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30/06/2011 | FRANCE | N°10/24729

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 30 juin 2011, 10/24729


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 30 JUIN 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24729



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 novembre 2010 du juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17301





APPELANT:



Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4]

de n

ationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour qui a déposé son dossier



INTIME:



LE COMPTABLE DES IMPOTS...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 30 JUIN 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24729

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 novembre 2010 du juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17301

APPELANT:

Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour qui a déposé son dossier

INTIME:

LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE RECOUVREMENT [Localité 4] SUD OUEST

en ses bureaux [Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la Cour

assisté de Maître Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS Toque : P 278

INTIMEE:

SCP BTSG en la personne de Maître [S] [Y]

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [H] [M]

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2011, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en application de l'article 312-3 du Code de l'organisation judiciaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

Exerçant la profession d'avocat à titre libéral, Monsieur [H] [M] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 2 avril 2009 du tribunal de grande instance de Paris, ayant désigné la SCP [Y] -BTSG- (en la personne de Maître [S] [Y]) en qualité de mandataire-judiciaire.

Par jugement du 28 octobre 2010, le tribunal a arrêté le plan de continuation de Monsieur [H] [M].

Entre temps, le 10 juin 2009, le comptable des impôts du Pôle de recouvrement [Localité 4]-SUD de la Direction générale des finances publiques a déclaré sa créance à hauteur de 125.950,59 € à titre privilégié, se décomposant à hauteur de 70.952,19 € en droits et à hauteur de 54.998,40 € à titre de majorations relevant des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, suite à une taxation d'office et/ou de mauvaise foi.

Cette créance a été contestée, à hauteur de 54.998,40 € par lettre du 24 mars 2010 du mandataire-judiciaire, reçue le 29 mars suivant par l'Administration, au motif essentiellement que le débiteur faisait valoir que 'les créances portant pénalités doivent être systématiquement remises dans le cadre d'une procédure collective'.

Le Pôle de recouvrement [Localité 4]-SUD a intégralement maintenu sa déclaration de créance par lettre du 29 mars 2010 en indiquant que 'la somme de 54.998,40 € consistait en des pénalités dues au titre de la TVA rappelées lors de divers contrôles de 1991 à 2003' et que 'les taxations d'office et redressements en cause ont été assortis des majorations prévues aux articles 1728 ou 1729 du code général des impôts' et que dès lors 'contrairement aux intérêts de retard prévus par l'article 1727 du même code, ces majorations ne sont pas éligibles à la remise prévues à l'article 1727 du CGI'.

Par ordonnance du 30 novembre 2010, notifiée le 9 décembre suivant au débiteur, le juge-commissaire :

- retenant essentiellement 'qu'en soulevant le moyen de la nature, du calcul et de l'exigibilité des majorations dues au titre de l'établissement de la TVA, Monsieur [M] ne se limite pas à remettre en cause la régularité de la déclaration de créance fiscale, mais conteste l'existence même de cette créance',

- a dit que la contestation émise par Monsieur [M] ne relève pas de sa compétence.

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2010, par Monsieur [M] et ses ultimes écritures signifiées le 4 mai 2011, réclamant 3.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la réformation de l'ordonnance déférée en priant la cour de prononcer le rejet de la production des pénalités effectuées par le Trésor public à hauteur de 54.998,40 € ;

 

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 avril 2011, par le comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 4]-SUD-OUEST (le comptable des impôts) réclamant 2.392 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation de l'ordonnance ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mars 2011 par la SCP BTSG ès qualités,

déclarant s'en rapporter à justice ;

Vu le visa du 25 mars 2011 du Ministère public ;

SUR CE, la cour :

Considérant, liminairement que :

- la vérification des créances a notamment pour objet l'examen des créances contestées dans leur existence ou dans leur montant,

- les droits à hauteur de 70.952,19 € ne font pas l'objet de la contestation,

- la totalité de la créance, à hauteur de 125.950,59 €, a fait l'objet de 22 avis de mise en recouvrement s'échelonnant du 17 septembre 1993 au 7 février 2008,

- le caractère privilégié de la créance n'a pas été contesté ;

Considérant que Monsieur [M] sollicite le rejet de la production des pénalités effectuées par le Trésor public à hauteur de 54.998,40 € en vertu des articles 1728 et 1729 du code général des impôts en soulevant :

- d'une part, l'illégalité du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, au motif que sa publication n'aurait pas respecté le délai de trois mois imposé par l'article 78 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 de communication préalable aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat pour en déduire que les articles 1728 et 1729 du code général des impôts et L 281 du livre des procédures fiscales lui sont inopposables,

- d'autre part la violation de l'article '6-2' de la Convention européenne des Droits de l'Homme sur le procès équitable [dans la motivation des conclusions page 6], en ce que l'Administration fiscale est seule juge d'apprécier l'opportunité, le quantum et l'exigibilité des pénalités privant l'office du juge de tout effet et le débiteur de tous moyens de contestation devant la juridiction de droit commun ;

Mais considérant, concernant la contestation élevée par le débiteur sur l'application des pénalités par l'Administration fiscale, que Monsieur [M] n'a pas démenti cette dernière sur le défaut de saisine du juge administratif compétent dans le délai de deux ans prévu par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, étant observé que la légalité de ce dernier texte n'a pas été contestée ;

Qu'il est dès lors mal fondé à invoquer une prétendue violation de l'article 6-1 de Convention européenne des Droits de l'Homme, puisqu'il n'a pas usé des voies de recours qui lui étaient offertes devant la juridiction administrative ;

Qu'en conséquence, la créance fiscale déclarée à hauteur de 125.950,59 € étant désormais hors recours contentieux suite à l'écoulement des délais, il convient de l'admettre à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de Monsieur [H] [M] étant surabondamment observé que le moyen tiré de l'éventuelle illégalité du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981, entraînant, selon l'appelant, l'inopposabilité des articles 1728 et 1729 du code général des impôts et L 281 du livre des procédures fiscales, est inopérant en l'absence de la saisine du juge administratif dans le délai requis ;

Considérant que la cour est saisie d'une contestation de créance et que, dès l'instant qu'elle statue sur l'admission de celle-ci, il n'y a pas lieu, comme le demande le comptable des impôts, d'y ajouter que :

- la créance fiscale 'figure à juste titre (à titre privilégié et définitif) sur l'état des créances définitives du redressement judiciaire de Monsieur [H] [M] et qu'aucune contestation n'est recevable pour les majorations d'assiette des articles 1728 et 1729 du code général des impôts',

- Monsieur [H] [M] 'devra acquitter la créance inscrite sur l'état des créances, conformément aux dispositions du jugement arrêtant le plan de redressement ...',

la décision d'admission se suffisant à elle-même et s'imposant au débiteur et aux organes de la procédure collective ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser au comptable des impôts la charge définitive des frais irrépétibles qu'il a dû exposer, étant observé qu'à ce jour, Monsieur [H] [M] est à nouveau, seul, à la tête de son cabinet par l'effet de l'adoption de son plan de redressement ;

PAR CES MOTIFS:

Infirme l'ordonnance et statuant à nouveau,

Admet à titre privilégié à hauteur de 125.950,59 €, la créance du comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 4]-SUD-OUEST au passif du redressement judiciaire de Monsieur [H] [M],

Condamne ce dernier à verser 2.300 € de frais irrépétibles, au comptable des impôts du pôle de recouvrement de [Localité 4]-SUD-OUEST,

Le condamne, en outre, aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Admet les SCP NABOUDET-HATET et PETIT-LESENECHAL, chacune pour ce qui la concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/24729
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/24729 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.24729 ?
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