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30/06/2011 | FRANCE | N°10/11611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 juin 2011, 10/11611


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 30 JUIN 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11611



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11388





APPELANTE



SA CREDIT SUISSE FRANCE,Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance prise en la personne de

ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour

assistée de Me Michèle BARREL, avocat au barreau de PA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11611

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11388

APPELANTE

SA CREDIT SUISSE FRANCE,Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour

assistée de Me Michèle BARREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 159

INTIME

Maître [K] [E] agissant en qualité de liquidateur amiable du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES VIGNOBLES LECLERC BRIANT.

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué à la Cour , par dépôt de dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2011, en audience publique, et l' avocat présent ne s'y étant pas opposé devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Madame Caroline FEVRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte notarié en date du 3 janvier 1992, la société Le Crédit Suisse a consenti à la société civile d'exploitation agricole Domaine de Champagne un crédit de 16 millions de francs pour financer son fonds de roulement et le développement de son activité.

Par un acte notarié distinct en date du 8 janvier 1992, le Groupement Forestier Agricole (GFA) Des Vignobles Leclerc Briant s'est porté caution hypothécaire à concurrence de la somme de 8 millions de francs ou 1.219.592,14 euros au profit de la société Le Crédit Suisse en garantie du prêt consenti à la société civile d'exploitation viticole Leclerc Briant devenue la société civile d'exploitation Des Domaines de Champagne.

A la suite de la défaillance de la société Des Domaines de Champagne dans le remboursement du prêt, la société Le Crédit Suisse a poursuivi en paiement le GFA Des Vignobles Leclerc Briant en sa qualité de caution hypothécaire en procédant à la saisie immobilière de deux parcelles de vigne, cadastrées section AD n° [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 1]et AE n° [Cadastre 6] lieu-dit '[Localité 8]' affectées en garantie sur la base d'un commandement de saisie délivrée le 28 janvier 2004.

Par jugement du 21 juillet 2004, la parcelle cadastrée section AE n0 [Cadastre 6] a été vendue à la barre du tribunal au prix de 201.000 euros.

Par jugement du 27 octobre 2004, la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 4] a été vendue au prix de 730.000 euros.

Le produit de ces deux ventes a été consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne désigné en qualité de séquestre conformément au cahier des charges.

A la suite d'une décision de l'assemblée générale du 26 avril 2005, les associés du GFA Des Vignobles Leclerc Briant ont décidé de liquider le groupement et Maître [E] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par jugement du 21 juin 2005, la société civile d'exploitation Des Domaines de Champagne a été placée en redressement judiciaire publié au Bodacc du 12 juillet 2005.

A la suite de la demande du Crédit Suisse, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne lui a versé la somme de 730.635,60 euros au titre de la vente de la parcelle AD n° [Cadastre 4] et la somme de 179.364,40 euros au titre de la parcelle AE n°[Cadastre 6], soit une somme totale de 910.000 euros, à titre provisionnel, le 2 décembre 2005.

Le 2 décembre 2005, la société Le Crédit Suisse s'est fait remettre la somme de 883.000 euros en paiement à titre provisionnel.

Par ordonnance en date du 16 mars 2006, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société civile d'exploitation Des Domaines de Champagne a rejeté la demande en relevé de forclusion de la société Le Crédit Suisse. Par arrêt du 4 avril 2007, la Cour d'Appel de Reims a confirmé cette ordonnance qui est définitive.

Se prévalant de l'extinction de la créance principale de la société Le Crédit Suisse, Maître [E] en sa qualité d'administrateur du GFA Des Vignobles Leclerc Briant l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 24 juillet 2007, en paiement de la somme de 883.000 euros.

Par jugement en date du 23 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Le Crédit Suisse à payer à Maitre [E] en sa qualité d'adminstrateur judiciaire agissant comme liquidateur amiable du Groupement Forestier Agricole (GFA) Des Vignobles Leclerc Briant les sommes suivantes :

. 883.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007,

. 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi qu'à supporter les dépens.

La déclaration d'appel de la SA Crédit Suisse été remise au greffe de la cour le 2 juin 2010.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 décembre 2010, le Crédit Suisse demande l'infirmation du jugement déféré et à la Cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de Maître [E] es qualité, subsidiairement de dire que tout remboursement devra être fait entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne en sa qualité de séquestre, et de condamner Maître [E] es qualité à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 janvier 2011, Maître [E] en sa qualité de liquidateur amiable du GFA Des Vignobles Leclerc Briant demande la confirmation du jugement déféré, sauf à porter le montant de la condamnation à la somme de 910.000 euros en principal et à dire que les intérêts au taux légal seront dûs sur cette somme à compter du 2 décembre 2005, la condamnation de la société Le Crédit Suisse à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2011.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant que le Crédit Suisse soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 910.000 euros présentée par Maître [E] pour la première fois en cause d'appel alors que sa demande en paiement portait en première instance sur une somme de 883.000 euros;

Considérant sur le fond que la société Le Crédit Suisse reconnaît que sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Domaine de Champagne est éteinte en application de l'article L.621- 46 alinéa 4 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985; qu'il soutient que si la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur et celles qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut lui opposer l'extinction de la créance principale compte tenu de la date à laquelle la créance a été éteinte ; que c'est une fois que le rejet de sa requête en relevé de forclusion est devenu définitif, que sa créance doit être considérée comme éteinte, à savoir le 19 juin 2007, alors que le paiement est intervenu le 2 décembre 2005 au plus tard ; que le paiement ou la consignation du prix par l'acquéreur fait produire son effet légal à l'hypothèque ; qu'ainsi la caution hypothécaire a produit ses effets le 21 septembre 2004 et le 13 décembre 2004 et à tout le moins le 2 décembre 2005 ; que le versement de la somme de 910.000 euros le 2 décembre 2005 constitue un paiement au sens de l'article 1234 du Code civil et qu'à cette date sa créance n'était pas éteinte ; que le GFA Des Vignobles Leclerc Briant ne s'est pas opposé au paiement et savait que le paiement allait intervenir conformément au cahier des charges ; que le paiement effectué par la caution avant l'extinction de la créance ne peut donner lieu à répétition ;

Considérant que subsidiairement le Crédit Suisse fait observer que les fonds ne peuvent être remis au GFA Des Vignobles Leclerc Briant, mais seulement à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne en sa qualité de séquestre afin qu'une procédure d'ordre soit ouverte et que les fonds soient répartis entre les créanciers; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel puisque le cahier des charges prévoit la procédure d'ordre et que la répétition oblige à restituer à celui qui a payé ;

Considérant que Maître [E] es qualité fait valoir que le Crédit Suisse a présenté une requête en relevé de forclusion le 14 novembre 2005 et s'est fait remettre une somme de 910.000 euros le 2 décembre 2005 avant même qu'il ne soit statué sur sa requête et sans que cette demande de paiement provisionnel ne soit portée à sa connaissance ; que même si le prix de vente des immeubles est sorti du patrimoine du débiteur au jour de la vente, il ne rentre pas ce même jour dans le patrimoine du créancier ; que c'est la délivrance du bordereau de collocation qui attribue le prix au créancier ; que le paiement est provisionnel et n'emporte pas un paiement irrévocable puisque le cahier des charges prévoit la restitution s'il est indûment perçu ; qu'il est fondé à opposer l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie ; que la demande subsidiaire de restitution à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats est irrecevable comme étant nouvelle en appel ; que le Crédit Suisse est également irrecevable à formuler cette demande puisqu'il n'est pas créancier ; que c'est par une erreur matérielle qu'il a été réclamé la restitution de la somme de 883.000 euros en première instance alors que c'est une somme de 910.000 euros qui a été versée au Crédit Suisse; que les intérêts lui sont dûs à compter du versement ;

Considérant que même si Maître [E] a augmenté le quantum de sa demande en paiement en appel, il s'agit de la même prétention ; qu'il n'y a pas de demande nouvelle au sens de l'article 565 du Code de procédure civile ; que sa demande de condamnation en paiement du Crédit Suisse à lui payer la somme de 910.000 euros est recevable en appel ;

Considérant que le Crédit Suisse ne conteste pas que le GFA Des Vignobles Leclerc Briant en sa qualité de caution peut lui opposer les exceptions inhérentes à la dette en application de l'article 2313 du Code civil ;

Considérant qu'il est acquis que le Crédit Suisse n'a pas déclaré sa créance contre la société civile d'exploitation Domaines de Champagne dans le délai légal à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de son débiteur et que sa demande en relevé de forclusion a fait l'objet d'une décision de rejet par un arrêt du 4 avril 2007 devenu définitif le 19 juin 2007 ; que sa créance est éteinte en application de l'article L.621- 46 ancien du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985;

Considérant que le Crédit Suisse n'a pas plus de créance à faire valoir contre le débiteur principal cautionnée par le GFA Des Vignobles Leclerc Briant au titre du prêt garanti ;

