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30/06/2011 | FRANCE | N°10/00293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 30 juin 2011, 10/00293


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 30 JUIN 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00293



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du

2 décembre 2009 (RG n° 07/01927) qui a rejeté une demande d'exequatur de trois jugements du tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californ

ie.

Sur réouverture des débats après arrêt en date du 27 janvier 2011 (Art. 444 du code de procédure civile).



APPELANT



Madame [R] [C] ès-qualités de manda...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 30 JUIN 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00293

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du

2 décembre 2009 (RG n° 07/01927) qui a rejeté une demande d'exequatur de trois jugements du tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie.

Sur réouverture des débats après arrêt en date du 27 janvier 2011 (Art. 444 du code de procédure civile).

APPELANT

Madame [R] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société SIERRA NATIONAL INSURANCE HOLDINGS Inc et venant aux droits et obligations du Commissaire aux assurances de l'Etat de Californie

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(USA)

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 75

INTIME

Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Hervé BONNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T 01, substituant Me Nuno de AYALA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 juin 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par [R] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société SIERRA NATIONAL INSURANCE HOLDINGS INC (ci-après SIERRA) et de cette société venant aux droits du commissaire aux assurances de l'Etat de Californie, d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2009 qui a rejeté sa demande d'exequatur de trois jugements du tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie,

-le premier, du 1er décembre 2005, qui condamne [M] [F] pour enrichissement sans cause à payer 10.846.246$ au commissaire aux assurances de l'Etat de Californie et administrateur judiciaire de la société Executive Life, soit 6.076.418$ représentant le produit net perçu par M. [F] sur le compte du portefeuille en obligations à haut risque de l'ancienne compagnie d'assurances ELIC plus 4.769.828$ d'intérêts simples au taux de 7% sur la somme susmentionnée à compter du 1er septembre 2005, calculés de la manière énoncée par D.[D] [N] à l'appui de la requête de jugements par défaut déposée par le demandeur auprès du tribunal contre les défendeurs MAAF et [F],

-le deuxième, du 21 décembre 2005, qui fait droit aux demandeurs SIERRA et [R] [C], administrateur judiciaire de SIERRA, et condamne M. [F] à payer 10.846.246$ à titre de dommages-intérêts assortis des intérêts prévus par la loi,

-le troisième, du 17 mai 2006, qui prend acte de ce que le commissaire aux assurances de l'Etat de Californie transfère à la société SIERRA et à Mme [C] ès qualités d'administrateur judiciaire l'ensemble de ses droits pour recouvrer à l'encontre de M. [F] les sommes allouées par le jugement du 1er décembre 2005;

Vu les conclusions du 8 décembre 2010 de Mme [C], ès qualités, qui prie la cour de prononcer l'exequatur de ces décisions, de dire que leurs expéditions exécutoires et leurs traductions par traducteur juré seront annexées à la minute de la décision à intervenir et que les condamnations libellées en devises étrangères seront payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif dans la mesure ou il interviendra sur le territoire français et de condamner enfin M. [F] à payer à SIERRA 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du 15 décembre 2010 de M. [F] qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, de constater que les

jugements des 1er et 21 décembre 2005 violent l'ordre public de procédure (défaut de motivation, atteinte au principe de la contradiction et de l'égalité des armes), que les mêmes jugements violent l'ordre public substantiel en ce que celui du 21 décembre condamne à des dommages-intérêts de caractère punitif et en tout cas contraires aux principes régissant la responsabilité civile, et celui du 1er décembre est incompatible avec les effets de la personnalité juridique et en conséquence de confirmer le jugement en retenant soit ces irrégularités soit le défaut de motivation comme l'ont fait les premiers juges et, enfin, de condamner SIERRA à lui payer 20.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'arrêt de cette cour du 27 janvier 2011 qui déclare l'appel recevable, invite les parties à s'expliquer sur les points suivants:

1- quels motifs ont conduit M. [F] à se priver de l'assistance d'avocats' Produire toutes justifications utiles;

2- M. [F] pouvait-il sans conséquences procédurales être représenté par des avocats sans comparaître devant le tribunal' Produire tous affidavits pertinents;

3- quels étaient les risques d'incarcération encourus par M. [F]' Produire toutes justifications utiles;

et rouvre les débats;

Vu les conclusions du 26 mai 2011 de Mme [C], ès qualités, reprenant ses précédentes écritures et répondant aux questions posées par la cour;

Vu les conclusions du 3 juin 20011 de M. [F] qui prie la cour de déclarer irrecevables les nouvelles écritures et pièces de l'appelante, de constater qu'il a été dans l'impossibilité de participer utilement à la procédure américaine compte tenu des frais impliqués par sa poursuite, disproportionnés à ses ressources, et que compte tenu du risque d'incarcération il n'a pu comparaître personnellement alors qu'il lui était refusé de témoigner par visio-conférence et qu'il n'a pas été recouru à des commissions rogatoires internationales, de dire qu'il a été privé des garanties résultant des principes de la contradiction et de l'égalité des armes qui conditionnent la régularité des jugements étrangers au regard de l'ordre public international français de procédure et de débouter l'appelante de ses demandes d'exequatur des jugements par ailleurs entachés d'autres violations de l'ordre public international français tant de procédure que de fond précédemment dénoncées;

