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30/06/2011 | FRANCE | N°10/13502

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 30 juin 2011, 10/13502


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 30 JUIN 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13502



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 1109000896





APPELANTE



Madame [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me ETEVENARD Frédérique, avouÃ

© à la Cour

assistée de Me Carole GARNIER-GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 876





INTIMEE



SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 30 JUIN 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13502

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 1109000896

APPELANTE

Madame [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me ETEVENARD Frédérique, avoué à la Cour

assistée de Me Carole GARNIER-GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 876

INTIMEE

SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Madame Pénélope POSTEL-VINAY , a été débattue le 17 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Madame Pénélope POSTEL-VINAY conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE

Par jugement en date du 21 avril 2010, le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris a condamné Madame [N] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :

-2.641,42 € au titre d'un crédit AURORE avec intérêts au taux conventionnel de 16,02 % l'an à compter du 26 juin 2009,

- 11.379,85 € au titre au titre d'un prêt personnel de 18.000 € avec intérêts au taux de 5,50% l'an à compter du 26 juin 2009,

- 5.214,72 € au titre d'un prêt personnel de 6.500 € avec intérêts au taux de 7,531 % l'an à compter du 26 juin 2009, a accordé à Madame [B] des délais de paiement, l'a condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leur demande.

Madame [B] a relevé appel de cette décision.

RAPPEL DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions signifiées le 21 octobre 2010 de Madame [B] tendant à l'infirmation du jugement, à la condamnation de la BNP PARIBAS au paiement de dommages et intérêts équivalents aux montants des sommes réclamées en principal et intérêts ou, en tout état de cause, au montant des intérêts échus et à échoir, au débouté de la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, à la suspension de l'exécution de ses obligations pendant 24 mois, les sommes dues ne produisant pas intérêt pendant le cours de ces délais et à la condamnation de la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et, à titre subsidiaire, à l'octroi des plus larges délais de paiement ;

Vu les conclusions signifiées par la BNP PARIBAS, le 1er mars 2011 tendant à la confirmation du jugement, au prononcé, le cas échéant, de la compensation entre les créances réciproques des parties et à la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que suivant offre préalable acceptée le 13 septembre 2005, la BNP PARIBAS a consenti à Madame [B] un prêt personnel d'un montant de 18.000 € remboursable par 60 mensualités de 354,32 € au taux conventionnel mensuel de 0,483% ;

Que suivant offre préalable acceptée le 14 février 2006, la BNP PARIBAS lui accordait également une ouverture de crédit d'un montant de 2.500 € remboursable par mensualités de 100 € au taux de 16,02 % ;

Que le 5 janvier 2007, la BNP PARIBAS lui accordait un nouveau prêt personnel de 6.500 € remboursable par 36 mensualités de 206,07 € au taux mensuel de 0,684 % ;

Que le montant des sommes restant dues au titre des prêts souscrits n'étant pas contesté, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [B] au paiement de diverses sommes à ce titre ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, Madame [B] reproche à la BNP PARIBAS d'avoir manqué, lors de la conclusion des contrats de prêt, à son devoir de conseil et de mise en garde en lui octroyant des crédits ruineux et excessifs alors qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier sa capacité de remboursement ;

Qu'il n'est pas contesté que Madame [B] avait la qualité d'emprunteur non averti ;

Que la BNP PARIBAS était donc tenue à son égard d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi de ce nouveau crédit ;

Considérant en l'espèce que le premier crédit a été octroyé au vu des déclarations l'intéressée qui se disait alors employée en qualité de cadre de la presse et des arts chez le même employeur depuis le 1er septembre 1998 célibataire avec un enfant à charge, locataire de son logement depuis août 2003 et percevant des revenus de 36.216 € annuels et faisait état de charges nettes incluant le coût du crédit sollicité de 12.903 € par an comme il résulte du document intitulé 'informations 'client' recueillies pour étudier la demande de crédit 'signé par l'intéressée ;

Que quand bien même la banque aurait alors été en possession de toutes les informations concernant la situation financière de sa client puisqu'elle gérait son compte de dépôts, ayant fourni des éléments inexacts sur ses facultés contributives, Madame [B] ne peut valablement reprocher à la BNP PARIBAS d'avoir manqué à son obligation de mise en garde;

Qu'en revanche, lors de la souscription du second prêt, seulement quatre mois plus tard, aucun renseignement n'a été demandé à Madame [B] de sorte que la BNP PARIBAS a manifestement manqué à son devoir de mise en garde le risque de surendettement étant bien réel comme il ressort de la lecture des relevés du compte bancaire fournis ;

Qu'en effet, certes Madame [B] ne remboursait plus que deux prêts pour un montant de 369 € par mois, les fonds précédemment mis à sa disposition ayant manifestement servi à rembourser les crédits souscrits antérieurement ;

Que toutefois, malgré cet apport de 18.000 €, son compte était à nouveau débiteur à compter du mois de novembre 2005 ; que dans le mois précédent la souscription de ce nouveau prêt, elle a contracté un nouveau prêt auprès de la société FINAREF et a sollicité le déblocage de fonds à hauteur de 3.500 € ;

Que lors de la souscription du troisième prêt, moins d'un an après, la BNP PARIBAS ne justifie pas plus avoir réclamé des renseignements à Madame [B] sur sa situation, celle-ci contestant avoir rempli le document produit aux débats par la BNP PARIBAS sur lequel ne figure pas sa signature ;

Que par conséquent la BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de ce document pour être déchargée de son obligation de mise en garde dès lors qu'elle était dépositaire du compte personnel de l'intéressée sur lequel étaient débités les échéances des prêts sus-évoqués ;

Que la lecture de ces relevés fait en effet apparaître des charges mensuelles, hors charges courantes et charges éventuelles de logement qui ne sont pas démontrées en l'espèce, de 1.250 € correspondant au remboursement de huit autres prêts à hauteur de 1.250 € soit, avec le coût du nouveau crédit, 1.456 € ce qui, rapproché à la rémunération prétendument déclarée de 3.000 € par mois, laissait apparaître un endettement supérieur à 40 % ce qui aurait dû conduire la BNP PARIBAS à alerter sa cliente sur les risques de surendettement ;

Que son compte est demeuré débiteur durant toute l'année 2006 sauf exceptions très ponctuelles (6 jours en l'occurrence comme l'indique la BNP PARIBAS elle-même), le découvert mensuel moyen, de l'ordre de 3.500 €, n'étant jamais résorbé malgré l'octroi par ailleurs de crédits à hauteur de 9.600 € ;

Qu'en réalité, au moment de la conclusion de ce troisième prêt, Madame [B] se trouvait dans une situation précaire puisqu'elle était indemnisée par les assedic à hauteur de 1.900 € par mois après un licenciement et venait de créer une entreprise dont elle était gérante, la société API CORP, ce dont la BNP PARIBAS était parfaitement informée puisque les comptes de cette société ont également été ouverts dans ses livres ;

Qu'elle a perçu sur cette période une rémunération moyenne mensuelle de l'ordre de 3.800 € à s'en tenir aux remises de chèques et d'espèces sur cette période et aux indemnités perçues par les assedic, Madame [B] n'ayant pas jugé nécessaire de produire ses avis d'imposition sur la période ce qui aurait plus aisément permis à la cour de vérifier le montant de ses ressources ;

Que Madame [B] ne pouvait donc faire face aux échéances de ces prêts avec les ressources ainsi retenues, son endettement, hors charges courantes et charges de logement, étant alors encore supérieur à 38 % ;

Que la BNP PARIBAS a ainsi manifestement manqué à son devoir de mise en garde en ne l'alertant pas sur les risques d'endettement nés de l'octroi de ses divers prêts excessifs au regard de ses capacités financières ;

Que sa responsabilité est donc engagée à ce titre ;

Considérant s'agissant des prétendus manquements postérieurs à l'octroi des prêts, que Madame [B] fait état d'une clôture de compte bancaire et d'une déclaration au fichier des incidents de paiement abusifs la laissant sans compte et moyens de paiement usuels et entravant ainsi son activité professionnelle ;

Que néanmoins les échéances de ces trois prêts étant demeurées impayées depuis le mois de janvier 2008 et son compte bancaire étant demeuré constamment débiteur depuis le mois de novembre 2005 sauf exceptions très ponctuelles, ses reproches ne sont pas fondés dès lors que la BNP PARIBAS a clôturé son compte après l'avoir invitée à régulariser sa situation et en respectant un délai de préavis ;

Qu'elle ne peut pas plus lui reprocher d'avoir, comme la loi lui fait obligation, déclarer ces incidents de paiement au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France ;

Que les entraves au développement de son activité professionnelle invoquées ne sont que la conséquence des incidents de paiement sus-évoqués, Madame [B] ne pouvant plus, du fait de ces incidents, se voir octroyer de nouveaux crédits notamment sous forme de découvert en compte ni des moyens de paiement ;

Que s'agissant des répercussions éventuelles sur son état de santé, elles ne sont pas plus étayées ;

Qu'aucun manquement ne peut être reproché à la BNP PARIBAS de ce chef ;

Qu'au titre du manquement par la BNP PARIBAS à son obligation de mise en garde, Madame [B] est bien fondée à lui demander d'indemniser son préjudice ayant ainsi perdu une chance de ne pas contracter ;

Qu'en l'espèce, il est manifeste que sa capacité d'endettement ne lui permettait pas de faire face au coût financier de ces deux dernières opérations ;

Que le préjudice subi par Madame [B] doit donc être évalué au coût total du crédit soit la somme de 983,52 € pour le second prêt personnel et celle de 873,77€ (incluant les intérêts et 'frais divers' prélevés) pour la réserve AURORE soit au total la somme de 1.857,29€;

Qu'il convient de condamner la BNP PARIBAS à lui payer à ce titre la somme susvisée;

Considérant qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Qu'eu égard à la situation financière obérée de Madame [B], il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué des délais de paiement et dit que durant le cours de ces délais les sommes dues ne produiront pas intérêt ;

Que les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties;

Que la BNP PARIBAS, qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame [N] [B] à payer certaines sommes en remboursement du prêt souscrit, accordé des délais de paiement et dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande reconventionnelle ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [B] la somme de 1.857,29 € en réparation de son préjudice ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la BNP PARIBAS aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/13502
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°10/13502 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.13502 ?
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