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06/09/2011 | FRANCE | N°09/09182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 06 septembre 2011, 09/09182


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 06 Septembre 2011

(n° 12 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09182



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 04/15791





APPELANTE

Madame [N] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Véronique TUFFAL NERSON

, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505







INTIMES

SA SODIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093



Mo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 Septembre 2011

(n° 12 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09182

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 04/15791

APPELANTE

Madame [N] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Véronique TUFFAL NERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

INTIMES

SA SODIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093

Monsieur [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093

GIE GROUPE ALPHA

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA greffier présent lors du prononcé.

Par jugement du 8 septembre 2009 le conseil de prud'hommes de Paris, retenant que Mme [N] [G] avait bien été salariée de la société SODIE puis licenciée, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'indemnisation formulée par l'intéressée, a jugé que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse dés lors que la lettre de licenciement ne comportait aucun élément d'appréciation sur les aptitudes professionnelles de la salariée et contenait seulement des reproches concernant des manquements accomplis au titre de son mandat social, a condamné la société SODIE à payer à Mme [G] 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette juridiction a également débouté les parties de leur demande relative à la rémunération variable 2003 et a mis hors de cause le GIE Groupe ALPHA et son Président M. [H].

Mme [G] a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 25 mai 2011.

* *

*

Considérant qu'il convient de rappeler la chonologie des faits et des pièces:

Au cours de l'année 2003, la société SODI qui, au sein du groupe ALPHA, a pour activité le reclassement des salariés et notamment des salariés sans emploi, confiait à un cabinet de recrutement le soin de rechercher un nouveau président directeur général en prévision du départ à la retraite de son président directeur général , M. [S].

La candidature de Mme [G] ayant été retenue, le président du groupe ALPH, M. [H], écrivait à Mme [G] une lettre en date du 4 avril 2003 en ces termes:

' Nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement à durée indéterminée, avec pour mission de développer l'activité de la société Sodie et d'en prendre la présidence.

Les modalités précises de votre prise de fonction ( contrat de travail et mandat social) seront entérinées après le Conseil d'Administration de Sodie du 14 avril 2003 qui doit vous nommer à sa présidence.

Nous vous confirmons, que dans ce cadre et à compter du 7 avril 2003, votre rémunération annuelle fixe sera de 150 000 € , à laquelle s'ajoutera une rémunération variable qui pourra s'élever jusqu'à 50 000 € annuels. Les conditions de calcul et d'attribution de cette part variable devront être définies d'ici la fin du mois de juillet 2003.

Vous bénéficierez d'un véhicule de fonction...' .

Le président directeur général de la société Sodie et Mme [G] signaient un contrat de travail le 7 avril 2003 aux termes duquel Mme [G] était engagée, à compter de cette date, en qualité de Directeur du Développement, moyennant une période d'essai de trois mois, renouvelable pour une période de trois mois et devant en toute hypothèse prendre fin au plus tard le 6 octobre 2003. Sa rémunération fixe annuelle était fixée en brut à 150 000 €. La partie variable pouvant atteindre 50 000 € serait versée selon des critères et modalités définis par avenant d'ici juillet 2003.En cas de rupture du contrat de travail, il était prévu le respect d'un préavis réciproque de 6 mois.

Le 14 avril 2003, les membres du conseil d'administration de la société SODIE nommaient Mme [G] président directeur général pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Le procès-verbal de la réunion du 14 avril 2003 portait mention de ce que le conseil rappelait à Mme [G] qu'elle était 'engagée au titre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur du Développement' et que le contrat de travail était 'suspendu' pendant la durée de son mandat.

Le 27 juillet 2004, le conseil d'administration révoquait Mme [G] de son mandat de président directeur général et lui adressait le jour même une lettre en ces termes:

' 1. Nous vous indiquons que nous estimons que la fin de vos mandats sociaux au sein de notre société , n'impliquera pas la reprise du contrat de travail que vous avez signé le 7 avril 2003, soit une semaine avant votre entrée en Conseil d'Administration de SODIE.

