Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2011
(n°209, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18109
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 9ème chambre - RG n°2008018111
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE LOCATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP MICHEL GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie ETIENT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1237
INTIMEE
S.A.R.L. PASSION AUTO, exerçant sous l'enseigne hummer, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour
assistée de Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque K 130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Bernard SCHNEIDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat du 18 novembre 1998, la société FRANFINANCE LOCATION a donné en location à la société TEISSEIRE un véhicule fourni par la société PASSION AUTO pour une durée de 24 mois, prévoyant une reprise par le fournisseur pour une valeur de 230'000 F.
Faute d'obtenir l'application de cet accord, par acte du 19 février 2008, la société FRANFINANCE LOCATION a fait assigner la société PASSION AUTO devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer 34'772,53 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal, ainsi que 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 25 juin 2009, objet du présent appel, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes et condamné société FRANFINANCE LOCATION à payer la somme de 1500 € à la société PASSION AUTO en application de l'article 700 du code de procédure civile, constatant notamment que la société FRANFINANCE LOCATION ne rapporte pas la preuve qu'elle ait tenté de restituer le véhicule alors que cette restitution est la contrepartie nécessaire de la restitution d'une partie du prix.
Par dernières écritures signifiées le 18 janvier 2011, la société FRANFINANCE LOCATION expose au soutien de son appel que le fournisseur s'était engagé à reprendre le matériel loué quel que soit son état, à l'issue du financement, pour la valeur de l'engagement de reprise convenu c'est-à-dire 190'713,10 Francs ou 29'074,02 € HT, faisant son affaire personnelle de la récupération des matériels au terme du contrat de location ; qu'il s'engageait irrévocablement à régler ou faire régler par le bailleur le montant dans l'engagement de reprise au plus tard 30 jours après la dernière échéance en sorte que le bailleur n'encourt aucune perte du fait du financement.
Elle expose qu'à l'issue du contrat, elle a adressé la facture de vente pour un montant de 29.074,02 € HT soit 34.772,53 € TTC mais que malgré une mise en demeure du 15 septembre 2004, la société PASSION AUTO n'a jamais réglé la somme dont elle était redevable.
Elle expose, également, que la société PASSION AUTO n'est pas fondée à soutenir qu'elle a commis une erreur sur l'identité du fournisseur du véhicule, objet de la reprise, cette reprise étant indépendante de ce fournisseur, peu important que ce véhicule ait été fourni par la société FRANFINANCE LOCATION, que cette erreur, à la supposer établie, n'est pas excusable et ne peut être invoquée pour demander l'annulation du contrat ; que la société PASSION AUTO n'est pas davantage fondée à invoquer l'absence de cause du contrat puisque les opérations ont été déterminées par le contrat qui est lucratif.
En réponse à l'argument tiré de l'absence de recevabilité de son action, elle réplique que la remise du véhicule n'est pas la condition d'exécution du contrat et que malgré l'émission d'une facture le 20 mai 2004, reprise le 25 août 2004, puis à la suite de d'une mise en demeure par LRAR le 8 novembre 2005, la société PASSION AUTO n'a pas donné suite à sa demande ; qu'il s'ensuit qu'elle est aujourd'hui fondée à demander le paiement de 34'772,53 € avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2004 ainsi que l'application de l'article 1154 du Code civil et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée étant donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
SUR CE
Considérant que le contrat de location initial a été passé le 18 novembre 1998 entre le locataire, la société TEISSEIRE et la société FRANFINANCE LOCATION pour une durée de 24 mois pour un loyer de 12'575 Francs TTC par mois, pour un véhicule de marque chevrolet, type suburban, dont il est dit qu'il est fourni par la société PASSION AUTO et qu'il demeure la propriété du bailleur ;
Considérant que l'article 10 de ce contrat fixe les modalités de résiliation du contrat et de restitution du véhicule ;
Considérant que le 16 décembre 1998 a été dressé un procès-verbal de réception auquel participait les sociétés TEISSEIRE et PASSION FINANCE, sur un imprimé portant l'en-tête de société FRANFINANCE LOCATION sur lequel a été apposé le cachet et la signature des deux premiers ;
Considérant que figure au débat le document suivant intitulé les locations engagement de reprise fin de contrat, numéro3795739 A, concernant le matériel ci-dessus signé par la société AUTO PASSION, le fournisseur, et par la société FRANFINANCE LOCATION, le bailleur, désignant le matériel loué (suburban chevrolet), précisant le montant des 24 loyers mensuels prévus, comportant l'engagement suivant :
'le fournisseur s'engage au titre d'une obligation de résultat à faire en sorte que le bailleur n'encoure aucune perte du fait de la différence pouvant exister en fin de contrat entre la valeur résiduelle non amortie financièrement du matériel financé et sa valeur marchande. À ce titre le fournisseur s'engage à reprendre ou à faire reprendre le matériel désigné ci-dessus quel que soit son état à l'issue du financement pour la valeur de l'engagement de reprise convenue déterminée ci-après...' ;
Considérant que ce contrat ajoute :
'le fournisseur au terme du contrat de location fera son affaire personnelle sous sa responsabilité de la récupération des matériels y compris les frais de justice éventuels' ;
Considérant que pour faire échec à l'application de ces dispositions, l'intimée conclut à la nullité du contrat fondé sur son erreur quant à la connaissance du fournisseur plus que sur un protocole précédant le contrat en date de du 7 mai 1997, passé entre la société PASSION AUTO et société FRANFINANCE LOCATION, selon lequel le véritable fournisseur serait cette dernière société et non pas elle-même ;
Considérant, toutefois, que la contestation de la validité de l'ensemble contractuel ne peut être remise en cause au vu des arguments avancés ;
Considérant, qu'en fait, l'ensemble des contrats signés ne laisse pas de doute sur le rôle de chacune des parties et que, de surcroît, les liens existant structurellement entre les sociétés PASSION AUTO et FRANFINANCE LOCATION ne permettaient ni d'apprécier l'existence d'une erreur ni d'apprécier, le cas échéant, le caractère substantiel de l'erreur invoquée ;
Considérant que les engagements étant clairement définis, peu important que le client locataire, la société TEISSEIRE, soit dans la cause, puisque dans ces rapports entre elles, la société fournisseur, FRANFINANCE LOCATION, peut se prévaloir du paiement du prix contractuellement déterminé qui est dû à l'issue des deux années de location, c'est-à-dire le 18 novembre 1998 + 2ans = 18 novembre 2000 ;
Considérant qu'au jour où le tribunal a statué, la demande apparaissait déjà bien tardive au regard de l'échéance du contrat de location ;
Considérant, cependant, que les pièces produites aux débats prouvent que de nombreuses correspondances ont été échangées entre 2001 et l'assignation devant le tribunal de grande instance ;
Considérant, notamment, que la société PASSION AUTO a fait parvenir un courrier - apparemment non daté - ayant pour référence un courrier que lui a adressé, le 25 août 2001, la société FRANFINANCE LOCATION pour le contrat teisseire portant le numéro 09/379539 ;
Considérant que ce document, à lui seul, établit que les réclamations ont été adressées dans un délai tel qu'il n'était pas excessif et qu'il ne saurait être interprété en un quelconque abandon partiel ou total d'un droit ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il convient de donner au contrat signé sa pleine application et d'allouer la somme demandée augmentée et des intérêts au taux légal que multiplie 1,5 conformément au contrat à compter du 15 septembre 2004, conformément à la demande, de toute façon postérieure à la date à laquelle les différents courriers ont produit les effets d'une mise en demeure ;
Considérant qu'il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 34 772,53 € avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 15 septembre 2004, somme à laquelle doit être appliquée l'article 1154 du Code civil à compter des conclusions du 18 janvier 2011 aux termes desquelles cette demande a été formulée ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société FRANFINANCE LOCATION de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société PASSION AUTO à payer à société FRANFINANCE LOCATION la somme de 34'772,53 € avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 15 septembre 2004 ;
Dit qu'il sera fait application sur cette somme de l'article 1154 du Code civil à compter des conclusions du 18 janvier 2011 aux termes desquelles cette demande a été formulée ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société PASSION AUTO à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PASSION AUTO aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président