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06/07/2011 | FRANCE | N°10/00891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 06 juillet 2011, 10/00891


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 6 JUILLET 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00891



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009F00245





APPELANTE



S.A.R.L. PERFORMIA

agissant en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Loc

alité 3]



représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître David REINGEWIRTZ avocat, toque J128







INTIMÉE



S.A.S. GB MÉTALLURGIE

prise en la personne de son repré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 6 JUILLET 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00891

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009F00245

APPELANTE

S.A.R.L. PERFORMIA

agissant en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître David REINGEWIRTZ avocat, toque J128

INTIMÉE

S.A.S. GB MÉTALLURGIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître MENASLE CHICHE Véronique avocat toque G413

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Dominique SAINT SCHROEDER conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Monsieur Bernard SCHNEIDER désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- déclaré la société GB métallurgie recevable et bien fondée en son opposition à injonction de payer,

- débouté la société Performia de sa demande en paiement,

- rejeté les demandes en dommages-intérêts de chacune des parties,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la société Performia aux dépens et à payer la somme de 3.000 € à la société GB métallurgie par application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant sa demande à ce titre;

Vu l'appel relevé par la société Performia et ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2011 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, de réformer le jugement et de :

- condamner la société GB métallurgie à lui payer la somme de 65.620,35 €, augmentée des intérêts légaux, celle de 5.000 € , à titre de dommages-intérêts, pour 'abus d'ester en justice' et celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er février 2011 par la société GB métallurgie qui demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé son opposition à injonction de payer et débouté la société Performia de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Performia à lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive, et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mai 2011;

Vu les conclusions du 17 mai 2011 par lesquelles la société GB métallurgie demande, au visa des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, que soient écartées des débats les conclusions signifiées par la société Performia le 3 mai 2011;

Vu les conclusions du 18 mai 2011 par lesquelles la société Performia s'oppose à cette demande;

SUR CE LA COUR

Considérant, sur la procédure, que la société GB métallurgie soutient qu'elle n'a pu répondre dans le délai de quatre jours ouvrés aux conclusions signifiées le 3 mai 2011 par Performia, qui contiennent de nouveaux développements en fait et en droit;

Que la société Performia lui oppose qu'elle a disposé d'un délai suffisant pour répondre à ses conclusions qui ne comportent aucun moyen de droit nouveau et ne sont accompagnées d'aucune pièce nouvelle;

Qu'il convient de constater que la société GB métallurgie a disposé d'un délai suffisant, avant la clôture de l'instruction, pour répondre aux dernières conclusions de la société Performia, lesquelles ne renferment aucune demande nouvelle, ni aucun moyen nouveau; qu'en conséquence, sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions signifiées par l'appelante le 3 mai 2011 sera rejetée;

Considérant, au fond, que la société GB métallurgie a fait appel à la société Performia, organisme de formation professionnelle, en vue d'assurer une formation à certains de ses salariés au cours de l'année 2004; que c'est ainsi que des conventions simplifiées de formation ont été signées entre les parties le 15 décembre 2003;

Qu'en octobre et novembre 2004, Performia a émis des factures à l'ordre de GB métallurgie pour un montant total de 125.711,85 €; que le 30 novembre 2004, elle a émis deux avoirs au profit de GB métallurgie pour un montant de 65.620,33 €;

Que par la suite, le 5 février 2009, Performia a obtenu sur requête une ordonnance enjoignant à GB métallurgie de payer la somme de 65.620,35 € correspondant à 15 factures datées du 30 novembre 2004;

Que le tribunal de commerce de Créteil, statuant par le jugement déféré, a déclaré GB métallurgie recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, a débouté Performia de sa demande en paiement et a rejeté les demandes en dommages-intérêts de chacune des parties;

Considérant que Performia, appelante, soutient, pour l'essentiel :

- que la somme dont elle demande paiement correspond à quinze formations dispensées en application de cinq conventions, facturées le 30 novembre 2004,

- qu'elle a émis des avoirs parce que GB métallurgie lui avait assuré qu'elle allait signer une délégation de paiement lui permettant de percevoir directement de l'Opcalia/ Opcareg, organisme collecteur agréé en matière de formation professionnelle, le montant des coûts pédagogiques financés par cet organisme,

- que GB métallurgie n'a conclu aucune convention de délégation de paiement et que l'Opcalia/Opcareg lui a réglé les coûts pédagogiques correspondant à la somme de

65.620,35 € réclamée en l'espèce,

- qu'elle n'a consenti aucun geste commercial, contrairement à ce que prétend l'intimée, l'attestation de M. [L] [O], simple formateur qui a quitté la société, étant dépourvue de valeur probante;

Considérant que GB métallurgie, pour conclure à la confirmation du jugement, réplique qu'elle a réglé l'intégralité des factures de Performia, soit directement par deux chèques d'un montant total de 65.620,33 €, soit par l'intermédiaire de l'Opcareg qui a viré un montant total de 60.091,52 € au profit de Performia ainsi qu'il ressort de l'attestation de cet organisme du 29 septembre 2009; qu'elle allègue que seule la somme de 32.114,72€ lui a été payée par cet organisme au titre de certaines actions de formation; qu'elle se fonde sur les avoirs qui lui ont été accordés, enregistrés dans sa comptabilité, et sur l'attestation de M. [L] [O], en invoquant un geste commercial consenti par Performia en raison du nombre et du montant des formations ainsi que de leur optimisation; qu'elle fait valoir que Performia ne rapporte pas la preuve de sa créance;

