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06/09/2011 | FRANCE | N°09/07785

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 06 septembre 2011, 09/07785


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 06 Septembre 2011

(n° 7 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07785



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section encadrement RG n° 604 de 2008





APPELANT

Monsieur [G] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Joseph WEISZ, avocat a

u barreau de PARIS, toque : C1035







INTIMÉE

SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B07...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 Septembre 2011

(n° 7 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07785

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES section encadrement RG n° 604 de 2008

APPELANT

Monsieur [G] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Joseph WEISZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1035

INTIMÉE

SAS DERICHEBOURG PROPRETÉ

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [G] [D], engagé par la société CAPRICORNE PROPRETE à compter du 2 janvier 1996 en qualité de responsable secteur, repris en dernier lieu après plusieurs transferts de son contrat de travail par la société DERICHEBOURG PROPRETE, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2008, au motif énoncé suivant:

' ....Votre activité de chef de secteur consistait notamment à embaucher le personnel placé sur nos différents chantiers relevant de votre périmètre, de valider et de régulariser tous les éléments relatifs à ces embauches qui vous étaient communiqués.

Or il apparaît que vous avez validé des embauches en contrevenant aux règles applicables en matière de droit du travail et notamment d'emploi des salariés étrangers, exposant ainsi notre société à d'importants risques juridiques, tant en matière civile que pénale.

En effet , dans le cadre de procédures de vérification et de contrôle des titres de séjour des salariés étrangers, nous avons été amenés à constater au mois de juillet 2008 qu'un certain nombre de salariés de la région parisienne étaient des ressortissants brésiliens en situation administrative irrégulière exerçant leur activité dans notre société sous couvert de fausses cartes d'identité portugaises et faux titres de séjours....

Dans le cadre de cette procédure , de très nombreux entretiens préalables ont été diligentés à l'encontre notamment de salariés en situation irrégulière sur le territoire, ce que vous ne pouviez ignorer au regard de l'ampleur de cette affaire et des nombreux licenciements de salariés relevant de votre périmètre qui ont été notifiés....Nous avons de plus constaté que vous avez intentionnellement contrevenus à toutes les règles en matière de droit du travail ...en effet certains salariés n'ont pas été rémunérés à la hauteur de leur contrepartie de travail . Les règles en matière de temps de travail n'ont pas été respectés...certains contrats de travail n'ont pas été remis...voire même n'étaient pas signés de la main des salariés concernés...Le caractère inacceptable, habituel et intentionnel de vos manoeuvres frauduleuses est parfaitement démontré par le fait que nous avons constaté que même postérieurement aux entretiens préalables que nous avons diligentés, .vous avez persisté à contrevenir gravement à vos obligations contractuelles:

Monsieur [P] [I] [W], convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 23 juillet 2008 a reconnu expressément être brésilien et détenteur d'une fausse carte nationale d'identité portugaise ce dont vous étiez parfaitement informé. A la suite du licenciement de Monsieur [X] pour les mêmes faits, vous avez repris en gestion ce salarié qui n'a pas manqué de vous faire part de toutes ses réclamations dont notamment en matière de rémunération et de temps de travail auxquelles vous n'avez donné aucune suite, et pour cause. Pire encore, le soir même de son entretien, vous l'avez contacté afin qu'il vous fournisse le nom d'un ami muni de papiers d'identité en règle, et lui avez dit qu'il pouvait continuer à travailler et que sa situation serait régularisée à votre retour de congés.

- Nous avons constaté qu'auprès de notre client «La Brasserie Européenne Gare de Lyon' vous avez embauché au mois de juin 2008 des salariés brésiliens détenteurs de faux papiers. Tel est le cas de Monsieur [E] [J] que vous avez placé en remplacement de Monsieur [V] [N].

- Nous avons constaté également que Monsieur [C] [O], salarié affecté auprès de notre client « La Brasserie Européenne Gare de Lyon» et licencié le 29 juillet 2008 pour faute grave en raison de sa situation irrégulière poursuivait néanmoins son activité auprès de notre client après son licenciement sous votre couvert, les feuilles de pointages étant remplies de votre main.....

Au-delà du fait que vous avez validé l'embauche de salariés en situation irrégulière, vous avez été à l'origine de l'introduction d'un véritable réseau de salariés en situation irrégulière au sein de notre entreprise ...'

Par jugement du 7 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges, retenant la faute grave du salarié, a débouté celui-ci de sa demande d'indemnisation.

