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05/08/2011 | FRANCE | N°09/13011

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 05 août 2011, 09/13011


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 5 AOÛT 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13011



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06706





APPELANTE



Madame [C] [T] veuve [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP BOM

MART-FORSTER - FROMANTIN, avoué à la Cour

assisté de Me Daniel GUIET , avocat au barreau de CHATEAUROUX





INTIMES



S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[L...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 5 AOÛT 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13011

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06706

APPELANTE

Madame [C] [T] veuve [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué à la Cour

assisté de Me Daniel GUIET , avocat au barreau de CHATEAUROUX

INTIMES

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour

assistée de Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS , toque : E 934

S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour

Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 7]

assigné - non représenté -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011, en audience publique, les avocats présents ne s'y étant pas opposés devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Marie-Claude APELLE, président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Madame Caroline FEVRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- par défaut

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

Mme [C] [T] veuve [S] est appelante d'un jugement rendu le 13 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a : déclaré recevables ses demandes à l'encontre de la société Generali I.A.R.D. ; déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Generali Vie ; débouté Mme [S] de toutes ses demandes envers les sociétés Generali Vie et Generali I.A.R.D. ; sursis à statuer sur ses demandes à l'encontre de

M. [G] [V] jusqu'à la décision définitive de justice répressive ; ordonné le retrait du rôle de la procédure ; débouté les parties de leurs autres demandes ; dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; condamné Mme [S] à payer à chacune des sociétés Generali Vie et Generali I.A.R.D. la somme de mille euros (1.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné Mme [S] aux dépens.

' ' '

Le 7 janvier 1999, Mme [C] [S] a souscrit, dans des conditions controversées, auprès de M. [G] [V] trois bons de caisse d'une valeur de trois cent onze mille soixante-cinq francs (311.065 F) chacun, cet investissement étaient financé par la vente de deux bons de capitalisation et de cinq lingots d'or.

Il est constant que M. [V] était salarié de la société G.P.A. en qualité de conseiller commercial et que Mme [C] [S] avait déjà effectué auprès de lui plusieurs opérations de placement avec ladite société.

Les bons de caisse étaient souscrits auprès d'une société Sofracad, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Mme [S] a produit au passif de cette société. Sa créance a été admise, mais, en raison de la minceur de l'actif, il peut être tenu pour acquis que Mme [S] ne percevra rien en sa qualité de créancier chirographaire.

M. [V] a été condamné définitivement par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 mars 2009 pour escroquerie en bande organisée et exercice sans agrément de la profession de prestataire de services d'investissement.

Suivant acte d'huissier de justice du 4 avril 2007, Mme [C] [S] a assigné en paiement de dommages-intérêts, au visa de l'article 1384, alinéa 5, la société Generali I.A.R.D., comme venant aux droits et obligations de la société G.P.A.

Par conclusions signifiées le 14 octobre 2008, la société Generali Vie est intervenue volontairement à l'instance.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris.

I.- Prétentions et moyens des parties :

A.- Mme [C] [S] :

Aux termes de ses écritures signifiées le 27 octobre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure, Mme [S] demande à la Cour de :

- à titre principal, condamner, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, la société Generali Vie et M. [G] [V], solidairement, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit euros (182.938 €), outre les intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 9 avril 2003, soit la somme totale de trois cent-vingt-quatre mille quatre cent soixante-seize euros et quatre-vingt-huit centimes (324.476,88 €) au 31 décembre 2010, sauf à parfaire au jour de l'arrêt ; dire, en ce qui concerne M. [G] [V], que la somme de cent soixante-quinze mille euros (175.000 €) déjà accordée par le tribunal correctionnel viendra en déduction des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt à intervenir ; condamner la société Generali Vie et M. [G] [V] à lui payer la somme de cinquante mille euros

(50.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, condamner la société Generali, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer la somme de cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit euros (182.938 €), outre les intérêts au taux conventionnel garanti de 10% l'an à compter du 9 avril 2003, soit la somme totale de trois cent-vingt-quatre mille quatre cent soixante-seize euros et quatre-vingt-huit centimes (324.476,88 €) au 31 décembre 2010, sauf à parfaire au jour de l'arrêt ; condamner la société Generali Vie et M. [G] [V] à lui payer la somme de cinquante mille euros (50.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- en tout état, débouter les sociétés Generali Vie et Generali I.A.R.D. de leurs demandes reconventionnelles ;

- condamner la société Generali Vie et M. [G] [V], solidairement, à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Generali Vie et M. [G] [V], solidairement, aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [C] [S] développe les arguments

suivants :

1.- Sur les relations existant avec la société G.P.A. et avec M. [V] :

Mme [S] expose qu'elle a souscrit auprès de la société G.P.A. tous ses placements depuis le 1er juin 1995. Il existait une relation de confiance entre elle et cette société, et tout particulièrement avec un commercial de celle-ci, M. [G] [V], avec qui toutes ses opérations ont été réalisées.

Dans le cadre de ses relations avec la société G.P.A., Mme [S] n'a jamais eu de contact qu'avec M. [V]. Tous les courriers de la société comportaient cette phrase : «'Votre conseiller commercial, M. [V] [G], se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos attentes.'»

C'est dans le cadre de ses fonctions au sein de la société G.P.A. qu'en 1998,

M. [V] lui a proposé le produit financier litigieux, qui était censé lui permettre d'obtenir une rentabilité garantie de 10% par an.

2.- Sur la qualité de M. [V] :

M. [V] était un conseiller commercial, donc un salarié de la société G.P.A., et non un agent commercial exerçant une profession indépendante.

À la date de la souscription des bons et de la remise des moyens de paiement, le 25 novembre 1998, M. [V] était exclusivement salarié de la société G.P.A., ce qu'il a confirmé dans sa déposition du 15 février 2005, dans le cadre de la procédure pénale. Son contrat stipulant une exclusivité au profit de la société G.P.A., il ne pouvait réaliser des placements pour d'autres organismes financiers. Ce n'est qu'à compter du 23 novembre 1999 qu'il a été lié à la société Sofracad par un contrat de consultant extérieur et de recherche de clientèle.

En outre, il résulte des énonciations du jugement rendu le 4 mars 2009 par le tribunal correctionnel que M. [V] a reconnu «'qu'il avait utilisé son emploi de conseiller auprès des Assurances G.P.A. pour placer des bons de caisse de la Sofracad'».

3.- Sur les conditions de la souscription des bons et du règlement de leur prix :

Le 25 novembre 1998, Mme [S] a souscrit les trois bons de caisse litigieux, à effet du 7 janvier 1999, auprès de la société Sofracad, en croyant que M. [V] agissait pour le compte de la société G.P.A. ' ce que confirme le témoignage de M. [Y] [U], qui a assisté à la rencontre.

Ces trois bons ont été payés par la vente de deux bons de capitalisation et de cinq lingots d'or, remis à M. [V], ainsi qu'il résulte du bon de souche produit aux débats. Le paiement des bons est en outre justifié par l'admission de la créance de Mme [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofracad : en effet, Mme [S], lorsqu'elle a appris la liquidation de cette société, a déclaré sa créance. Elle a été admise à titre chirographaire, à hauteur de cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trente-huit euros et quatre-vingts centimes (182.938,80 €) pour le principal, et de seize mille six cent soixante-dix-huit euros et vingt centimes (16.678,20 €) pour les intérêts.

4.- Sur le lien entre le placement et les attributions de M. [V] au sein de la société G.P.A. et sur l'utilisation des moyens de cette société :

Il ne peut être contesté que M. [V] avait pour mission, comme salarié de la société G.P.A., de placer des produits financiers.

La vente de bons de caisse entrait bien dans ses attributions.

Mme [S], qui avait contracté depuis plusieurs années exclusivement avec la société G.P.A, représentée par M. [V], n'avait aucun moyen de savoir que celui-ci lui mentait ' et ce alors que, comme l'a confirmé M. [U], le conseiller commercial assurait qu'il s'agissait de titres proposés par G.P.A. : pour elle, «'Sofracad'» n'était qu'un titre proposé par la société G.P.A.

M. [V] a en outre reconnu qu'il avait utilisé les moyens de la société G.P.A. pour commettre les délits dont il a été déclaré convaincu : «' Pour cela [i.e. falsifier les bons de caisse], je me suis servi de l'ordinateur portable que G.P.A. met à ma disposition.'»5.- Sur l'absence de signification d'un défaut d'information par la société G.PA. :

Les premiers juges ont commis une erreur manifeste en énonçant que Mme [S], n'ayant jamais reçu d'informations sur les bons de la part de société G.P.A., ne pouvait ignorer que celle-ci n'en était pas l'émettrice. En effet, il est de l'essence d'un bon au porteur que son émetteur n'en connaisse par les détenteurs successifs, qui ne reçoivent donc pas d'information annuelle.

6.- Sur la responsabilité de la société G.P.A. sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil :

La société G.P.A. n'a jamais effectué le moindre contrôle sur l'activité de

M. [V], alors qu'il se servait de ses visites chez les clients de cette société pour les escroquer.

La société G.P.A. a donc manqué à ses obligations de contrôle et de vigilance, engageant sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 susvisés.

B.- Les sociétés Generali I.A.R.D. et Generali Vie :

Par écritures signifiées le 14 décembre 2010, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, les sociétés Generali I.A.R.D. et Generali Vie demandent à la Cour de : à titre principal, dire l'action de Mme [S] irrecevable à l'égard de la société Generali I.A.R.D. ; confirmer la décision entreprise; condamner Mme [S] à payer à la société G.P.A. I.A.R.D. la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ajoutant au jugement entrepris, condamner Mme [S] à payer une somme supplémentaire de cinq mille euros (5.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; la condamner aux dépens ; à titre subsidiaire, condamner M. [V] à garantir la société Generali Vie, venant aux droits de la société G.P.A., de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [S] ; le condamner aux dépens.

À l'appui de leurs demandes, les sociétés intimées exposent l'argumentation suivante :

1.- Sur l'irrecevabilité des demandes envers la société Generali I.A.R.D. :

Il n'est plus contesté que seule la société Generali Vie vient aux droits de la société G.P.A. Les demandes de Mme [S] à l'encontre de la société Generali I.A.R.D. sont donc irrecevables.

2.- Sur les relations entre M. [V] et Mme [S] :

Mme [S] connaissait M. [V] comme agent d'un établissement bancaire auprès duquel elle avait effectué des placements dix ans avant qu'il ne devienne salarié de G.P.A.

Ce n'est donc nullement son activité au sein de la société G.PA. qui a permis à

M. [V] d'enter en contact avec Mme [S].

3.- Sur l'absence d'un lien de subordination entre la société G.P.A. et M. [V] au moment de la souscription des bons de caisse :

M. [V], lié par une clause d'exclusivité, avait interdiction de commercialiser des produits autres que ceux de la société G.P.A.

En vendant des bons de caisse d'une autre société, sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses attributions, M. [V] s'est placé hors des fonctions, exonérant ainsi le commettant de sa responsabilité.

Mme [S] ne pouvait ignore cette situation : tous les documents afférents à l'acquisition des bons et aux cessions destinées à en acquitter le prix portent la dénomination sociale de la société Sofracad, sans référence aucune à la société G.P.A.

M. [U], dont Mme [S] invoque le témoignage, a également attesté que M. [V] «'avait sorti de son porte-document un formulaire sur lequel figurait la mention Sofracad et sur lequel il a noté ce qu'il recevait de Mme [S]'».

Celle-ci connaissait donc parfaitement que M. [V] agissait hors de ses fonctions à G.P.A.

L'exacte réalité est que Mme [S] n'a agi contre la société Génerali Vie venant aux droits de la société de G.P.A. que lorsqu'il s'est avéré que la liquidation judiciaire cette dernière société, à laquelle elle a produit, ne comportait pas un actif lui permettant d'espérer un dédommagement.

' ' '

La Cour se réfère aux écritures récapitulatives des parties pour le détail plus amples de leurs arguments.

SUR CE,

I.- Sur les demandes de Mme [S] envers la société Generali I.A.R.D. :

Considérant que les parties sont constantes, aux termes de leurs écritures récapitulatives sur le point que seule la société Generali Vie vient aux droits de la société G.P.A., à l'exclusion de la société Generali I.A.R.D. ; qu'il ,s'ensuit que ces demandes ne sont pas irrecevables, mais non fondées ;

Considérant qu'il échet en conséquence de débouter Mme [S] de ses demandes à l'encontre de la société Generali I.A.R.D. ;

II.- Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [S] à l'encontre de la société Generali Vie. :

A.- Sur la demande fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil:

Considérant qu'en application de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; qu'en revanche, ils ne répondent pas d'un fait accompli en dehors des attributions du préposé, en l'absence d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur ;

Considérant qu'il est démontré que M. [V] était salarié de la société G.P.A. à la date du placement et des remises dont s'agit ; qu'ayant connu Mme [S] à l'occasion de fonctions antérieures, comme salarié d'une banque, il a placé auprès d'elle divers produits de son employeur G.P.A. à partir de 1995 ;

Considérant qu'il, est également établi que M. [V], lié par une clause d'exclusivité avec la société G.P.A., ne pouvait placer que des produits de son employeur ou du moins commercialisés sur instruction de celui-ci ;

Considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats qu'à compter du 7 juin 1995, Mme [S] a reçu divers documents de la société de la société G.P.A. en relation avec les placements qu'elle avait souscrits auprès de cet organisme (accusé de réception de souscription, remerciements pour une souscription, etc.) ; que tous ces courriers portaient l'en-tête de la société G.P.A. ; qu'il est établi par ailleurs que Mme [S] s'est adressée à la société G.P.A. par écrit à son siège social à plusieurs reprises ;

