La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2011 | FRANCE | N°09/09183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 septembre 2011, 09/09183


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 06 Septembre 2011

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09183



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/09312





APPELANTE (DA 09/22238) INTIMEE (09/22440)



SARL LES COMPAGNONS

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Carina COELHO, avocat a

u barreau de PARIS, toque : E0694





INTIMEE (DA 09/22238) APPELANTE (09/22440)



SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Anne ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 Septembre 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09183

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/09312

APPELANTE (DA 09/22238) INTIMEE (09/22440)

SARL LES COMPAGNONS

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694

INTIMEE (DA 09/22238) APPELANTE (09/22440)

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE CENTRE

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : A 270

INTIME

Monsieur [I] [V]

[Adresse 5]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G 49 substitué par Me Benjamin FEHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société LES COMPAGNONS et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE France CENTRE du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses, en date du 23 février 2009, qui a requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée et a condamné les deux sociétés solidairement à payer à M. [V] les sommes suivantes :

1271,31 euros à titre d'indemnité de requalification,

239,48 euros à titre de rappel de salaire et 23,94 euros pour les congés payés afférents,

1971,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 197,13 euros pour les congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les parties défenderesses devant le bureau de jugement du 17 octobre 2008,

1971,31 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné la remise des documents sociaux conformes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [V] a été embauché en qualité de maçon par la société LES COMPAGNONS, entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE France CENTRE à compter du 17 octobre 2005 jusqu'au 15 avril 2007, par des contrats de mission temporaire successifs, sur des chantiers différents, pour des accroissements temporaires d'activité.

M. [V] a été victime d'un accident de travail le 10 avril 2007(douleurs dans le dos).

La société LES COMPAGNONS lui a adressé ses documents de fin de contrat arrêtés au 15 avril 2007.

La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics Ile de France.

La société LES COMPAGNONS demande d'infirmer le jugement, de débouter M. [V] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE France CENTRE demande d'infirmer le jugement, de débouter M. [V] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [V] demande d'infirmer partiellement le jugement et de condamner in solidum la société LES COMPAGNONS, entreprise de travail temporaire, et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS ILE DE France CENTRE, entreprise utilisatrice, à lui payer les sommes suivantes :

- 23.655,72 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats temporaires en CDI,

- 94.608 euros pour nullité du licenciement ayant pour effet un licenciement abusif ; subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 1971,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 197,13 euros pour les congés payés afférents,

- 591,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1971,31 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

- 11.826 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 11.826 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,

- 239,48 euros à titre de rappel de salaire de janvier à avril 2007 et 23,94 euros pour les congés payés afférents,

- 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- intérêts au taux légal,

- remise sous astreinte d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire conformes.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le rappel de salaire

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] la somme de 239,48 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ;

En effet, M. [V] ne peut pas valablement soutenir qu'il lui serait dû un reliquat de salaire pour la période de janvier à avril 2007 au motif qu'il aurait été rémunéré sur la base d'un salaire inférieur au salaire horaire de 10,78 euros correspondant à sa catégorie N2P2 alors que, selon le barème applicable au 1er janvier 2007, le taux horaire pour les ouvriers N2P2 était de 9,74 euros et qu'il ressort de ses contrats de mission et de ses feuilles de paie que M. [V] était rémunéré sur la base d'un taux horaire de 10,50 euros, donc supérieur au taux horaire du salaire minimal fixé par la convention collective ;

En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande de rappel de salaire de ce chef, avec les congés payés afférents ;

Sur la requalification

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée et alloué de ce chef à M. [V] une indemnité de requalification ;

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] a signé avec la société LES COMPAGNONS plusieurs contrats de mission temporaire successifs ou avenants de renouvellement pour la période du 17 octobre 2005 au 30 novembre 2005, puis pour la période du 3 janvier 2006 au 27 avril 2007, le mettant à disposition de la société APPIA, aux droits de laquelle se trouve la société EIFFAGE, pour des accroissements temporaires d'activité, le poste de travail consistant en la pose de bordures et divers travaux de maçonnerie VRD ;

La société EIFFAGE justifie d'une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise suite au marché public pluri- annuel de travaux à bons de commandes, conclu avec la Ville de [Localité 9] en 2004 et 2005, pour la réfection et l'entretien des chaussées et trottoirs des [Localité 1] et [Localité 2] ; le contrat cadre conclu pour le [Localité 2] à compter de l'année 2005 stipulait ainsi une durée d'un an renouvelable 3 fois avec faculté de dénonciation des parties à chaque date anniversaire sans précision du volume de travaux à réaliser ni d'un prix fixe et déterminé pour l'ensemble des prestations, la Mairie, dès qu'elle avait un besoin, adressant une commande à l'entreprise pour que cette dernière envoie une équipe sur tel chantier du [Localité 2] , étant observé que l'entreprise a dénoncé fin 2005 le marché pour le [Localité 1] et au printemps 2007 le marché pour le [Localité 2] du fait de la non rentabilité de ces chantiers ;

Il en résulte la réalité de l'accroissement temporaire d'activité généré par les différents chantiers sur lesquels est intervenu M. [V] en qualité de salarié intérimaire, ses contrats de mission temporaire n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