M. [D] a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties le 18 mai 2011.

* *

*

M. [D] soutient qu'il n'entrait pas dans ses fonctions de procéder au contrôle de la régularité des papiers d'identité qui lui étaient remis, cette fonction relevant du service du personnel; que c'est l'employeur qui n'a pas procédé aux vérifications auprès des consulats ou de la préfecture; qu'il était sous les ordres de son supérieur hiérarchique M. [T] qui validaient tous les contrats de travail; que les faits reprochés ont été vérifiés par les autorités judiciaires qui n'ont pas décidé de poursuites judiciaires contre lui; que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé au motif qu' 'aucun justificatif n'a été fourni par l'employeur pour prouver la connaissance par le salarié de la fausseté des cartes d'identité'; que seuls des témoignages de salariés recueillis par l'employeur étayent les reproches concernant la dissimulation d'heures de travail et la déqualification de certains travaux au détriment de salariés en situation irrégulière; que l'employeur a exploité l'affaire d'un autre salarié, M. [X], pour se séparer de plusieurs employés, anciens dans l'entreprise; que la formation qu'il a reçue ne portait pas sur le recrutement de salariés étrangers; qu'il n'avait pas les moyens matériels de faire les vérifications. Par ailleurs M. [D] conteste tous les autres griefs, illustrés par des noms de salariés et à l'égard desquels il n'aurait pas respecté les règles du travail. Il rappelle sa très grande ancienneté pour obtenir réparation de son préjudice.

De son côté , la société DERICHEBOURG PROPRETE rappelle qu'en application du décret du 11 mai 2007 l'employeur doit vérifier l'autorisation de travail des étrangers non ressortissants de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse; qu'il encourt des sanctions pénales et pécuniaires en cas d'emploi d'un salarié en situation irrégulière; qu'en sa qualité de chef de secteur, M. [D] avait la responsabilité de diriger et de coordonner les travaux des salariés placés sous son autorité; qu'à ce titre le chef de secteur recrute les employés, rédige les contrats de travail , vérifie les pièces afférentes à la validation de ces contrats et exerce le droit disciplinaire; que M. [D] est donc bien responsable de l'embauche, du contrôle du temps de travail et de la rémunération des salariés de son secteur; qu'en communiquant de fausses cartes d'identité portugaises, les ressortissants n'entrant pas dans le champ d'application du décret du 11 mai 2007, le service du personnel n'avait pas l'obligation de les vérifier; que les faits reprochés ont été commis au stade de son intervention que les griefs justifient son licenciement pour faute grave.

Considérant qu'il est constant que la société DERICHEBOURG PROPRETE a dénoncé en juin 2008 à l'Office Central pour la Répression de l'Immigration Irrégulière et l'Emploi des Etrangers Sans Titre des agissements illicites commis par M.[X], chef de secteur de l'agence de [Localité 5]; que cet organisme constatait alors que 22 cartes nationales d'identité portugaises sur les 26 cartes des salariés travaillant sous l'autorité de ce salarié, étaient fausses; que dans le même temps, la société DERICHEBOURG PROPRETE procédait de son côté à un contrôle aléatoire sur une cinquantaine de cartes nationales d'identité portugaises; que c'est à cette occasion que la société DERICHEBOURG PROPRETE constatait que 27 de ces cartes étaient contrefaites et lui permettait d'identifier d'autres chefs de secteur concernés, dont M. [D], lui-même d'origine portugaise;

Considérant qu'il est également constant que M. [D] avait pour fonction, sur son secteur, d'embaucher le personnel et de faire signer les contrats de travail; qu'il ressort du compte rendu de la procédure diligentée par la police que M. [D] a notamment embauché 7 brésiliens munis de faux documents; qu'il transmettait au service des ressources humaines la photocopie de la carte d'identité du salarié concerné; qu'il ressort de l'attestation de Mme [F], directrice des ressources humaines, que les cartes d'identité de ces brésiliens dont elle a été en possession dans le cadre de la procédure de licenciement de ces salariés étaient 'fort mal falsifiées, la plupart étaient recouvertes d'un plastic de très mauvaise qualité qui se détachait alors même que la date de délivrance était très récente. Cela ne laissait aucun doute quant à la falsification... ' ;

Considérant qu'il ressort de ces seules circonstances que M. [D] a gravement manqué à ses obligations de veiller à ne pas recruter des salariés étrangers munis de faux papiers; que le jugement déboutant M. [D] de ses demandes d'indemnisation est confirmé;

Considérant que M. [D] demande la condamnation de la société DERICHEBOURG PROPRETE à lui payer une somme de 13 028,40 € au titre des jours RTT non perçus depuis 5 ans; que cependant l'intéressé ne justifie pas que, du fait de son employeur, il n'a pu prendre les jours RTT auxquels il pouvait prétendre, avant le 31 décembre de chaque année; que sa demande est rejetée;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de M. [D].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/07785
Date de la décision : 06/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/07785 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-06;09.07785 ?
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