Considérant que les trois bons de caisse payables au porteur acquis de

M. [V] par Mme [S] mentionnent qu'ils sont émis par la «'Société française de capitalisation et de développement-Sofracad S.A.'» ; qu'ils indiquent que cette société a pour objet «'la prise de participation, le capital risque et la gestion administrative et financière'» ; que la souche de bon de caisse délivrée par M. [V] à Mme [S], remplie de sa main, est au nom de «'Sofracad S.A.'», et mentionne le capital de cette société anonyme, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés de Paris et le lieu de son siège social; que ces documents, pas plus qu'un autre qui pourrait être en lien avec eux, ne font aucune référence à la société G.P.A. ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que rien dans ces documents n'était de nature à persuader Mme [S], certes non juriste mais possédant une formation universitaire complète, puisqu'elle est pharmacienne, qu'elle contractait avec la société G.P.A., alors que les documents qui étaient remis portaient de manière explicite la dénomination sociale, l'objet social et le siège social d'une société différente, sans faire état du moindre rapport avec la première ;

Considérant qu'en présence des mentions formelles portées sur les documents, le témoignage de M. [U], présent lors de la souscription des bons, selon lequel

M. [V] aurait proposé «' la souscription de bons au G.P.A.'» est d'autant moins pertinent qu'il indique en même temps que M. [V] a «'sorti de son porte-document un formulaire sur lequel figurait la mention Sofracad et sur lequel il a noté ce qu'il recevait de Mme [S]'»;

Considérant qu'il est démontré par les déclarations reçues au cours de l'information, et non contestées, que la transaction à eu lieu au domicile de Mme [S] ; que ce fait est parfaitement usuel et normal s'agissant de placements de particuliers portant sur des sommes conséquentes, mais exclut que Mme [S] aient pu être induite en erreur sur l'émetteur par le fait qu'elle ait été reçue dans les bureaux de la société G.P.A. ;

Considérant qu'il se déduit de ces constatations que M. [V] a agi non seulement en dehors de ses attributions, mais à des fins qui leur étaient contraires, puisqu'il plaçait des titres d'un concurrent de son employeur à l'insu de celui-ci ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter Mme [S] de sa demande fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

B.- Sur la demande subsidiaire fondée sur les article 1382 et 1383 du Code civil :

Considérant qu'il est conforme aux usages des sociétés de placements financiers que leurs commerciaux, salariés ou non, se déplacent au domicile de leur clientèle pour proposer leurs produits et, le cas échéant, faire signer le contrat de souscription ; que la société G.P.A. n'avait aucune possibilité d'empêcher son agent de présenter des produits d'autres sociétés, ce qui lui était interdit par son contrat de travail, pas plus que de vérifier s'il plaçait des produits d'autres organismes, ce qui eût supposé des investigations indélicates auprès des clients et pu être perçu comme une immixtion dans leurs affaires ; que rien ne démontre que la société G.P.A. ait, par action ou par abstention, favorisé les agissements de M. [V] ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que la société G.P.A. n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

III.- Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [S] à l'encontre de

M. [V] :

Considérant que le tribunal, qui a sursis à statuer à l'égard de M. [V], n'est pas dessaisi des demandes formées par Mme [S] à son encontre, l'appel n'ayant pas d'effet dévolutif à l'encontre d'une partie qui n'a été représenté ni en première instance, ni en cause d'appel et n'a pu faire valoir ses observations sur une éventuelle évocation, susceptible de lui interdire de bénéficier du double degré de juridiction ;

Qu'il appartient à Mme [S] de faire revenir l'affaire devant le tribunal de grande instance ;

IV.- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance comme en cause d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispositions du jugement entrepris étant infirmées sur ce point ;

V.- Sur les dépens :

Considérant que Mme [S], partie succombante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition, hormis celles relatives aux frais irrépétibles.

Dit qu'il appartient à Mme [C] [T] veuve [S] de saisir le tribunal de grande instance pour voir statuer sur ses demandes à l'encontre de M. [G] [V].

Réforme le jugement entrepris sur les frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d'appel.

Ajoutant au jugement entrepris,

Condamne Mme [C] [T] veuve [S] aux dépens afférents à l'instance d'appel, avec bénéfice pour la S.C.P. Bernabé-Chadin-Cheviller, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/13011
Date de la décision : 05/08/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/13011 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-05;09.13011 ?
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