M. [V] ne peut pas valablement soutenir que ses contrats de mission devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée au motif du non respect du délai de carence prévu par l'article L.1251-36 du Code du travail alors que l'article L.1251-40 du même code, qui énumère les cas de violation de la réglementation du travail temporaire permettant au travailleur de se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise utilisatrice, ne mentionne pas ledit article L.1251-36 , excluant ainsi que la requalification puisse être obtenue dans un cas non prévu par la loi, étant observé que dans le contexte des marchés publics où sont intervenues les missions de M. [V], le non respect des délais de carence, au demeurant non contesté, ne démontre pas la continuité de l'emploi pourvu , lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice;

M. [V] ne peut pas valablement soutenir que ses contrats de mission devraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée au motif que les durées des contrats et des avenants dépasseraient la période de 18 mois prévue par l'article L.1251-12 du Code du travail alors que chaque contrat de mission avec son avenant éventuel, signé par M. [V] , n'excède pas la durée maximale fixée par l'article L.1251-12 du Code du travail et qu'en outre, au total, les relations ont duré du 17 octobre 2005 au 30 novembre 2005 et du 3 janvier 2006 au 15 avril 2007, soit moins de 18 mois ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

M. [V] ne peut pas utilement demander la requalification au motif que certains renouvellements seraient intervenus postérieurement aux contrats , qu'à titre d'exemple son contrat de mission du 3 janvier 2006 devait prendre fin le 20 janvier 2006 et que l'avenant de renouvellement serait en date du 21 janvier 2006, soit du lendemain de l'expiration du contrat en violation de l'article L.1251-35 du Code du travail alors que ledit article prévoit que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et qu'en l'espèce, le contrat du 3 janvier 2006 stipulait « le terme de la mission peut être avancé au 18/01/2006 ou reporté au 24/01/2006 » de telle sorte que l'avenant de renouvellement a pu valablement être signé par le salarié le 21 janvier 2006, étant observé qu'il en est de même pour les contrats postérieurs ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Enfin, M. [V] ne peut pas non plus valablement soutenir qu'il y aurait lieu à requalification pour non respect des dispositions de l'article L.1251-30 du Code du travail au motif que l'aménagement du terme de la dernière mission aurait eu pour effet de la réduire de plus de 10 jours alors que les « jours de travail » au sens de ce article s'entendent des jours ouvrés et qu'en l'espèce, le terme du contrat de mission, initialement prévu au vendredi 27 avril 2007, a pu être régulièrement avancé au 15 avril 2007, cet aménagement s'inscrivant dans le champ des 10 jours ouvrés fixé par l'article L.1251-30 du Code du travail ;

Dans ces conditions, La demande de requalification ne peut pas prospérer et M. [V] sera débouté, en conséquence, de sa demande d'indemnité à ce titre ;

Sur la rupture

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] des dommages et intérêts pour rupture abusive et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

M. [V] sera débouté de sa demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, tendant à voir dire le licenciement nul et subsidiairement à le dire abusif ;

En effet, M. [V] ne peut pas valablement soutenir que la rupture des relations contractuelles devrait s'analyser en un licenciement nul au motif qu'elle serait intervenue pendant qu'il était en accident de travail alors que, la requalification en contrat à durée indéterminée n'étant pas retenue, si le contrat de travail temporaire peut être suspendu dans les mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée, notamment en cas d'accident du travail, il résulte de l'article L.1251-29 du Code du travail que la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat, de telle sorte que le contrat de mission n'est pas prolongé de la durée de la suspension ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

La requalification en contrat à durée indéterminée n'étant pas retenue, la demande de M. [V] de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non respect de la procédure de licenciement s'avèrent sans objet ;

En conséquence, M. [V] sera débouté de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de la rupture abusive et du non respect de la procédure de licenciement ;

Sur les indemnités de licenciement et de préavis avec les congés payés afférents

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

En effet, la requalification en contrat à durée indéterminée n'étant pas retenue, les demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis s'avèrent sans objet ;

En conséquence, M. [V] sera débouté de ses demandes à ce titre ;

Sur le travail dissimulé et le prêt de main d''uvre illicite

M. [V] sollicite, pour la première fois en cause d'appel, l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ; il sera débouté de ces demandes ;

En effet, la requalification en contrat à durée indéterminée n'étant pas retenue, M. [V] ne peut pas valablement soutenir que la société LES COMPAGNONS serait complice et que la société EIFFAGE serait coupable de travail dissimulé en n'ayant pas procédé à une déclaration unique d'embauche et en ne lui ayant pas délivré de bulletins de salaire alors que les deux sociétés ont rempli les obligations qui leur incombaient dans le cadre des relations triangulaires du travail temporaire, dans lesquelles le travailleur est un salarié recruté par une entreprise de travail temporaire pour être mis provisoirement et à titre onéreux à la disposition d'une entreprise utilisatrice ; cette demande ne peut donc prospérer ;

M. [V] ne peut pas non plus valablement soutenir que la société LES COMPAGNONS serait coupable de prêt de main d''uvre illicite et la société EIFFAGE complice au motif que la première aurait prêté M. [V] à la seconde sans contrat de mise à disposition alors que la société EIFFAGE a produit les contrats de mise à disposition, ainsi qu'en fait état la note d'audience établie par le greffier ; cette demande ne peut donc prospérer ;

En conséquence, M. [V] sera débouté de ses demandes à ce titre ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes ;

M. [V] sera débouté de sa demande de remise sous astreinte d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire conformes, cette demande s'avérant sans objet ;

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [V] de ses demandes ;

Rejette les autres prétentions ;

Condamne M. [V] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/09183
Date de la décision : 06/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/09183 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-06;09.09183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award