Comme vous le savez, le contrat ainsi signé est purement fictif, selon qu'atteste la concomitance des dates du contrat de travail et du commencement de votre mandat social, et le fait que vous n'ayez jamais commencé à exécuter les fonctions de Directeur du Développement au sein de la Société.

Dans ces conditions, nous estimons que votre contrat de travail du 7 avril 2003 est nul et de nul effet.

2. Quand bien même ce contrat n'aurait été que suspendu, la période d'essai prévue au contrat aurait logiquement suivi le sort de ce dernier.

En tant que de besoin, nous vous signifions donc que nous rompons la période d'essai avec effet immédiat.

Vous comprendrez que les graves fautes de gestion qui vous ont été reprochées dans l'exercice de vos fonctions de PDG , incluant celles de Directeur du Développement conduisent la Société à vous retirer sa confiance.

A titre de précaution, au cas où vous contesteriez cet état de chose, nous vous convoquons à un entretien préalable...'.

Par lettre du 12 août 2004 Mme [G] était licenciée en ces termes:

' Vous avez été révoquée de votre mandat social de Président Directeur Général de la société à la suite d'une faute grave commise à l'occasion de l'exercice de ces fonctions. Nous vous rappelons, en effet que la filiale SOFADEV, dont vous étiez aussi responsable, a procédé sous votre gestion, à la vente d'un immeuble moyennant un prix 50% inférieur à sa valeur réelle...Par ailleurs le plan stratégique dans les trois années à venir que vous avez présenté à trois reprises au conseil d'administration de SODIE n'a pas été aprouvé.

Compte tenu de ces faits et de votre niveau de rémunération , il nous est impossible de vous maintenir aux fonctions de directeur du développement de SODIE'.

Considérant que la société SODIE demande à la Cour de se déclarer incompétente au motif que le contrat de travail n'a jamais reçu de 'commencement d'effectivité' pendant l'unique semaine séparant la signature de ce contrat et la décision du conseil d'administration nommant Mme [G] aux fonctions de président directeur général ; que la nomination de Mme [G] comme président directeur général n'est pas intervenue en cours d'exercice d'un contrat de travail mais a été prévue dés le départ; que c'était 'l'objet même du recrutement opéré'; que Mme [G] n'offre pas de faire la preuve d'un commencement de prise de fonctions en qualité de directeur de développement; que le contrat de travail est donc dépourvu d'effet; qu'en effet sa cause est inexistante; que l'embauche a été prévue en même temps pour le poste 'salarié' et pour le poste de président directeur général; que le contrat de travail est donc nul;

Mais considérant que la société SODIE a bien pris des engagements envers Mme [G] dans le cadre d'un contrat de travail comportant toutes les mentions utiles à son exécution; qu'à la rémunération fixe réglée à Mme [G] donnant lieu à l'émission de bulletins de salaire, une rémunération variable devait être fixée par avenant ultérieur ; qu'il importe peu que ce contrat ait ou n'ait pas reçu immédiatement un commencement d'exécution; que la suspension de ce contrat de travail a été expressément mentionnée dans le procès-verbal du conseil d'administration du 14 avril 2003 pendant la durée du mandat social exercé par Mme [G]; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a reconnu à l'intéressée la qualité de salariée et s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de Mme [G]; que le jugement est confirmé sur ce point;

Considérant que Mme [G] soutient que tant le GIE GROUPE ALPHA que M. [V] [H] sont ses co-employeurs au même titre que la société SODIE; qu'à cet effet, elle fait valoir que c'est bien avec le groupe Alpha qu'existait le lien de subordination;

Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause M. [H], personne physique ainsi que le GIE groupe Alpha; que si M. [H] en sa qualité de Président du Groupe Alpha a écrit à Mme [G] le 4 avril 2003 sur papier en-tête de ce groupe, une lettre lui confirmant son engagement, c'était avec cette précision que les modalités de cet engagement seraient entérinées par le Conseil d'Administration de la société SODIE; que le contrat de travail a bien été signé entre la société SODIE et Mme [G] et que c'est bien au sein de la société SODIE que Mme [G] devait exécuter ses fonctions de directeur du développement; que le jugement est confirmé sur ce point;

Considérant enfin que la société SODIE soutient subsidiairement que le contrat de travail aurait été rompu pendant la période d'essai; que la suspension du contrat de travail entraînait la suspension de la période d'essai; que la période d'essai est destinée à évaluer les compétences du salarié dans son travail ; que Mme [G] n'a eu cette qualité de salarié que pendant la seule semaine précédent la suspension du contrat de travail ; qu'ainsi son employeur n'a pas pu apprécier les capacités de la salariée à assumer les tâches de directeur du développement ; que la société a donc pu mettre fin régulièrement à cette période d'essai; qu'à titre 'infiniment' subsidiaire Mme [G] a été révoquée de son poste de président directeur général en raison d'une faute que la juridiction prud'homale n'a pas à connaître; que cette révocation entraînait nécessairement son départ de l'entreprise; que Mme [G] doit être déboutée de sa demande d'indemnisation;

Mais considérant qu'en effet la période d'essai a été suspendue en même temps que le contrat de travail; que la rupture a bien été notifiée par la société SODIE pendant la période d'essai qui reprenait ses effets à compter de la révocation du mandat social; que l'employeur constate lui-même que Mme [G] n'avait jamais exercé les fonctions de directeur du développement; qu'il n'était donc pas en mesure d'apprécier la qualification professionnelle de Mme [G]; qu'au surplus la société SODIE a expressément indiqué dans sa lettre du 27 juillet 2004 le motif de la rupture de la période d'essai en raison des 'graves fautes de gestion dans l'exercice des fonctions de PDG'; que dans ces conditions les motifs de la rupture de la période d'essai étaient étrangers aux qualités professionnelles de Mme [G] en tant que salariée; qu'elle était donc abusive;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme [G] a été réintégrée dans l'administration en tant qu'administrateur civil, promue en janvier 2011 contrôleuse générale de 1ère classe mais n'a jamais retrouvé un poste de direction; qu'elle a subi une procédure pénale aboutissant à un non lieu; que l'ensemble de ces éléments conduisent la cour à fixer à 50 000 € le montant de la réparation de son préjudice;

Considérant que le contrat de travail prévoyait un préavis de 6 mois; que la rupture de la période d'essai était injustifiée; que compte tenu du salaire perçu en août 2004, la somme de 62 500 € correspondant à 5 mois de salaire fixe, lui est due, somme à laquelle s'ajoute les congés payés afférents ;

Considérant que selon le procès-verbal du conseil d'administration du 11 juin 2003, les critères permettant d'asseoir la partie variable de la rémunération de Mme [G] étaient 'à préciser d'ici fin juillet'; qu'il ressort de l'audition de Mme [X], directrice des ressources humaines de la société SODIE, que celle-ci savait que les sommes versées à Mme [G] de 20 000 € et de 15000 € étaient des acomptes sur part variable dont le solde devait être versé fin mai 2004; que Mme [G] 'qui voyait régulièrement M. [H]' lui avait fait part de sa difficulté à obtenir un accord sur la détermination de cette rémunération;

Considérant qu'il ressort de ces éléments que si le principe d'une rémunération variable était acquis, les modalités et critères permettant son octroi n'étaient pas fixés; que le conseil d'administration ne s'est jamais prononcé sur cette question; qu'il y a donc bien eu pour Mme [G] une perte de chance d'obtenir paiement de sa rémunération variable; que la somme perçue à titre d'avance lui est définitivement attribuée à titre de dommages et intérêts; que Mme [G] est déboutée de sa demande en paiement d'un complément de rémunération variable et la société SODIE déboutée de sa demande de remboursement des avances consenties;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement,

CONDAMNE la société SODIE à payer à Mme [G] les sommes de:

- 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en période d'essai

- 62 500 € à titre de préavis,

- 6250 € à titre de congés payés afférents

DIT que la somme de 35 000 € perçue par Mme [G] à titre d'avance sur rémunération variable lui reste acquise à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une rémunération variable,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société SODIE à payer à Mme [G] une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

MET les dépens à la charge de la société SODIE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/09182
Date de la décision : 06/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/09182 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-06;09.09182 ?
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