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06/09/2011 | FRANCE | N°09/09371

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 septembre 2011, 09/09371


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 06 Septembre 2011

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09371



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU Section commerce RG n° 07/01054





APPELANT



Monsieur [H] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Gotnadji KOSSI DJOHONG

ONA, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Ibrahima BOYE





INTIMEE



SA FRAIKIN FRANCE (anciennement denommée FRAIKIN LOCAMION)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 Septembre 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09371

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU Section commerce RG n° 07/01054

APPELANT

Monsieur [H] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Ibrahima BOYE

INTIMEE

SA FRAIKIN FRANCE (anciennement denommée FRAIKIN LOCAMION)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la société FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Emilie BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [H] [K] du jugement du Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU, section Commerce statuant en formation de départage, rendu le 16 Octobre 2009 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 2] 1968 a été engagé par la SA FRAIKIN LOCAMION suivant contrat à durée indéterminée en date du 9 Mai 2000 en qualité de conducteur poids lourd coefficient 138, groupe 6, emploi 6 affecté au service du client CMM GEDIMAT ; il s'engageait à accepter toute affectation auprès d'un autre client de son employeur ; sa rémunération pour 169h était de 9000 FRF somme à laquelle s'ajoutaient une prime variable trimestrielle de qualité sécurité de 1000 FRF et une gratification annuelle « approximativement égale à un mois de salaire pour une année complète de travail effectif » payée selon les modalités précisées au contrat ;

Le contrat précisait que le salarié était basé à l' établissement de RUNGIS (94) mais comportait une clause de mobilité ;

Le 19 Septembre 2006, faisant suite à des entretiens qui s'étaient tenus avec Madame [D], directrice de succursale, la SA FRAIKIN LOCAMION a avisé Monsieur [H] [K] par courrier RAR que CMM client auquel il était affecté, déménageant d' [Localité 6] (94) à [Localité 8], sa prise de service à son retour de congés s'effectuera sur le nouveau site du client et qu'administrativement il sera rattaché à la succursale de [Adresse 7]) ;

Le 22 Septembre 2006, Monsieur [H] [K] a refusé par courrier d'être « muté » sur le nouveau site de CMM en précisant y avoir travaillé trois jours et avoir dû faire face « à certaines contraintes ( s'adapter à une distance plus longue, etc) » ;

La SA FRAIKIN LOCAMION a répondu le 27 Septembre 2006 que la contrainte évoquée n'était pas pour elle recevable, que le déménagement de CMM augmentait le trajet aller-retour de Monsieur [H] [K] de 12 Km, elle rappelait à ce dernier qu'au cours d' un entretien elle lui avait proposé une augmentation mensuelle de salaire de 120 € bruts soit 7.5% d'augmentation qu' il a refusée ;

Faisant référence à la clause contractuelle de mobilité du contrat de travail, la SA FRAIKIN LOCAMION a mis Monsieur [H] [K] en demeure de reprendre son service sur le nouveau site de CMM .

Le 16 Octobre 2006 la SA FRAIKIN LOCAMION a adressé une lettre recommandée avec avis de réception au salarié lui demandant de lui adresser sous 48h un justificatif de son absence à son travail depuis le 22 Septembre 2006 ;

Le 31 Octobre 2006, Monsieur [H] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 Novembre suivant avec mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 15 novembre 2006 pour abandon de poste depuis le 22 Septembre 2006 à compter de la première présentation de la lettre sans indemnité ni préavis ;

Le 22 Janvier 2007, soit quasiment quatre mois après son refus de mutation sur le site de [Localité 9], Monsieur [H] [K] a écrit à son employeur en lui demandant « pourquoi son salaire était inférieur à celui de ses anciens collègues chauffeurs salariés Fraikin Locamion et affectés au service de votre client CMM » ;

La convention collective applicable est celle des Transports routiers et activités auxiliaires des transports ; l' entreprise emploie plus de 11 salariés.

Monsieur [H] [K] demande à la Cour l'infirmation du jugement et statuant à nouveau de dire que licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la discrimination salariale dont il a été victime et en conséquence condamner la SA FRAIKIN LOCAMION à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :

5181 € à titre de rattrapage de salaire résultant de la discrimination salariale sur la période du 1er Septembre 2005 au 21 Septembre 2006 plus les congés payés légaux afférents

486.67 € à titre de rappel de salaire du 22 au 30 Septembre 2006 plus les congés payés afférents 1784.46 € à titre de rappel de salaire du 1er Octobre au 31 Octobre 2006 plus les congés payés afférents

865.19 € à titre de rappel de salaire plus les congés payés afférents pour la période de mise à pied du 1er au 18 Novembre 2006

3629.12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus les congés payés afférents 2367.79 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

21774.72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

les intérêts légaux sur lesdites sommes à compter du 6 Avril 2007 date de la demande devant le Conseil des Prud'hommes

3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

Il sollicite enfin la remise sous astreinte de 100 € par jour des documents conformes comportant notamment la qualification de « chauffeur poids lourd équipé d'une grue auxiliaire »

La SA FRAIKIN FRANCE anciennement FRAIKIN LOCAMION demande à la Cour la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [H] [K] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Il est constant que le premier motif indiqué par le salarié pour refuser sa mutation sur le nouveau site du client CMM à [Localité 9] où il avait cependant pris son poste pendant trois jours ne visait que la nécessité de faire face à certaines contraintes à savoir « s'adapter à une distance plus longue » ; ce motif ne justifiait pas valablement son refus au regard de la clause de mobilité et au fait qu' il est établi par la production des itinéraires « mapy » lesquels ne sont pas remis en cause par le salarié, que de son domicile d ' [Localité 4], le changement de site d'affectation ne faisait passer le déplacement que d' environ 11 km à 18 km ;

La durée du trajet que cela entraînait pour le salarié constituait une distance et une durée courantes en région parisienne et ne portait pas atteinte à ses droits fondamentaux, étant de plus relevé que Monsieur [H] [K] ne conteste pas le fait que la SA FRAIKIN LOCAMION lui avait proposé une augmentation de 120 € mensuel ;

Ainsi le refus du salarié fondé uniquement sur ce motif non juridiquement justifié et valable de la distance plus longue et l'abandon de son poste étaient constitutifs d'une faute grave ;

Il ressort toutefois que dans sa lettre de refus de mutation, le salarié a fait suivre son motif de cette mesure uniquement liée au changement de siège du client de la SA FRAIKIN LOCAMION et analysé ci-dessus d' un « etc » , ce dont il convient de déduire qu'il avait d'autres raisons à faire valoir ;

Tardivement le 22 janvier 2007 et sans indiquer que c'était l'une des raisons du refus de sa mutation sur le site de [Localité 9] Monsieur [H] [K] a demandé à son employeur pourquoi deux salariés embauchés après lui travaillant sur le même site que lui avant sa mutation affectés également au service de CMM exerçant selon ses affirmations les mêmes activités de conduite de véhicules de livraison poids lourds, percevaient une rémunération supérieure à la sienne de 400 € jusqu'au 31 Mars 2006 et de 350 € à compter du mois d'Avril 2006 puisqu'une augmentation de 50 € par mois lui avait été accordée ;

Ce n'est que le 23 Mars 2007 que Monsieur [H] [K] a écrit à son employeur en indiquant « expliquer les raisons qui l'ont contraint à refuser sa mutation sur le nouveau site de CMM à [Localité 9] » en contestant « cette discrimination salariale et non le changement de mon lieu de travail » ;

Sans jamais avoir ni pris acte de la rupture de son contrat de travail ni demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la discrimination salariale dont il se dit victime avant d'être licencié , Monsieur [H] [K] demande à la Cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de cette discrimination salariale ;

Les deux salariés auxquels se compare Monsieur [H] [K] sont Messieurs [S] et [U] ; l'employeur ne conteste pas que ces deux salariés percevaient une rémunération supérieure à Monsieur [H] [K] ;

Aux termes de l'article L 3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un même titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

En l'espèce, si les trois salariés sont chauffeurs, la SA FRAIKIN LOCAMION justifie la raison de la disparité des rémunérations par le fait que les deux salariés auxquels se compare Monsieur [H] [K] disposaient en fait, ce qui est établi, de permis plus étendus ( cas de Monsieur [U] - permis EC- ) ou d'une qualification supérieure (Monsieur [S] - chauffeur polyvalent) leur permettant soit de conduire des véhicules pour lesquels Monsieur [H] [K] seulement titulaire du permis C, ne disposait pas du permis requis ou encore de se voir imposer des contraintes en terme d'exercice professionnel auxquelles ne pouvait pas être astreint Monsieur [H] [K] en tant que simple chauffeur PL ; la différence de rémunération est ainsi justifiée étant observé que Monsieur [H] [K] a cru devoir refuser une augmentation non négligeable de 120 € par mois ;

Monsieur [H] [K] ne justifie pas de l'existence d'une discrimination salariale que la Cour considère comme ayant été invoquée par un détournement de motif pour tenter de fonder son refus de respecter son obligation contractuelle de mobilité sans que l'employeur en ait fait un usage abusif et injustifié.

C' est donc par une exacte appréciation des faits que le premier juge a débouté Monsieur [H] [K] de ses demandes, en effet, Monsieur [H] [K] ne s'est plus présenté à son travail à compter du 22 Septembre 2006 sans motif légitime et en dépit de la mise en demeure de son employeur, de sorte que l'attitude du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et l'exécution du préavis;

Le licenciement pour faute grave est justifié et le jugement sera confirmé ;

En conséquence du caractère bien fondé du licenciement prononcé pour faute grave et de l'absence de discrimination salariale, l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [K] présentées devant la Cour sont non fondées et seront rejetées sauf à dire, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte que les bulletins de salaire délivrés à Monsieur [K] devront être rectifiés et mentionner comme qualification « chauffeur PL » et le certificat de travail et l' attestation ASSEDIC l'emploi en cette même qualité et préciser que le 31 janvier 2003, il avait été autorisé à conduire pour l'entreprise des grues auxiliaires après délivrance le 25 Octobre 2002 d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des grues auxiliaires.

Le présent arrêt est de droit exécutoire ;

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement et y ajoutant :

Dit, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, que les bulletins de salaire délivrés à Monsieur [H] [K] devront être rectifiés par la SA FRAIKIN FRANCE anciennement FRAIKIN LOCAMION et mentionner comme qualification « chauffeur PL » et le certificat de travail et l' attestation ASSEDIC l'emploi en cette même qualité tout en précisant que le 31 janvier 2003, il avait été autorisé à conduire pour l'entreprise des grues auxiliaires après délivrance le 25 Octobre 2002 d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des grues auxiliaires.

Laisse les frais irrépétibles à la charge de la partie qui les a exposés

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne Monsieur [H] [K] aux dépens d'appel .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/09371
Date de la décision : 06/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/09371 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-06;09.09371 ?
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