Considérant, cela exposé, qu'il ressort des pièces versées aux débats :

- que le 30 novembre 2004, Performia a établi des avoirs sur les factures numéros 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173,178, 179 et 218 pour un montant total de 65.620,33 €, qui ont été enregistrés dans la comptabilité de l'exercice 2004 de GB métallurgie comme attesté par son commissaire aux comptes,

- que M. [L] [O], qui précise être le fils de la gérante de Performia, atteste qu'il a été le directeur de cette société depuis sa création en 2002 jusqu'au mois d'août 2005, qu'il a démarché GB métallurgie et son dirigeant M. [T] en vue de lui proposer des formations professionnelles pour ses salariés, que certaines actions ont été réglées par l'Opcareg à Performia par subrogation de paiement et que d'autres ont été réglées par GB métallurgie directement à Performia, que 'les factures d'avoir ont été effectuées et qu'il ne s'agit pas d'une erreur', qu'il a remis à M. [T] copie du grand livre comptable de Performia pour la période concernée par les formations parce que celui-ci souhaitait s'assurer que Performia était réglée par l'Opcareg pour certaines formations et qu'il peut certifier que, à son départ de l'entreprise, GBM métallurgie était 'parfaitement à jour avec Performia';

Mais considérant qu'à aucun moment, dans cette attestation, M. [O] ne s'explique sur le motif pour lequel des avoirs ont été consentis, ni ne fait état d'un geste commercial; qu'au demeurant, Performia souligne à juste raison qu'un tel geste n'apparaît pas compatible avec la réglementation en matière de formation professionnelle continue, laquelle est financée par des organismes collecteurs de fonds auprès des entreprises; qu'en tout état de cause, la preuve d'un geste commercial, qui correspondrait à la moitié du coût des formations, n'est pas rapportée;

Qu'en réalité, si GB métallurgie a payé la somme de 65.620,33 € à Performia par deux chèques, l'un de 30.856,80 € daté du 6 décembre 2004, l'autre de 34.763,53 € daté du 10 décembre 2004, Performia a elle-même établi à l'ordre de GB métallurgie deux chèques pour des montants identiques datés, l'un du 4 décembre 2004, l'autre du 10 décembre 2004; que la cour ne peut que constater l'existence de ces versements croisés qui se compensent en totalité;

Qu'il convient de rappeler que GB métallurgie, qui doit cotiser pour la formation professionnelle auprès d'un organisme paritaire collecteur agréé (Opca), est affiliée pour ce faire à l'Opcalia/Opcareg qui donne son accord pour prendre à sa charge financière des coûts pédagogiques et des coûts salariaux relatifs aux formations dispensées; que par lettre du 29 septembre 2009 adressée à GB métallurgie, Opcalia certifie avoir versé la somme totale de 60.091,52 € à Performia concernant des formations pour le compte de GB métallurgie, mais en énumérant les factures correspondantes qui sont toutes différentes de celles qui ont fait l'objet des avoirs; qu'au contraire, dans sa lettre du 28 juillet 2008 adressée à Performia, Opcalia confirme avoir remboursé à GB métallurgie certaines actions de formation, sur présentation des factures de Performia acquittées par son adhérent, et détaille ces factures qui correspondent aux 15 sur lesquelles les avoirs ont été établis;

Que dès lors, contrairement à ce que prétend GB métallurgie, Opcalia n'a pas versé directement à Performia les montants pris en charge au titre des coûts pédagogiques afférentes aux factures en litige; qu'il n'est d'ailleurs pas versé aux débats de délégation de paiement pour ces factures signée par GB métallurgie au profit de Performia; qu'en exécution des conventions de formation qu'elle a signées, GB métallurgie doit donc payer à Performia la somme de 65.620,35 € en contrepartie de la formation dispensée; que Performia demande les intérêts au taux légal sur cette somme sans autre précision; qu'il y a lieu de les lui allouer à compter du présent arrêt;

Considérant que GB métallurgie qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive;

Que Performia fait valoir, au soutien de sa demande en dommages-intérêts, que GB métallurgie ayant formé opposition de mauvaise foi, elle s'est trouvée contrainte d'agir en justice pour assurer la protection de ses intérêts et le recouvrement de sa créance; mais qu'elle ne démontre, ni même n'allègue subir un préjudice distinct des frais relevant de l'article 700 du code de procédure; que dès lors, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée;

Et considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à Performia et de rejeter la demande de GB métallurgie à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées le 3 mai 2011 par la société Performia,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Performia recevable en son opposition à l'injonction de payer,

Statuant à nouveau :

Condamne la société GB métallurgie à payer à la société Performia :

- la somme de 65.620,35 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la société GB métallurgie aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/00891
Date de la décision : 06/07/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°10/00891 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-06;10.00891 ?
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