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05/08/2011 | FRANCE | N°07/20234

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 05 août 2011, 07/20234


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 5 AOÛT 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20234



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/4272





APPELANTE



SOCIÉTÉ KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT venant aux droits de la

S.C.I. [Adresse 6] agissant pour

suites et diligences de son Gérant la Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour





INTIMÉE



SA BANQUE P...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 5 AOÛT 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20234

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/4272

APPELANTE

SOCIÉTÉ KAUFMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT venant aux droits de la

S.C.I. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son Gérant la Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

INTIMÉE

SA BANQUE PALATINE anciennement dénommée BANQUE SANPAOLO prise en la personne du Président de son conseil d'administration

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 230

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique et l' avocat de la société intimée ne s'y étant pas opposé devant Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Marie-Claude APELLE , président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Madame Caroline FEVRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Kaufman & Broad Développement, venant aux droits de la société civile immobilière [Adresse 8] est appelante d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2005, qui a condamné cette société civile immobilière à payer à la société Banque Sanpaolo, aujourd'hui Banque palatine, la somme de cent vingt-six mille neuf cent soixante euros et vingt-quatre centimes (126.960,24 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2001 ; a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; a ordonné l'exécution provisoire de la décision ; a condamné la société civile immobilière du [Adresse 2] à payer à la banque Sanpaolo la somme de deux mille euros

(2.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; l'a condamnée aux dépens.

I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel des procédures antérieures:

La société civile immobilière du [Adresse 8] (ci-après, la S.C.I. [Adresse 7]) a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, un immeuble collectif à usage d'habitation sur une parcelle sise à [Adresse 8].

L'architecte était le cabinet Thual & Agathon, le maître d''uvre la société Séfitecnic, le maître d''uvre d'exécution la société Philippe Talbot & Associés.

La S.C.I. [Adresse 7] a, suivant marché du 14 juin 1999, confié à la société [O] & [F] la réalisation de travaux tous corps d'état, moyennant le prix de vingt-quatre millions de francs (24.000.000 F), soit trois millions six cent cinquante-huit mille sept cent soixante-seize euros et quarante-et-un centimes (3.658.776,41 €), hors taxes, forfaitaire, non actualisable et non révisable.

La déclaration d'achèvement est en date du 7 décembre 2000 ; les parties communes ont été livrées à compter du 10 janvier 2001 ; les acquéreurs ont pris possession des appartements entre le 11 janvier et le 7 mars 2001 ; la réception de l'immeuble est intervenue le 28 février 2001; la direction départementale de l'Équipement a dressé un procès-verbal visant des infractions aux règles de sécurité le 21 juin 2001.

Le 18 juillet 2001, la société [O] & [F] a adressé à la S.C.I. [Adresse 7] un projet de décompte général définitif d'un montant de huit cent trente-deux mille huit cent quatre francs et soixante-trois centimes (832.804,63 F), soit cent vingt-six mille neuf cent soixante euros et vingt-cinq centimes (126.960,25 €), toutes taxes comprises.

La S.C.I. [Adresse 7] n'a pas accepté ce projet de décompte, un certain nombre d'éléments restant en suspens.

Par bordereau Dailly du 10 août 2001, la société [O] & [F] a cédé ce décompte à la société Banque Sanpaolo (ci-après, la banque Sanpaolo).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2001, la banque Sanpaolo a notifié cette cession de créance à la S.C.I. [Adresse 7].

Par courrier du 3 septembre 2001, la S.C.I. [Adresse 7] a informé la Banque Sanpaolo de ce qu'elle n'acceptait pas la cession de créance, en raison de la contestation existant sur le projet de décompte général définitif établi par la société [O] & [F].

Par jugement du 4 octobre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré la société [O] & [F] en état de redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2001.

Le 18 octobre 2001, la Banque Sanpaolo a déclaré sa créance au passif de la société [O] & [F] pour la somme de neuf cent trente-et-un mille dix-sept euros et soixante-neuf centimes (931.017,69 €), dont cent vingt-six mille neuf cent soixante euros et vingt-quatre centimes (126.960,24 €) au titre de la créance cédée sur la société [O] & [F].

La créance de la Banque Sanpaolo a fait l'objet d'une admission définitive.

Le 22 octobre 2001, la S.C.I. [Adresse 7] a déclaré sa créance au passif de la société [O] & [F] pour quatre cent cinquante mille francs

(450.000 F). Le 18 décembre 2001, elle a actualisé sa créance à la somme de deux cent soixante-trois mille six cent soixante-trois francs et soixante-seize centimes (263.663,76 F).

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du même jour, la S.C.I. [Adresse 7] a fait connaître à la banque Sanpaolo, en premier lieu, qu'elle réitérait ses réserves sur le décompte définitif de la société [O] & [F], en second lieu, qu'elle avait été saisie par voie d'action directe par des sous-traitants de la société [O] & [F] et procédait en conséquence au blocage des sommes réclamées. Elle a confirmé en conséquence à la banque son opposition au paiement de la créance cédée.

En date du 11 décembre 2001, le maître d''uvre d'exécution, la société Philippe Talbot et Associés, a établi un décompte général définitif, dont il résulte que la société [O] & [F] est débitrice de la somme de deux cent soixante-trois mille six cent soixante-trois francs et soixante-seize centimes (263.663,76 F), correspondant à quarante mille cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-huit centimes (40.195,28 €). Ce décompte a été signé par la S.C.I. Puteaux-Rue Roque-de-Fillon et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Me [R], liquidateur judiciaire de la société [O] & [F].

Suivant acte d'huissier de justice du 28 février 2002, la banque Sanpaolo a assigné la S.C.I. [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme correspondant à la créance dont elle se dit cessionnaire.

Cette procédure a abouti au jugement entrepris.

En cours d'instance, la société Kaufman & Broad Développement est venue aux droits de la S.C.I. Puteaux-Rue Roque de Fillol, par suite de la dissolution de cette société suite à la réunion de toutes les parts entre les mains de son associé unique, et la banque Sanpaolo a pris la dénomination de Banque palatine.

Par arrêt du 25 février 2010, la Cour a : ordonné la réouverture des débats ; enjoint aux parties de s'expliquer sur la qualification juridique des sommes que la S.C.I. [Adresse 7] déclare avoir payées ou bloquées au titre des factures d'E.D.F. et des demandes de paiement direct des sous-traitants, sur la possibilité légale de déduire lesdites sommes de la créance invoquée et sur les conséquences de l'ordonnance ayant rejeté la déclaration de créance; enjoint à la S.C.I. Puteaux-Rue Roque de Fillol de justifier des paiements, malfaçons et non-façons invoqués ; invité M. le greffier en chef du tribunal de commerce de Nanterre à produire la lettre de contestation du juge commissaire, l'ordonnance du 9 janvier 2004 rejetant la créance de la S.C.I. Puteaux-Rue Roque de Fillol et l'arrêté de créance.

II.- Prétentions et moyens des parties :

A.- La société Kaufman & Broad Développement, venant aux droits de la S.C.I. [Adresse 7] :

Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 janvier 2011, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Kaufman & Broad Développement, venant aux droits de la S.C.I. [Adresse 7], demande à la Cour : d'infirmer le jugement entrepris; à titre principal, de débouter la Banque palatine de toutes ses demandes en ce qu'elles visent la S.C.I. [Adresse 7] ; à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les demandes de la Banque palatine dans l'attente d'une décision définitive relative à l'admission ou au rejet de la déclaration de créance effectuée par la S.C.I. [Adresse 7] ; en tout état, de condamner la Banque palatine à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de condamner cette banque aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Kaufman & Broad expose les arguments suivants:

1.- Sur la créance alléguée par la Banque palatine, anciennement Banque Sanpaolo:

Si le débiteur cédé n'a pas accepté la cession de créance par bordereau, ce qui est le cas en l'espèce, il incombe au cessionnaire de démontrer l'existence et le montant de la créance qu'il soutient avoir acquise.

