Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 JUIN 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07783
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 09ème arrondissement - RG n° 11-09-000766
APPELANTE :
- Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Elodie POPUT plaidant pour Me Florence RAULT (Cabinet DE CASTELNAU), avocat au barreau de PARIS, toque : R 172
INTIMÉE :
- S.AR.L. AVIGNON prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine HINFRAY, plaidant pour la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, conseillère, chargée du rapport et Madame Michèle TIMBERT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011
Madame Michèle TIMBERT, conseillère
Madame Marie KERMINA, conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI en application de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 1er avril 2011
qui en ont délibéré
Greffière :
lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle REGHI, faisant fonction de présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous-seing privé soumis au régime de la loi du 1er septembre 1948, Mme [V] est locataire des lieux situés [Adresse 2], dont la société Avignon est devenue propriétaire.
Par acte du 19 janvier 2005, un congé sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 a été délivré à Mme [V].
Par acte du 15 juillet 2009, la société Avignon a fait assigner Mme [V] en prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux et en expulsion devant le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 9 février 2010, assorti de l'exécution provisoire, a :
- déclaré Mme [V] déchue de son droit au maintien dans les lieux,
- ordonné l'expulsion de Mme [V],
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [V] au montant du loyer et des charges jusqu'au 31 mai 2010, puis au montant de 800 € par appartement, à compter du 1er juin 2010,
- condamné Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 6 avril 2010, Mme [V] a fait appel du jugement.
Par arrêt du 24 février 2011, la présente Cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations sur l'absence de délivrance d'un congé sur le fondement de l'article 10 2° de la loi du 1er septembre 1948 ;
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 mars 2011, Mme [V] demande :
- de dire irrecevables l'action et les demandes de la société Avignon,
- l'infirmation du jugement,
subsidiairement :
- de dire qu'elle a droit au maintien dans les lieux,
- le débouté des demandes de la société Avignon,
- sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 7 avril 2011, la société Avignon demande :
- de la déclarer recevable en son action,
- la confirmation du jugement,
- d'assortir la mesure d'expulsion d'un astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt,
subsidiairement :
- le prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux,
- l'expulsion immédiate de Mme [V], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt,
- la fixation du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [V] à 800 € par mois
en toute hypothèse :
- le débouté des demandes de Mme [V],
- sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Taze-Bernard Belfayol-Broquet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2011.
CELA EXPOSE, LA COUR
Considérant que la société Avignon fait valoir qu'elle a délivré un congé sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, ayant pour effet de placer la locataire sous le régime du droit au maintien dans les lieux ; qu'estimant que Mme [V] n'occupait pas son logement conformément aux dispositions de l'article 10 2° de la loi, elle a demandé le prononcé de la déchéance de son droit au maintien ; qu'il n'était nul besoin de faire délivrer préalablement un nouveau congé, les dispositions de l'article 10 2° ne mentionnant pas une telle délivrance, au contraire de celles de l'article 10 7° ;
Considérant cependant que le droit au maintien dans les lieux visé à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, naissant à l'expiration du bail, il appartient au bailleur qui entend le contester de délivrer au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d'une action en déchéance de ce droit ; que si ce congé n'est soumis à aucune forme particulière, au contraire de celui exigé par le 7° de l'article 10 qui impose une signification, son envoi est indispensable pour contester utilement le droit au maintien dans les lieux, peu important qu'un congé sur le fondement de l'article 4 ait été ou non préalablement délivré ;
Considérant que la société Avignon n'a pas délivré de congé sur le fondement de l'article 10 2° de la loi du 1er septembre 1948 alors qu'elle en invoque les dispositions au soutien de sa demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux de Mme [V] ; que toutes ses demandes doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société Avignon au paiement de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Avignon doit être condamnée aux dépens de première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société Avignon de toutes ses demandes,
La condamne au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE