Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 31 AOÛT 2011
( n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19226
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2009 -Tribunal d'Instance d'IVRY - RG n° 1109000461
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DU STADE agissant en la personne de son syndic CABINET VASSILIADES pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Anne BONITEAU, avocat au barreau de Paris, Toque : R93
INTIMES
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour,
assisté de Maître Michel PETIT PERRIN, avocat au barreau de Paris, Toque : P0180.
Madame [G] [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour,
assistée de Maître Michel PETIT PERRIN, avocat au barreau de Paris, Toque : P0180.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 9 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Stade, [Adresse 2] a appelé d'un jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2009 par le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine qui :
- rejette ses demandes formée contre Monsieur [P] [N] et Madame [G] [B] [M], plus loin les consorts [N] et [M],
- les condamne aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les intimés ont constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
- du syndicat des copropriétaires Résidence du Stade, le 8 février 2011,
- des consorts [N] et [M], le 28 février 2011.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
1°) Il appert des mentions de l'assignation introductive de première instance déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire le 12 janvier 2009 :
- que le clerc dudit huissier s'est présenté à l'adresse effective des destinataires de l'acte qui est le [Adresse 1],
- que la signification à personne a été rendue impossible par l'absence des consorts [N] et [M],
- qu'un avis de passage a été laissé au domicile des signifiés,
- et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant la copie de l'acte de signification a été adressée le 13 janvier 2009.
Les mentions de l'huissier relatives à la signification de l'acte font foi, de sorte qu'il est indifférent que les consorts [N] et [M] affirment qu' :
'aucun avis de passage n'a été trouvé dans la boîte aux lettres'.
Lorsque, comme en l'espèce, le domicile est certain et que les destinataires de l'acte étaient absents lorsque le clerc d'huissier s'est présenté, l'huissier n'a pas l'obligation de présenter l'acte une nouvelle fois.
Les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile ont été respectées et il incombait aux consorts [N] et [M], qui ne soutiennent pas qu'ils n'auraient pas reçu la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, de se rendre à l'étude de l'huissier pour se faire remettre l'assignation.
Par ailleurs, l'acte lui-même satisfait aux prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile dès lors qu'il comporte en annexe le bordereau des pièces sur lesquelles la demande est fondée, étant fait observer que le caractère prétendument non probant ou insuffisant des pièces justificatives fait d'autant moins grief aux défendeurs que la partie demanderesse a été déboutée de ses prétentions.
Les moyens de nullité fondés sur les article 655 et suivants et 56 du code de procédure civile sont rejetés comme inopérants.
2°) Le moyen de nullité de l'assignation et des actes de procédure du syndicat des copropriétaires tiré de la nullité du mandat du syndic pour violation des dispositions combinées des articles 18 (alinéa 7) de la loi du 10 juillet 1965 et 29-1 du décret du 17 mars 1967 est rejeté comme inopérant, attendu que les assemblées générales des copropriétaires dudit immeuble n'ont pas dispensé le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat.
Le syndic ayant ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat conformément à l'article 18 de la loi précité, aucun vote et renouvellement de vote de l'assemblée n'étaient requis au regard de l'article 29-1 du décret.
Partant, les assemblées générales critiquées ne sont pas affectées d'une cause de nullité tenant à la prétendue nullité du mandat de syndic du Cabinet Vassiliades.
Ce mandat est régulier.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CHARGES.
1°) Il est établi - et au demeurant non contesté - par les documents produits à cette fin par le syndicat des copropriétaires, en particulier le relevé de propriété du 22 décembre 2009, que les consorts [N] et [M] sont copropriétaires, non seulement des lots 512 et 518 mais aussi des lots 389 à 394, contrairement à ce que le premier juge a retenu.
Le syndicat des copropriétaires peut, en conséquence, agir en paiement des charges correspondant à tous ces lots.
La demande en paiement inclut pour 6 031, 29 euros des frais et honoraires sur lesquels il sera statué à part (voir Infra III).
Conformément à l'article 1315 du code civil en son alinéa 1er, le syndicat des copropriétaires doit prouver sa créance tant en son principe qu'en son quantum.
Conformément à l'article 1315 du même code en son alinéa second, le débiteur doit prouver sa libération et/ou le bien fondé des exceptions qu'il oppose à l'action en paiement.
Par sa production contradictoire et suffisante de pièces, en particulier :
* les procès-verbaux d'assemblées générales ayant notamment approuvé les comptes annuels des exercices votés correspondant à la demande et les budgets prévisionnels,
* les appels de fonds et relevés de charges,
- le relevé historique de compte individuel de copropriété n° [XXXXXXXXXX03] afférent aux lots 512 et 518 portant sur la période courant du 1er avril 2004 au 1er janvier 2011 (appels provisions du premier trimestre 2011 inclus),
* le relevé historique du compte individuel de copropriété n° [XXXXXXXXXX04] afférent aux lots 389 à 394 portant sur la période courant du 1er avril 2008 au 1er janvier 2011 (appels provisions du premier trimestre 2011 inclus),
le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à :
* 28 878, 90 - 6 031, 29 = 22 847, 61 euros pour le compte n° [XXXXXXXXXX03],
* 1 614, 72 euros pour le compte n° [XXXXXXXXXX04],
* TOTAL = 24 462, 33 euros.
La mise en demeure du 24 octobre 2008 ne fait courir les intérêts que sur les sommes dues à cette date.
Conformément à l'article 1153 du code civil, les sommes dues depuis ladite mise en demeure produisent intérêts comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Par leur production contradictoire aux débats des six pièces listées en annexe de leurs conclusions d'appel, les intimés ne justifient pas d'autres paiements que ceux qui ont été portés au crédit de leur compte.
Les consorts [N] et [M] font état de causes d'annulation des assemblés générales postérieures au 9 juin 2008, les seules expressément visées étant celles du 25 mai 2009 et du 22 juin 2010.
Mais en ce qui concerne la première de celles-ci, il n'y a pas de contradiction établie entre la feuille de présence et le relevé des absents porté en tête du procès-verbal de ladite assemblée.
En effet :
Les cases de la feuille de présence concernant Monsieur [N] (locaux 512 et 518), les époux [N] (boxes 389 à 394) et la SCI KOMPOM CHAM (local 513) ne comportent aucune signature, ce qui atteste de l'absence des intéressés à l'assemblée.
La case intitulée 'Madame [M] [G] [B]/ SCI KOMPOM CHAM' (local 513) vise Madame [M] non à titre personnel mais ès qualités de mandataire ou représentant légal de la SCI précitée, seule titulaire du lot 513.
Le total des tantièmes attachés aux lots [N] et [M], soit 230 (lots 512 et 518) et 36 (lots 389 à 394), ce qui donne un total de 266, est reporté dans la liste des absents en face de '[N]'.
Les tantièmes attachés au lot 513 de la SCI KOMPOM CHAM, soit 126, figurent dans la liste des absents en face de '[M] [G] [B]', celle-ci étant manifestement prise ici, ès qualités de mandataire de ladite SCI.
Il n'existe pas de discordance entre ces deux documents dont seul l'un d'eux - le procès-verbal de l'assemblée - est soumis à notification aux opposants ou absents.
Les résultats des votes ne sont pas entachés d'erreur tenant à une confusion entre certains absents et présents ou à une quelconque manoeuvre du syndic.
Cette assemblée n'est pas affectée d'une cause d'annulation tirée de l'article 17 du décret du 17 mars 1967. Le caractère erroné de son procès-verbal n'étant pas établi, les décisions et les votes récapitulés sur celui-ci sont opposables tant aux parties qu'à la Cour.
En ce qui concerne l'assemblée générale du 22 juin 2010, il n'y a aucune contradiction entre la feuille de présence et la première page du procès-verbal relativement à la présence ou à la représentation des consorts [N] et [M] et de la SCI KOMPOM CHAM.
La preuve du caractère erroné des résultats des votes pèse sur les copropriétaires opposants qui ne l'établissent pas dans le cadre du présent appel e qui devront l'administrer dans le cadre de l'action en nullité de l'assemblée générale du 22 juin 2010 qu'ils ont introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil effectivement saisi, mais n'ayant pas encore statué à la connaissance de la Cour.
Celle-ci rappellera que l'exercice de l'action en contestation prévue par l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée n'est pas suspensif d'exécution des décisions d'assemblée attaquées - sauf l'exception prévue à l'alinéa 2 dudit article qui ne joue au demeurant que jusqu'à l'expiration du délai de deux mois en matière de travaux des articles 25 et 26.
Les décisions de l'assemblée du 22 juin 2010 restent exécutoires et opposables tant aux parties qu'à la Cour pendant le cours de la procédure introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil.
Quant aux autres critiques élevées contre des assemblées générales que les intimés n'ont pas contestées par la voie judiciaire, elles n'affectent en rien la force probante et l'efficacité juridique de leurs décisions et procès-verbaux.
Les consorts [N] et [M] échouent dans la preuve des exceptions.
En définitive, la Cour, sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, infirmera le jugement entrepris et prononcera condamnation dans les limites sus-précisées.
III. SUR LES FRAIS
La chose jugée attachée au jugement entrepris ne prive nullement la partie perdante en première instance du droit de réclamer en appel le remboursement des frais dont elle a été déboutée, même si le syndicat a eu tort de les passer au débit des comptes individuels des copropriétaires.
Ces frais, susceptibles de relever de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
- font partiellement double emploi avec les dépens et frais hors dépens que la Cour mettra à la charge des débiteurs, d'une part,
- ne correspondent que pour partie à des dépenses dont le caractère 'nécessaire' est démontré, d'autre part.
La Cour accorde au titre des frais nécessaires une somme globale de 1 500 euros.
IV. SUR LES DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS.
1°) En s'abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler leur contribution aux charges, les copropriétaires intimés imposent à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face aux dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi un préjudice financier distinct du retard du paiement qui justifie conformément à l'article 1153 alinéa 4 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette.
La réparation intégrale de ce préjudice distinct consiste en l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
2°) Les intimés ne démontrent à l'encontre du syndicat des copropriétaires aucune faute dommageable, étant précisé que les frais débités à tort du compte individuel [XXXXXXXXXX03] n'ont pas été réglés.
Leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts est rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.
Les parties perdantes tenues aux dépens régleront par ailleurs 3 000 euros à la partie gagnante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
REJETTE les exceptions de nullité d'actes de procédure et de mandat de syndic,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant :
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Stade à [Localité 6], la somme de 24462,33 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2011, appels de fonds du premier trimestre 2011 inclus, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal courant à compter :
* du 24 octobre 2008 sur le principal dû à ladite date,
* de l'assignation du 12 janvier 2009 sur le principal dû à ladite date échu depuis le 24 octobre 2008,
* du 23 décembre 2008 (conclusions d'appel) sur le principal dû à ladite date échu depuis le 12 janvier 2009,
* du 4 juin 2010 (conclusions d'appel) sur le principal dû à ladite date échu depuis le 23 décembre 2009,
* du 15 septembre 2010 (conclusion d'appel) sur le principal dû à ladite date échu depuis le 4 juin 2010,
* du 8 février 2011 (conclusions récapitulatives d'appel) sur le principal dû à ladite date échu depuis le 15 septembre 2010,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] et Madame [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité les sommes suivantes :
* 1 500 euros en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] et Madame [M] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD