et diriger le service des ressources humaines de l'AVH depuis le recrutement de deux salariées à temps plein pour l'assister dans ses missions, entraînant une désorganisation du service préjudiciable à l'entreprise qui , par son ampleur et ses particularités liées au service des aveugles et malvoyants, nécessite une parfaite organisation, le sens du management et une réelle aptitude à la délégation;

Mme [X]-[Z], assistante RH, atteste le 6 février 2007: « avoir été recrutée par l'AVH en janvier 2005 en qualité d'intérimaire, statut que j'ai conservé jusqu'en mai 2005. A cette date, mon embauche devint effective. J'ai, à plusieurs reprises, demandé à M. [L] de bien vouloir établir mon contrat de travail, ce qu'il s'est toujours refusé à faire, m'indiquant qu'il n'en avait pas le temps'Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de contrat de travail'Mes relations professionnelles avec M. [L] ont été assez difficiles notamment parce que ce dernier travaille systématiquement dans l'urgence, ce qui rend ensuite très difficile de pouvoir déléguer et planifier les tâches à exécuter' » ;

Mme [N], chargée de mission RH, atteste : « 'j'ai pris mes fonctions à l'AVH le 01/02/06'Mon responsable hiérarchique, M. [L], avait vraisemblablement choisi de me former « sur le tas », ce qui ne m'a malheureusement pas permis d'avoir une vision d'ensemble du logiciel et des process de mise en place de la paye. A l'issue de ma période d'essai, je n'ai pas réussi à obtenir de contrat de travail de M. [L] et il m'a fallu menacer de ne plus me présenter à mon poste de travail le 2/5/6 pour qu'un contrat en bonne et due forme me soit enfin proposé. D'une manière générale, mes relations professionnelles avec M. [L] étaient difficiles, puisque ce dernier n'avait visiblement pas défini de manière claire quelles étaient mes attributions. J'ai dû alterner entre des périodes de surcroît de travail importantes, notamment lorsque les dossiers n'étaient pas menés à bien (élections professionnelles) ou que la répartition des tâches avec Mme [X] se faisait de manière totalement déséquilibrée. Concernant l'épisode des élections professionnelles, M. [L] avait dans un premier temps refusé que je puisse m'intéresser à ce dossier, affirmant qu'il le gérait dans son intégralité, jusqu'à ce que, pris par le temps, et devant l'impossibilité d'éditer et de faire imprimer le matériel de vote, je sois mise dans l'obligation de prendre en main une grande partie de ce dossier afin d'éviter que les représentants du personnel au sein de l'AVH ne sollicitent l'annulation des élections, attitude qui a été sérieusement envisagée. La répartition du travail avec [R] [X] a été difficile dès lors que les relations entre M. [L] et cette dernière étaient assez conflictuelles. Il m'a fallu de manière systématique être l'intermédiaire'une réunion a été organisée le 16/11/06 avec M. [L] et Mme [X] en présence de M. [U], trésorier de l'association, afin d'envisager la réorganisation du service. Lors de cette réunion, M. [L] a nié les problèmes existants au sein du service et n'a pas envisagé la moindre évolution de ce dernier'Dans les suites de cette réunion, l'organisation du travail avec M. [L] n'a pas été réellement améliorée, ce dernier ayant manifestement des difficultés à déléguer alors même que, affirmant ne pas avoir le temps d'assumer, certaines de ses tâches étaient sacrifiées' » ;

Il résulte des deux attestations précitées que M. [L] n'a pas pour l'une, et a tardé pour l'autre, à rédiger et remettre leur contrat de travail aux deux salariées recrutées pour l'assister alors que cette fonction lui incombait de par ses attributions ; il en résulte également la réalité de la désorganisation du service par l'incapacité de M. [L] à déléguer et répartir les tâches entre ses deux collaboratrices, entraînant de « sacrifier » certaines tâches et, pour les autres, d'assurer une gestion systématique dans l'urgence, par exemple lors des élections du personnel de juin 2006 dont fait mention l'attestation de Mme [N], étant observé que M. [L] n'a pas tenté d'améliorer l'organisation de son service malgré la réunion le 16 novembre 2006 en présence du trésorier de l'AVH ;

Ainsi, l'insuffisance professionnelle est établie, fondant le licenciement de M. [L] ;

En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les conditions vexatoires du licenciement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement ;

En effet, M. [L] ne peut valablement soutenir que les circonstances de son licenciement auraient été vexatoires et humiliantes au motif que l'employeur, dès la convocation à l'entretien préalable, l'aurait dispensé de présence tout en le rémunérant, constituant de fait une mise à pied conservatoire, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur lui a offert des jours de repos rémunérés complémentaires que M. [L] aurait pu refuser puisqu'il ne s'agissait pas d'une mesure d'éloignement prise autoritairement par l'employeur, ce qu'il n'a pas fait ; la faute imputable à l'employeur de ce chef n'est donc pas démontrée ni le préjudice allégué justifié ;

En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande de ce chef ;

Sur les autres demandes

L'AVH sera déboutée de sa demande de remboursement avec intérêts des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, cette demande s'avérant sans objet, le remboursement d'un trop payé éventuel découlant nécessairement du dispositif du présent arrêt et les intérêts au taux légal ne courant qu'après la notification du présent arrêt;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Déboute M. [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que le remboursement éventuel des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement découle nécessairement du dispositif du présent arrêt et que les intérêts de ce chef courent après notification de l'arrêt;

Rejette les autres demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/09862
Date de la décision : 06/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/09862 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-06;09.09862 ?
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