Or, la Banque Palatine ne démontre pas avoir acquis une créance valide sur la S.C.I. [Adresse 7].

Le document dont se prévaut la banque consiste en un projet de décompte définitif, qui n'a été ni approuvé, ni signé par le maître d''uvre et qui a été contesté formellement par la S.C.I. [Adresse 7].

Il ne répond donc pas aux dispositions contractuelles, qui exigent un document vérifié et signé par le maître d''uvre, puis signifié par le maître de l'ouvrage à l'entreprise.

Le document conforme est constitué par le décompte définitif établi par le maître d''uvre le 11 décembre 2001, qui établit que c'est la société [O] & [F] qui est en définitive débitrice de la S.C.I. [Adresse 7].

La société Kaufman & Broad, venant aux droits de la S.C.I. [Adresse 8], est fondée à opposer cette exception à la Banque palatine.

Elle justifie par les pièces produites aux débats de la régularité des retenues pour non-façons et malfaçons, paiements E.D.F-G.D.F. incombant contractuellement à l'entreprise, retenue pour défaut de délivrance du label «'Vivrelec'».

Elle démontre donc l'inexécution ou l'inexécution incomplète de la contrepartie contractuellement due par la société [O] & [F] et se trouve en droit d'opposer cette exception à la Banque palatine.

2.- Sur les effets de l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société [O] & [F] le 9 janvier 2004 :

À l'argumentation de la Banque palatine, qui soutient que les justificatifs produits par la société Kaufman & Broad au titre des non-façons et malfaçons sont inopérants en raison de l'ordonnance de rejet de la déclaration de créance de la S.C.I. [Adresse 7], rendue par le juge commissaire le 9 janvier 2004, la société appelante réplique que :

a.- cette ordonnance n'a jamais été notifiée à la S.C.I. [Adresse 7], ce qu'a confirmé formellement le greffe du tribunal de commerce ; elle n'a donc pas autorité de chose définitivement jugée ;

b.- le contenu de cette décision ne permet pas de déterminer quelles créances de la S.C.I. [Adresse 7] ont été rejetées par cette ordonnance, alors que la société civile a fait deux déclarations de créances distinctes (une déclaration initiale, suivie d'une déclaration rectificative).

3.- Sur la compensation :

Le débiteur cédé, qui n'a pas accepté la cession, peut toujours opposer la compensation au cessionnaire, peu important que sa créance ait été admise ou non, puisqu'il n'agit pas par voie d'action, mais défend à une demande en paiement.

En l'espèce, la société Kaufman & Broad démontre, au moyen du décompte définitif établi par le maître d''uvre le 11 décembre 2001, qu'elle est finalement créancière de la société [O] & [F] à hauteur de deux cent soixante-trois mille six cent soixante-trois francs et soixante-seize centimes (263.663,76 F), soit quarante mille cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-huit centimes (40.195,28 €).

4.- À titre subsidiaire, sur le sursis à statuer :

À titre subsidiaire, la société Kaufmann & Broad demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive quant à l'admission ou au rejet de sa déclaration de créance effectuée entre les mains de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] & [F] ' l'ordonnance de rejet du juge commissaire n'ayant jamais été notifiée, ce qu'a confirmé le greffe du tribunal de commerce.

B.- La Banque palatine, anciennement dénommée Banque Sanpaolo:

Suivant écritures signifiées le 24 janvier 2011, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Banque palatine, anciennement dénommée Banque Sanpaolo, demande à la Cour : de dire que l'exception de compensation soulevée par la société Kaufman & Broad, venant aux droits de la S.C.I. [Adresse 7], est irrecevable en raison du rejet des créances invoquées par la S.C.I. par ordonnance du 9 janvier 2004 ; de dire que la créance cédée correspond à des prestations exécutées personnellement par la société [O] & [F] ; de dire que la société Kaufman & Broad ne justifie pas avoir réglé des sous-traitants ayant exercé une action directe ; de dire que les retenues pratiquées par la S.C.I. [Adresse 7] au titre d'actions directes exercées par des sous-traitants sont inopposables à la banque cessionnaire ; de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Banque palatine de sa demande en capitalisation des intérêts ; y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, ce à compter du 15 octobre 2002 ; de débouter la société Kaufman & Broad de l'ensemble de ses demandes ; de condamner cette société, venant aux droits de la S.C.I. [Adresse 7], à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de la condamner aux dépens.

À l'appui de ses demandes, la Banque palatine développe les arguments qui seront résumés comme suit :

1.- Sur la déclaration de créance de la Banque Sanpaolo :

Le 18 octobre 2001, la Banque Sanpaolo a régulièrement déclaré sa créance, à titre chirographaire, entre les mains de Me [R], en qualité de représentant des créanciers de la société [O] & [F], pour un montant total de six millions cent sept mille soixante-quinze francs et soixante-seize centimes (6.107.075,76 F), soit neuf cent trente-et-un mille dix-sept euros et soixante-neuf centimes (931.017,69 €), dont huit cent trente-deux mille huit cent quatre francs et cinquante-huit centimes ( 832.804,58 F), correspondant à cent vingt-six mille neuf cent soixante euros et vingt-quatre centimes

(126.960.24 €), au titre de la créance cédée sur la S.C.I. [Adresse 7].

Cette créance a fait l'objet d'une admission conforme.

2.- Sur l'irrecevabilité de l'exception de compensation soulevée par la société Kaufman & Broad :

Du fait de la non-admission de sa créance à la liquidation judiciaire de la société [O] & [F], l'exception de compensation soulevée par la société Kaufman & Broad est irrecevable.

En effet, la déclaration de créance faite par la S.C.I. [Adresse 7] le 18 décembre 2001 à Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] & [F], a été rejetée en totalité par ordonnance du juge commissaire du 9 janvier 2004.

Cette décision de rejet du juge commissaire, mentionnée à l'état des créances et publiée au B.O.D.A.C.C.le 25 mars 2008, est revêtue de l'autorité de chose jugée.

L'exception de compensation se trouve irrecevable par l'effet de cette décision de rejet.

3.- Sur l'existence de la créance cédée :

Le décompte définitif établi par la société Devillete et [F] le 18 juillet 2001 a été accepté par la S.C.I. [Adresse 7], ainsi qu'en atteste la signature de son responsable des programmes en bas du décompte avec le cachet de la société.

En outre, par courrier du 8 août 2001, la S.C.I. [Adresse 7] a confirmé son approbation sur les principales composantes du décompte.

Dans ces conditions, et en dépit des déductions que la S.C.I. [Adresse 7] a cru pouvoir appliquer dans son décompte définitif, il n'en demeure pas moins que le maître de l'ouvrage a nécessairement admis le bien fondé de la créance cédée à la banque.

4.- Sur les retenues effectuées par la S.C.I. Puteaux-Rue Roques de Filliol :

Les actions directes de cinq sous-traitants (S.C.P.R.B.E., A.R.S.O.L, E.P.C., Arboréta et S.A.M. Entreprise) qu'invoque la société Kaufmann & Broad ne concernent pas des prestations en rapport avec le décompte cédé, et il n'existe aucun conflit entre ces sous-traitants et la banque cessionnaire.

En outre, la société Kaufman & Broad, loin de justifier avoir réglé ces sous-traitants, soutient qu'elle entend conserver par devers elle le montant de factures qui remontent à neuf ans, qui pour la plupart sont restées sans suite et qu'elle n'acquittera jamais.

' ' '

La Cour se réfère aux écritures récapitulatives des parties pour le détail plus ample de leurs arguments.

SUR CE,

I.- Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Banque Palatine :

Considérant qu'en application de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ;

Considérant que la société Kaufman & Broad, qui soutient ne pas être débitrice au titre de la créance cédée par la société [O] & [F] à la Banque Sanopaolo et excipe d'un décompte général définitif établi par le maître d''uvre la faisant apparaître créancière de l'entrepreneur cédant, a, quelque soit la décision d'admission ou de rejet de créances intervenue, dont la portée est discutée, intérêt à opposer ses moyens de défense à la demande en paiement ;

Que l'exception d'irrecevabilité n'est donc pas fondée ;

II.- Sur la demande en paiement de la Banque palatine, anciennement dénommée Banque Sanpaolo, envers la société Kaufman & Broad, venant aux droits de la S.C.I. Puteaux-Roques-de-Fillol :

Considérant qu'en application des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, celui qui se prétend cessionnaire d'une créance doit la démontrer dans son principe comme dans son montant ; que le cessionnaire ne peut détenir plus de droits sur le débiteur cédé que n'en possédait le cédant ; que ce principe ne rencontre d'exception que lorsque le débiteur s'est engagé à payer directement le bénéficiaire du bordereau dans les formes définies, à peine de nullité, par l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier;

Considérant qu'il est démontré que la S.C.I. Puteaux-Rue Roque de Fillol, débiteur cédé, non seulement n'a souscrit aucun engagement de paiement direct, mais encore a fait connaître à la banque Sanpaolo, bénéficiaire du bordereau, qu'elle contestait être débitrice de l'entreprise cédante ; qu'il s'ensuit que la société appelante est en droit d'opposer à la Banque palatine, anciennement Banque Sanpaolo, les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ;

Considérant que le maître d'ouvrage qui soulève une exception de non-exécution, un défaut de conformité ou tout autre exception n'a pas à effectuer une déclaration au passif de l'entreprise faisant l'objet d'une procédure collective à laquelle elle oppose l'exception, puisqu'il ne se prévaut pas d'une créance au sens de l'article L. 622-24 du Code de commerce ; que, stricto sensu, il ne soulève pas la compensation, mais l'inexistence de la créance dans son principe ou l'inexactitude de son montant ; que l'exception opposée à l'action en paiement, peu important que la créance alléguée ait été ou non cédée, ne s'analyse pas en la revendication d'une créance, mais en un moyen de défense ; qu'il est donc indifférent que la S.C.I. Puteaux-Rue Roques-de-Fillol n'ait pas procédé à une déclaration de créance au passif de la société [O] & [F], que, si elle y a procédé, sa déclaration n'ait pas été admise ou qu'enfin, la décision de rejet de sa déclaration de créance soit ou non définitive ; que l'admission ou le rejet d'une déclaration de créance ne peut influer que sur le droit du déclarant à obtenir paiement sur les fonds de la liquidation, mais est sans incidence sur son droit à soulever les exceptions à l'égard d'une banque cessionnaire;

Considérant qu'en application de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Considérant qu'en application de l'article 33 «'Mémoire et décompte définitif'» du cahier des charges communes générales, signé de la S.C.I. Puteaux-Rue Roque de Fillol et de la société [O] & [F], produit aux débats, le seul document qui fixe les droits de l'entreprise comme du maître d'ouvrage est le décompte général définitif vérifié par le maître d''uvre et accepté par le maître de l'ouvrage (sous-articles 33.1 et 33.5) ;

Or considérant que l'examen du soi disant «'décompte général définitif'» du 18 juillet 2001 d'un montant de huit cent trente-deux mille huit cent quatre francs et soixante-trois centimes (832.804,63 F), soit cent vingt-six mille neuf cent soixante euros et vingt-quatre centimes (126.960,24 €), cédé à la Banque Sanpaolo par la société [O] & [F] révèle qu'il ne s'agit que d'un projet de décompte général définitif établi par cette entreprise ; que, en contradiction avec la convention liant les parties, ce projet n'a été ni approuvé par le maître d''uvre, ni accepté, ni signé par la S.C.I. [Adresse 7], maître d'ouvrage ; que, s'agissant de cette partie, il n'est nullement démontré que la rectification manuelle du montant net à payer toutes taxes comprises figurant sur le décompte produit par la Banque palatine émane d'une personne ayant pouvoir ; que le cachet attribué par la banque intimée à la S.C.I. [Adresse 7] est différent de celui de cette société figurant sur tous les autres documents produits aux débats et n'est pas accompagné d'une signature, de sorte qu'il n'a pas de valeur probante ; que, bien plus, la S.C.I. [Adresse 7] a, au contraire, formellement fait connaître à la société [O] & [F], par courrier du 8 août 2001, ses réserves relatives à ce décompte ;

Considérant que ce document ne peut donc démontrer l'existence d'une créance de la société [O] & [F] sur la S.C.I. Puteaux-Rue Roque de Fillol ;

Considérant, de plus, qu'il est justifié par les pièces produites aux débats que le maître d''uvre a établi le 11 décembre 2001 un décompte général définitif, visé par le maître de l'ouvrage et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire de l'entreprise, établissant un trop-perçu par la société [O] & [F] à hauteur de deux cent soixante-trois mille six cent soixante-trois francs et soixante-seize centimes (263.663,76 F), correspondant à quarante mille cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-huit centimes (40.195,28 €) ;

Considérant que les retenues et déductions réalisées par le maître d''uvre ' qui correspondent à des sommes dues à E.D.F.-G.D.F. par la société [O] & [F] et non réglées par celle-ci, des retenues pour défaut de levée des réserves, à la non-conformité de la porte du hall n° 1, enfin, au défaut d'obtention du label «'Vivrelec'» ' sont intégralement justifiées par les pièces versées aux débats ; que, sans prendre en compte les actions directes de sous-traitants , ces retenues correspondent, pour le montant litigieux, à des non-façons, malfaçons, défaut de conformité, infractions au droit de la construction pour des prestations figurant sur le décompte de la société [O] & [F] le 18 juillet 2001 ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations, tous autres arguments étant surabondants ou inopérants, que la société Banque palatine ne justifie pas être créancière de la S.C.I. [Adresse 7], de sorte qu'il échet, infirmant le jugement entrepris, de débouter la société intimée de sa demande en paiement ;

III.- Sur la demande de sursis à statuer formée par la société Kaufman & Broad :

Considérant qu'en raison du débouté prononcé, la demande de sursis à statuer formée par la société Kaufman & Broad se trouve sans objet ;

IV.- Sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, il, serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Kaufman & Broad Développement, venant aux droits de la S.C.I. [Adresse 7], les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel ;

Qu'il échet de condamner la Banque palatine à lui payer la somme de huit mille euros (8.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la Banque palatine, en raison de sa succombance, doit être déboutée de sa demande sur ce fondement ;

V.- Sur les dépens :

Considérant que la Banque palatine, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Déboute la société Banque palatine, anciennement Banque Sanpaolo, de son exception d'irrecevabilité.

Déboute la société Kaufman & Broad de sa demande de sursis à statuer.

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute la société Banque palatine, anciennement dénommée Banque Sanpaolo, de sa demande en paiement à l'encontre de la société Kaufman & Broad Développement, venant aux droits de la société civile immobilière du [Adresse 8].

Condamne la société Banque palatine, anciennement dénommée Banque Sanpaolo, à payer à la société Kaufman & Broad Développement, venant aux droits de la société civile immobilière du [Adresse 8], la somme de huit mille euros (8.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la société Banque palatine, anciennement dénommée Banque Sanpaolo, de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Condamne la société Banque palatine, anciennement dénommée Banque Sanpaolo, aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, s'agissant des dépens d'appel, pour Me Thévenier, avoué, de recouvrer directement eux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/20234
Date de la décision : 05/08/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°07/20234 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-05;07.20234 ?
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