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30/06/2011 | FRANCE | N°10/24568

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 30 juin 2011, 10/24568


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 30 JUIN 2011



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24568 (Joint avec le RG : 10/24656)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12390





APPELANT



Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Tunisie)r>


[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour







INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR G...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 30 JUIN 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24568 (Joint avec le RG : 10/24656)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12390

APPELANT

Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 4]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2011, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame ROLLOT

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Monsieur MATET, Président,

- signé par Monsieur MATET, président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2010 qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 16 février 2005 par M. [P] [M] et constaté l'extranéité de l'intéressé;

Vu l'appel interjeté par M. [M] le 1er juillet 2010, enregistré sous le n° 10/13585;

Vu la radiation prononcée par ordonnance du 16 novembre 2010 faute de conclusion de l'appelant dans le délai imparti;

Vu la réinscription de l'affaire au rôle à la demande du ministère public le 20 décembre 2010 sous le numéro 10/24656;

Vu la réinscription au rôle de la même affaire sur conclusions de M. [M] du 21 décembre 2010, enregistrée sous le n° 10/24568;

Vu les conclusions du 27 avril 2011 de M. [M] qui demande à la Cour de rétracter l'ordonnance de radiation du 16 novembre 2010, dire n'y avoir lieu à application de l'article 915 du code de procédure civile, constater la nullité de la signification du jugement faite par le ministère public à une adresse erronée, infirmer le jugement, dire qu'il a acquis la nationalité française par la déclaration souscrite le 16 février 2005, débouter le ministère public de ses prétentions et condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du 31 mars 2011 du ministère public qui prie la Cour, à titre principal, de faire application des dispositions de l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile, dire que les conclusions d'appel de M. [M] sont irrecevables et confirmer le jugement au vu des conclusions de première instance, subsidiairement de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, plus subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris au vu des conclusions signifiées en appel;

Cour d'appel de Paris ARRET DU 30 JUIN 2011

Pôle 1 - Chambre 1 RG n° : 10/24568 (Joint avec le RG : 10/24656) - Page 2

SUR QUOI :

Considérant qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros 10/24568 et 10/24656;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 915 du code de procédure civile, lorsqu'une affaire a été radiée du rôle, elle est rétablie, soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, 'soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance';

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. [M], ces dispositions régissent les affaires instruites dans les conditions prévues par l'article 910 du même code; qu'elles ont vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors que le ministère public intimé a sollicité le rétablissement par conclusions signifiées le 20 décembre 2010 en demandant expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance, et que M. [M] n'a lui-même conclu au rétablissement de l'affaire que par des écritures signifiées le 21 décembre 2010;

Considérant qu'il y a donc lieu de juger l'affaire au vu des seules conclusions de première instance et, dès lors, de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant;

Considérant que les premiers juges se sont déterminés par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte; que leur jugement qui ne contient rien de contraire à l'ordre public sera confirmé;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 10/24568 et 10/24656.

Déclare irrecevables les conclusions de l'appelant.

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [M] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Cour d'appel de Paris ARRET DU 30 JUIN 2011

Pôle 1 - Chambre 1 RG n° : 10/24568 (Joint avec le RG : 10/24656) - Page 3


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/24568
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/24568 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.24568 ?
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