Considérant que pour échapper aux effets de l'extinction de sa créance contre le débiteur principal vis à vis de la caution, le Crédit Suisse fait valoir qu'il a en reçu le paiement avant l'extinction de sa créance ;

Considérant que si l'adjudication des biens hypothéqués par le créancier poursuivant hypothécaire et la consignation du prix ont fait produire son effet légal à la sûreté, elles n'emportent pas paiement au profit de ce même créancier qui est soumis tant par la loi que par le cahier des charges à une procédure d'ordre et de distribution du prix ou à tout le moins à une procédure d'attribution du prix selon le nombre de créanciers hypothécaires ou privilégiés ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette;

Considérant que le paiement dont se prévaut le Crédit Suisse est intervenu le 2 décembre 2005 en exécution du cahier des charges qui contient une clause spéciale à l'article XI relatif au paiement du prix de l'adjudication ; qu'il a été effectué par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne conformément à cette clause spéciale qui prévoit que, 'passé le délai de sept mois après l'adjudication définitive, le créancier hypothécaire de premier rang est, sur sa demande, réglé par provision à valoir sur le règlement définitif à intervenir, du montant de sa créance en principal, intérêts et frais, sauf à restituer l'indûment perçu à la condition qu'il y ait suffisance et qu'il fournisse une caution bancaire.' ;

Considérant que le paiement intervenu n'est qu'un paiement provisionnel de sorte qu'il n'est pas définitif et peut être rapporté ou modifié tant que le juge aux ordres n'aura pas attribué le prix aux créanciers selon leur rang et privilège ;

Considérant que ce paiement fait à titre provisionnel par la personne consignataire du prix d'adjudication dans l'attente de la procédure d'ordre ne vaut pas attribution du prix à l'accipiens qui le reçoit provisoirement et devra justifier de sa créance devant le juge chargé d'attribuer le prix ;

Considérant que le Crédit Suisse, qui a perdu sa créance contre le débiteur principal depuis le paiement provisionnel, ne peut plus en demander le paiement définitif à la caution et doit restituer les sommes qu'elle a perçues, faute d'avoir diligenté la procédure d'attribution du prix d'adjudication des deux parcelles hypothéquées avant l'extinction de sa créance ;

Considérant que le créancier, qui s'est fait payer à titre provisionnel sur le prix d'adjudication des biens hypothéqués par la caution à son profit alors qu'il a perdu sa créance contre le débiteur de son fait, doit restituer ce qu'il a indûment perçu ;

Considérant qu'il est établi et non contesté que ce n'est pas une somme de 883.000 euros que le Crédit Suisse a perçu de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne le 2 décembre 2005, mais une somme de 910.000 euros ;

Considérant que c'est à bon droit que le Crédit Suisse, qui est recevable à le demander en sa qualité d'accipiens tenu à répétition, dit que les sommes qu'il a reçues doivent être restituées à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne puisque les fonds issus de l'adjudication doivent être consignés entre ces mains en vertu du cahier des charges et qu'il détient encore le reliquat du prix d'adjudication des parcelles non distribué;

Considérant que le jugement déféré sera reformé de ce seul chef et confirmé pour le surplus en toutes ses autres dispositions, y compris en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal seront dûs à compter de l'assignation qui vaut seule mise en demeure en application de l'article 1153 du Code civil ;

Considérant que l'équité commande de faire en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner le Crédit Suisse à payer à Maître [E] es qualité la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, le montant alloué par les premiers juges au titre des frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmé ;

Considérant que le Crédit Suisse qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel , la condamnation prononcée au titre des dépens exposés en première instance étant par contre confirmée.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mars 2010 en ce qu'il a condamné la société Le Crédit Suisse à payer à Maître [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire agissant comme liquidateur amiable du Groupement Forestier Agricole (GFA) Des Vignobles Leclerc Briant la somme de 883.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Le Crédit Suisse à restituer à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châlons en Champagne, désigné en qualité de séquestre par le cahier des charges jusqu'à la distribution du prix selon les règles de la procédure d'ordre prévues par les articles 750 et suivants de l'ancien Code de procédure civile, la somme de 910.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007 jusqu'à parfait paiement,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Le Crédit Suisse à payer à Maître [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire agissant comme liquidateur amiable du Groupement Forestier Agricole Des Vignobles Leclerc Briant la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Le Crédit Suisse aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Lagourgue-Olivier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/11611
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/11611 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.11611 ?
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