SUR QUOI,

Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par Mme [C] à l'occasion de la réouverture des débats:

Considérant que M. [F] demande d'écarter les conclusions de Mme [C] du 26 mai 2011 et les pièces communiquées à l'occasion de la réouverture des débats en ce que celle-ci portait exclusivement sur les questions posées par la cour et que ses conclusions et pièces excéderaient le périmètre ainsi circonscrit de la réouverture des débats;

Mais considérant que les conclusions du 26 mai 2011 ne font que reprendre celles du 8 décembre 2010 sans y ajouter d'autres demandes ou moyens et répondre dans leur titre IV (pages 54 et suivantes) aux questions posées par la cour peu important la nature des arguments ou moyens soutenus à cette occasion dès lors qu'ils ont seulement pour objet de tenter de démonter que M. [F] avait les moyens de comparaître et qu'il a volontairement choisi de s'en abstenir;

Que par ailleurs M. [F] qui communique lui-même des pièces après réouverture des débats ne précise pas quelles pièces communiquées par Mme [C] le 16 mai 2011 seraient étrangères à cette réouverture et en quoi elles le seraient;

Qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'irrecevabilité;

Sur la demande d'exequatur:

Considérant que pour accorder l'exequatur à une décision de justice hors de toute convention internationale, ce qui est ici le cas, le juge français doit s'assurer de la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de la conformité de la décision à l'ordre public international de fond et de procédure et de l'absence de fraude;

Considérant que M. [F] qui ne conteste pas la compétence du juge étranger et n'allègue pas l'existence d'une fraude dit que les jugements des 21 et 1er décembre 2005 violent l'ordre public international français de procédure, d'une part, en ce qu'ils ne sont pas motivés, d'autre part, en ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de participer utilement à la procédure devant le juge californien et qu'il lui a été appliqué une procédure par défaut ayant permis qu'il soit jugé au vu des seuls moyens présentés par la demanderesse; qu'en effet financièrement contraint de renoncer à être assisté il avait demandé le 9 mars 2002 au juge californien de lui donner acte du retrait de son avocat américain et de pouvoir se présenter lui-même ce qui lui a été refusé au motif qu'il aurait été 'l'un des plus riches hommes de France', retrait qui lui a pourtant été accordé le 9 mars 2004 alors qu'il lui était impossible de se faire entendre par le tribunal américain puisqu'il ne pouvait comparaître comme étant menacé d'incarcération, qu'une audition par visio-conférence lui a été refusée, de même qu'une commission rogatoire internationale et qu'il n'a pas été tenu compte de l'exception qu'il a soulevée par courriers concernant l'interdiction de témoigner à l'étranger contre le Gouvernement français résultant de la loi du 16 juillet 1980 ;

Qu'il soutient encore que ces mêmes jugements violent l'ordre public international français de fond en ce que d'abord, les dommages-intérêts alloués par le jugement du 21 décembre 2005 ne réparent pas un préjudice réellement subi, font double emploi avec les dommages-intérêts de même montant infligés à la MAAF et ont un caractère de dommages-intérêts punitifs, la part de responsabilité du concluant demeurant inconnue, ensuite, la restitution accordée au titre de l'enrichissement sans cause par le jugement du 1er décembre 2005 frappe un tiers, la preuve n'étant pas rapportée que son propre patrimoine ait bénéficié de cet enrichissement;

Considérant qu'en cause d'appel Mme [C] produit deux décisions interprétatives du 24 novembre 2010 du tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie contenant motivation des jugements des 1er et 21 décembre 2005 ce qui suffit à répondre à l'exigence de l'ordre public international français de procédure concernant la motivation des décisions de justice;

Considérant par ailleurs qu'il ressort d'un affidavit produit par l'appelante délivré par le professeur [K] Earl Childress, professeur associé de la faculté de droit de l'université de [4], membre du barreau du Commonwealth de Virginie et du district de Columbia, que M. [F] pouvait être représenté par des avocats américains lors de son procès aux Etats-Unis sans avoir à comparaître personnellement, sans encourir aucune conséquence d'ordre procédural ni sanction et en bénéficiant pleinement de la protection du droit procédural américain;

Que ni la compétence de l'auteur de cet affidavit ni le contenu de celui-ci ne sont sérieusement contestés même si M. [F] verse aux débats une consultation de [G] [T] [X], avocat associé au sein du cabinet d'avocats international Jones Day, qui sans remettre en cause l'affidavit précédent souligne l'intérêt d'une comparution personnelle devant le jury; que toutefois l'impact positif d'une telle comparution n'est nullement démontré alors surtout qu'il s'agit d'un procès agitant des questions financières complexes et réclamant des réponses hautement techniques;

