Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 31 AOÛT 2011
( n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02701
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/04558
APPELANT
SCI [Adresse 2] représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Maître Jean claude BENHAMOU, avocat au barreau de Seine Saint-Denis, Toque : D849
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son Syndic, la SARL CABINET PRIVILÈGE GESTION lui-même représenté par son gérant
C/O le Cabinet PRIVILEGE GESTION - [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Maître Ana BEAUGIER, avocat au barreau de Paris, Toque : B1193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 11 février 2010, la SCI [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis) a appelé d'un jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, Chambre 5, Section 1 , qui :
- dit recevable comme non prescrite l'action en paiement,
- la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (Seine-Saint-Denis) les sommes suivantes :
1°- 39 361, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 23 avril 2008 sur la somme de 28 037, 62 euros, du commandement de payer du 3 septembre 2008 sur la somme de 29 012, 06 euros, de l'assignation pour le surplus, à titre d'arriéré de charges de copropriété (1er trimestre 2001 au 4ème trimestre 2009 inclus) et de travaux (appel du 15 mars 2001 au 2ème appel du 17 août 2009 de 'travaux renforcement de la sécurité des accès à l'immeuble'),
2° - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3° - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette le surplus.
L'intimé a constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
- de la SCI du [Adresse 2], copropriétaire, le 11 juin 2010,
- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], le 22 mars 2011.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CHARGES.
La prescription de l'action n'est plus soutenue en appel.
1°) Demande initiale.
Les moyens invoqués par la SCI du [Adresse 2] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient toutefois d'ajouter ce qui suit :
Le caractère liquide et exigible des charges résulte des décisions d'assemblée générale approuvant le compte des exercices écoulés, votant les budgets prévisionnels, votant et budgétisant les travaux, décisions exécutoires qui, en l'espèce, sont définitives.
La succession de syndics n'exige pas au regard de la loi du 10 juillet 1965 de nouvelles décisions d'assemblée générale portant sur les comptes précédemment approuvés.
Le paiement des charges, obligation essentielle des copropriétaires, est insusceptible de suspension par voie d'exception d'inexécution, quelles que soient les raisons invoquées, comme le mauvais état d'entretien ou la situation de péril de l'immeuble.
Ce dernier moyen de défense est d'autant plus inopérant que l'immeuble, objet du péril imminent, n'est pas l'immeuble en copropriété dont s'agit mais celui du [Adresse 1] appartenant à la SCI du même nom.
La SCI sur laquelle pèse la preuve des exceptions en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil ne démontre pas par ailleurs d'erreurs de calcul affectant son compte individuel de copropriété, et ce, d'autant plus, qu'elle ne précise même pas la nature des prétendues erreurs et prive ainsi la Cour de son pouvoir de contrôle.
En l'absence d'appel incident portant sur celle-ci la condamnation prononcée au titre de l'arriéré de charges - 39 361, 15 euros plus intérêts comme précisé au jugement - est confirmée.
2°) Demande actualisée au 2ème trimestre 2011 inclus.
Elle est chiffrée à 49 694 euros incluant le principal de la condamnation confirmée.
La demande additionnelle s'élève, hors frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à la somme de : 49 694 - 39 361, 15 = 10 332, 85 euros.
A l'examen de sa production contradictoire de pièces en appel, en particulier :
* les appels de fonds,
* les relevés du compte individuel de copropriété de la SCI appelante,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 12 mai 2009, 16 novembre 2009, 27 mai 2010,
* les attestations de non recours de décisions desdites assemblées,
le syndicat des copropriétaires justifie de l'approbation des comptes de l'exercice 2009, du vote des budgets prévisionnels des exercices 2009, 2010, 2011 et du caractère certain, liquide et exigible de sa créance de charges chiffrée à 10 332, 85 euros produisant intérêts au taux légal :
- sur la somme de :
* 45 960, 23 euros, montant de sa demande actualisée à la date de signification de ses premières conclusions d'appel,
* moins 39 361, 15 euros, montant du principal confirmé,
soit sur 6 599, 08 euros à compter du 29 septembre 2010;
- sur le surplus, soit sur :
* 10 332, 85 - 6 599, 08 = 3 733, 77 euros à compter du 22 mars 2011, date de signification des conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires contenant sa dernière réactualisation de demande.
L'appelante n'a pas conclu sur la demande de charges actualisée.
II. SUR LES FRAIS NÉCESSAIRES.
C'est à tort que le premier juge dont la décision est réformée de ce chef a rejeté la totalité de la somme réclamée en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 alors que l'inexécution des obligations pécuniaires de la SCI rendait nécessaire la mise en oeuvre de diligences génératrices de frais et honoraires pour recouvrer la créance.
La demande formée au titre des frais nécessaires afférents à la créance soumise au premier juge et à celle actualisée en appel, chiffrée à 1 695, 08 euros, fait partiellement double emploi avec la demande formée au titre des frais irrépétibles, ce qui conduit la Cour à retenir lesdits frais dans la limite d'une somme globale de 800 euros.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
En s'abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux charges, la SCI du [Adresse 2] impose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face aux dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice financier distinct du retard du paiement qui justifie, conformément à l'article 1153 alinéa 4 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette.
L'indemnité allouée à ce titre en première instance, justifiée en son principe, ne répare que partiellement ce préjudice distinct au regard de l'importance des impayés.
La Cour, par réformation, élève cette indemnité à 2 500 euros pour parvenir à la réparation intégrale du trouble de trésorerie.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.
La Cour confirme les dispositions du jugement concernant les dépens et frais hors dépens.
Les dépens d'appel pèsent sur la partie perdante qui, l'équité le commandant, réglera 3 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions concernant les demandes formées au titre des frais nécessaires et à titre de dommages et intérêts par le syndicat des copropriétaires,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
CONDAMNE la SCI du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] les sommes de :
* 800 euros en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Ajoutant :
Sur la demande additionnelle :
CONDAMNE la SCI du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 10 332, 85 euros augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 29 septembre 2010 sur 6 599, 08 euros et du 22 mars 2011 sur le surplus (3 733, 77 euros) au titre des charges de copropriété et de travaux dues postérieurement au 1er octobre 2009 - l'appel 4ème trimestre 2009 est inclus dans la condamnation confirmée - jusqu'au 1er avril 2011 (appel 2ème trimestre 2011 inclus),
CONDAMNE la SCI du [Adresse 2] à payer au même syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI du [Adresse 2] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD