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01/09/2011 | FRANCE | N°10/24180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 01 septembre 2011, 10/24180


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24180



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/17215





APPELANTE



Madame [N] [E] [T] [H] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6] (Bénin)


>Chez Mademoiselle [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Roger BISALU, avocat au barreau de BOBIGNY





INTIME



Le MINISTÈRE...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24180

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/17215

APPELANTE

Madame [N] [E] [T] [H] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6] (Bénin)

Chez Mademoiselle [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Roger BISALU, avocat au barreau de BOBIGNY

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 9]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu les appels joints interjeté par [N] [H], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6] au Bénin, d'un jugement du 28 octobre 2010 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté son extranéité;

Vu les conclusions de Mme [H] du 15 mars 2011 qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire que son lien de filiation est légalement établi avec une mère française et qu'elle est en conséquence française et de condamner le Trésor public à lui payer 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du ministère public du 18 mai 2011 tendant à la confirmation du jugement;

SUR QUOI,

Considérant que Mme [H] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe en application de l'article 30 du code civil;

Considérant que Mme [H] dit qu'elle est française pour être née de [B] [V] [K] [U] qui serait française comme née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] au Niger de [R] [F] [U] né à [Localité 8] au Dahomey le [Date naissance 3] 1911 et qui a conservé la nationalité française sur le fondement de l'article 32 du code civil en qualité de conjoint d'une personne originaire du territoire de la République française, [X] [C] qui a fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Dakar du 3 décembre 1938 lui reconnaissant la qualité de citoyenne française pour être née de père légalement inconnu mais présumé d'origine française de souche européenne;

Considérant que selon l'article 32 du code civil 'Les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants des dites personnes';

Que force est de constater que la mère de l'appelante, [B] [V] [K] [U], est descendante non d'un originaire de la République française mais du conjoint d'une originaire, [R] [F] [U] et de [A] [D] [L] seconde épouse de celui-ci; qu'elle a donc perdu la nationalité française lors de l'indépendance du Dahomey, devenu le Bénin, le 1er août 1960;

Qu'au demeurant le ministère public souligne pertinemment que même à admettre que [B] [V] [K] [U] aurait conservé la nationalité française, la filiation de l'appelante à son égard devrait être établie en fonction de la loi personnelle de la mère, en ce cas la loi française; que le jugement supplétif d'acte de naissance du 28 septembre 2007 rendu à la requête de Mme [H] établit certes sa filiation maternelle naturelle puisqu'il porte l'indication du nom de la mère mais que, toutefois, en l'absence d'une reconnaissance, d'une possession d'état ou d'un jugement statuant sur la filiation, cette mention sur le jugement supplétif d'acte de naissance ne peut avoir d'effet sur sa nationalité en application de l'article 20 II-6° de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 dès lors qu'elle était majeure lors de l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er juillet 2006;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement et de débouter Mme [H] de toutes ses demandes;

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;

DÉBOUTE [N] [H] de toutes ses demandes;

LA CONDAMNE aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/24180
Date de la décision : 01/09/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/24180 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-01;10.24180 ?
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