Qu'ainsi, en droit, rien n'empêchait M. [F] -qui cela n'est pas sérieusement contestable encourrait des risques d'incarcération dans la procédure pénale parallèlement suivie- de se faire représenter par un avocat et qu'il n'aurait subi aucun préjudice procédural de cette représentation;

Qu'il convient maintenant d'examiner si, comme il le prétend, il ne pouvait supporter les frais d'avocat qui selon lui se seraient élevés de 5 à 8 millions de dollars US;

Qu'il est constant que M. [F] qui reproche au juge américain de l'avoir tenu pour 'l'un des plus riches hommes de France' se borne à verser aux débats des photocopies des déclarations de revenus 2002 (non signée) 2003 et 2004 (non signée) faisant apparaître des revenus du couple relativement modestes, est l'actionnaire majoritaire avec sa famille de plusieurs sociétés, notamment Pacifico et Maurel Prom, pour des valeurs de plusieurs dizaines de millions d'euros; que certes M. [F] excipe de la mauvaise santé financière de ces sociétés à l'époque de la procédure américaine et qu'il avait à suivre une procédure pénale particulièrement coûteuse à l'issue de laquelle il a dû verser un million de dollars US à titre transactionnel; que toutefois lors d'un entretien dont il ne conteste pas le contenu paru dans un ouvrage concernant l'affaire 'Executive Life', précisément à l'origine des condamnations contestées, il a reconnu avoir gagné à cette occasion 5 à 6 millions de dollars US sur des plus-values; qu'au demeurant il ne dit rien de la consistance de son patrimoine ni de ses possibilités d'emprunt;

Qu'à l'évidence M. [F] qui n'a formé aucun recours contre ces décisions même après la transaction pénale qui écartait tout risque d'incarcération a choisi de ne pas comparaître et le juge américain a pu refuser la visio-conférence en estimant que sa représentation par un avocat était possible et suffisante et prononcer par défaut sans violer les principes de la contradiction et de l'égalité des armes;

Considérant, enfin, que M. [F] qui excipe des dispositions de la loi du 16 juillet 1980 interdisant de témoigner à l'étranger contre le Gouvernement français ne justifie pas que le témoignage qu'il aurait pu soumettre à la juridiction américaine aurait été empêché ou contraint par les exigences de cette loi;

Considérant que M. [F] ne démontre pas plus en quoi les condamnations prononcées à son encontre méconnaîtraient les principes fondamentaux régissant la responsabilité civile, celui de la proportionnalité des peines ou la personnalité juridique, comporteraient des dommages-intérêts punitifs et heurteraient l'ordre public international français de fond; qu'en réalité il invite la cour à une révision des jugements californiens qui est interdite au juge de l'exequatur;

Considérant, en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement et de déclarer exécutoire en France comme il sera précisé au dispositif les trois jugement dont l'exequatur est sollicité, observation faite que la demande d'exequatur du jugement du 17 mai 2006 n'est pas contestée;

Considérant que l'équité commande de condamner M. [F] à payer à l'appelante 20.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre;

PAR CES MOTIFS:

Vu l'arrêt du 27 janvier 2011,

INFIRME le jugement;

REJETTE l'exception d'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par Mme [C] les 16 et 26 mai 2011;

DÉCLARE exécutoire sur l'ensemble du territoire français les jugements du tribunal fédéral de première instance pour le district central de Californie (Etats-Unis):

- du 1er décembre 2005, qui condamne [M] [F] pour enrichissement sans cause à payer 10.846.246$ au commissaire aux assurances de l'Etat de Californie et administrateur judiciaire de la société Executive Life, soit 6.076.418$ représentant le produit net perçu par M. [F] sur le compte du portefeuille en obligations à haut risque de l'ancienne compagnie d'assurances ELIC plus 4.769.828$ d'intérêts simples au taux de 7% sur la somme susmentionnée à compter du 1er septembre 2005, calculés de la manière énoncée par D.[D] [N] à l'appui de la requête de jugements par défaut déposée par le demandeur auprès du tribunal contre les défendeurs MAAF et [F],

- du 21 décembre 2005, qui fait droit aux demandeurs SIERRA NATIONAL INSURANCE HOLDINGS INC et [R] [C], administrateur judiciaire de SIERRA, et condamne M. [F] à payer 10.846.246$ à titre de dommages-intérêts assortis des intérêts prévus par la loi,

- du 17 mai 2006, qui prend acte de ce que le commissaire aux assurances de l'Etat de Californie transfère à la société SIERRA NATIONAL INSURANCE HOLDINGS INC et à Mme [C], ès qualités d'administrateur judiciaire, l'ensemble de ses droits pour recouvrer à l'encontre de M. [F] les sommes allouées par le jugement du 1er décembre 2005;

DIT que leurs expéditions exécutoires et leurs traductions par traducteur juré seront annexées à la minute de l'arrêt;

DIT que les condamnations libellées en devises étrangères seront payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif dans la mesure ou il interviendra sur le territoire français;

CONDAMNE M. [F] à payer à l'appelante 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande;

CONDAMNE [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ceux d'appel la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/00293
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/00293 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;10.00293 ?
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