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30/06/2011 | FRANCE | N°10/04501

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 30 juin 2011, 10/04501


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 JUIN 2011



(n° 270, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04501



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14268





APPELANT



Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (TUNISIE)

de

nationalité française



demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2306







INTIMÉS

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

(n° 270, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04501

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14268

APPELANT

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7] (TUNISIE)

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2306

INTIMÉS

Monsieur [U] [M]

Madame [X] [R] épouse [M]

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistés de la SCP SALLARD-CATTONI (Maître Frédéric CATTONI), avocats au barreau de PARIS, toque : C 199

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2009 rédigé par M. [G] [D], notaire à [Localité 6] (91), M. [U] [M], représenté par son épouse en vertu d'une procuration sous seing privé du 11 octobre 2008, et Mme [X] [R], épouse [M] (les époux [M]), ont vendu à M. [H] [K] un appartement et deux chambres au 2e étage constituant les lots n° 9, 10 et 11 de l'état de division de l'immeuble sis [Adresse 3], au prix de 320 000 € payable par compensation à hauteur de la somme de 270 000 € représentant celle de 250 000 € au titre d'une reconnaissance de dette des époux [M] par acte authentique du 15 octobre 2008, et celle de 20 000 € d'intérêts, le solde, soit la somme de 50 000 € étant payable comptant le jour du compromis hors la comptabilité de M. [P] chargé de recevoir l'acte authentique. La réitération de la vente était fixée au 27 avril 2009.

Par acte du 10 septembre 2009, M. [K], faisant valoir que le prix de 320 000 € avait été intégralement payé, a assigné les époux [M] en constatation de la vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré M. [K] mal fondé en son action et l'en a débouté,

- annulé le compromis de vente du 27 janvier 2009,

- déclaré la reconnaissance de dette du 16 octobre 2008 inopposable à M. [M],

- annulé l'affectation hypothécaire contenue dans cette reconnaissance de dette,

- rejeté toutes les autres demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [K].

Par dernières conclusions du 20 mai 2011, M. [K], appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater la perfection de la vente moyennant le prix de 320 000 € déjà payé,

- condamner les époux [M] à lui payer les sommes de :

. 32 000 € à titre de clause pénale,

. 18 000 € à titre de dommages-intérêts,

. 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 € pour ceux d'appel,

- subsidiairement :

- condamner les époux [M] à lui rembourser la somme de 320 000 €, à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 7 avril 2011, les époux [M] demandent à la Cour de :

- déclarer irrecevable et en tout cas non fondé M. [K],

- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses moyens,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la demande subsidiaire de M. [K] était déclarée recevable et que Mme [M] était condamnée au paiement de la somme de 300 000 € :

- octroyer à cette dernière un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour régler cette somme,

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement rendu serait réformé et la vente déclarée parfaite,

- ordonner la réduction de la clause pénale à la somme symbolique de 1 €,

- leur octroyer un délai d'un an pour quitter les lieux,

- en tout état de cause,

- condamner M. [K] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Sur la validité de la vente et de l'affectation hypothécaire

Considérant que, selon l'article 1988, alinéa 2, du Code civil, le mandat doit être exprès lorsqu'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer ;

Considérant que, par acte sous seing privé du 11 octobre 2008, intitulé 'Procuration spéciale', dont la signature a été légalisée par le consul de la République tunisienne en France le même jour, M. [U] [M] a donné la procuration spéciale à son épouse en vue de 'me représenter et agir en mon nom, avec une totale délégation de mes pouvoirs de signatures pour ce qui concerne toutes opérations sur mes biens mobilier et immobilier en acquisition qu'en (SIC) cession, ou en hypothèque' ;

Considérant que les époux [M] soutiennent que cette procuration a été donnée par M. [M] pour régler le sort d'un terrain lui appartenant sur l'île de Jerba (Tunisie) ;

Considérant qu'en vertu de cette procuration, Mme [M], demeurant [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son époux, a :

- d'abord, signé en qualité d'emprunteur, un acte notarié dressé par M. [P], le 16 octobre 2008, intitulé 'Reconnaissance de dette', au profit de M. [K], d'une somme de 250 000 € prêtée par ce dernier pour une durée de trois mois, remboursable par échéances mensuelles du 15 novembre 2008 au 15 janvier 2009, au taux de 7 % l'an, avec affectation hypothécaire de l'appartement et des deux chambres dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3],

- ensuite, vendu lesdits biens à M. [K], par acte sous seing privé du 27 janvier 2009 rédigé par le même notaire, au prix de 320 000 € payable par compensation à hauteur de la somme de 270 000 € représentant celle de 250 000 € au titre de la reconnaissance de dette, celle de 20 000 € d'intérêts, le solde, soit la somme de 50 000 € payable comptant le jour du compromis ;

Considérant que les époux [M], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1970 à [Localité 7] (Tunisie) ; qu'il ressort de la lettre du 10 mai 2001 émanant du notaire, M. [P], versée aux débats par M. [K], que les époux [M], ont établi leur premier domicile conjugal en France de sorte que le régime français de la communauté légale leur est applicable ;

Considérant que, selon le compromis du 27 janvier 2009, les biens vendus avaient été acquis par les époux [M] le 18 novembre 1988 ;

Qu'il s'en déduit que les lots vendus sont des biens communs ;

Considérant qu'aux termes d'un acte de partage, dressé le 26 mai 2003 à [Localité 5] (Tunisie) par M. [N] [J] [Y] dont les époux [M] ont versé aux débats la traduction en français, de l'indivision existant entre M. [M] et son frère à la suite du décès de leur père [I] [M], M. [M] est devenu propriétaire d'un terrain sis à '[Localité 8]' [Localité 5] Jerba (Tunisie) ;

Que ce bien, ayant été acquis à titre gratuit pendant le mariage, est un propre de M. [M] ;

Considérant que, M. [M] étant titulaire d'un bien propre, il s'en déduit que le mandat qu'il a donné le 11 octobre 2008 de vendre et hypothéquer ses biens mobilier et immobilier, qui doit être interprété restrictivement, portait sur les biens lui appartenant en propre ;

Considérant qu'en conséquence, Mme [M] a excédé ses pouvoirs en vendant au nom de son mari un bien commun et en affectant hypothécairement ce bien ;

Considérant que la vente n'a pas été ratifiée par M. [M] et que la mauvaise foi de ce dernier n'est pas établie ;

Considérant que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a annulé le compromis et l'affectation hypothécaire incluse dans la reconnaissance de dette ;

Sur demande en paiement de la somme de 320 000 €

Considérant que, subsidiairement, M. [K] réclame la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 320 000 € sur le fondement de la reconnaissance de dette du 16 octobre 2008 ;

Considérant que, devant le Tribunal, M. [K] s'était borné à réclamer la vente forcée des biens immobiliers précité, outre le paiement de la somme de 32 000 € au titre de la clause pénale insérée dans le compromis ;

Considérant que la demande en paiement de la somme de 320 000 € par les époux [M] en exécution de la reconnaissance de dette est une prétention nouvelle qui est irrecevable en cause d'appel ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [K]  ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [M] ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de M. [H] [K] en paiement de la somme de 320 000 € par M. [U] [M] et Mme [X] [R], épouse [M] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [H] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/04501
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°10/04501 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.04501 ?
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