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30/06/2011 | FRANCE | N°09/18620

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 juin 2011, 09/18620


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 30 JUIN 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18620



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 24 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/14558 ;

Arrêt du 29 Novembre 2007 - Cour d'Appel de Paris, 2ème Chambre Section B - RG n° 07/9434 ;

Arrêt du 18 Juin 2009 - Cour

de Cassation - RG n° 1025 F - P+B.





APPELANTE



SOCIÉTÉ CTY LIMITED

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ROYAUME-UNI



représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18620

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 24 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/14558 ;

Arrêt du 29 Novembre 2007 - Cour d'Appel de Paris, 2ème Chambre Section B - RG n° 07/9434 ;

Arrêt du 18 Juin 2009 - Cour de Cassation - RG n° 1025 F - P+B.

APPELANTE

SOCIÉTÉ CTY LIMITED

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ROYAUME-UNI

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Me Hubert DUGUEYT, avocat au barreau de PARIS , toque : P 238

INTIMÉE

S.C.I. FINANCIÈRE ET ROMMAN

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS , toque PB 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2011, en audience publique, et les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseillère, et devant Mme Caroline FEVRE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Claude APELLE, présidente

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseillère

Mme Caroline FEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire

*****.

Suivant acte notarié du 23 mars 1992, la CGB Citibank a convenu d'une ouverture de crédit en compte-courant au profit de la SCI OLMR.

Suivant avenant à cet acte authentique du 22 septembre 1994, l'ouverture de crédit en compte-courant a été transformée, à compter du 1er janvier 1995, en un prêt de 800.000 francs.

En garantie des concours ainsi accordés, la SCI OLMR a consenti à la banque une affectation hypothécaire portant sur des biens immobiliers à usage industriel et d'habitation, situés à [Adresse 7].

La société CTY Limited soutient qu'elle agit à la suite de la cession, à son profit et par acte notarié du 23 décembre 2002, par la société Citibank International d'un portefeuille de créances contentieuses avec tous les droits et accessoires s'y rapportant parmi lesquelles se trouve la créance anciennement détenue par la Citybank International à l'encontre de la société OLMR, laquelle a changé de dénomination pour prendre celle de Société Civile Immobilière et Financière Romman, depuis son immatriculation au registre du commerce de Nanterre le 21 octobre 2002, et que cette cession de créances a été signifiée le 4 juin 2003 à la SCI Romman et le 22 mai 2003 à Monsieur [J] [I], en sa qualité de caution.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 et 5 juillet 2004, la CTY Limited a mis en demeure, vainement, Monsieur [J] [I] et la société OLMR de lui régler sa créance.

Une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire a été régularisée le 16 février 2005, dénoncée suivant acte du 18 février 2005 et convertie en hypothèque définitive.

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière du 26 juillet 2005, publié le 21 octobre 2005, la société CTY Limited a saisi les biens immobiliers situés à [Adresse 7], cadastrés section B n° [Cadastre 3], appartenant à la SCI Romman.

Suivant un second commandement aux fins de saisie immobilière du 10 juillet 2006, publié le 29 septembre 2006, la société CTY Limited a saisi les biens immobiliers situés à [Adresse 7], cadastrés section B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2], appartenant à la SCI Romman.

Le cahier des charges a été déposé le 7 novembre 2006 au greffe des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Paris.

La SCI & F Romman a saisi la chambre des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Bobigny d'un incident tendant à voir constater principalement la déchéance dans ses poursuites de la société CTY Limited, subsidiairement à faire constater la prescription de son action et très subsidiairement à ce que soit donnée injonction sous astreinte à la société CTY Limited de communiquer un certain nombre de documents.

Par jugement rendu le 24 avril 2007, le Tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la SCI et F Romman recevable en ses conclusions d'incident, l'a déboutée en ses prétentions tendant à voir déclarer la société CTY Limited déchue en l'exercice de ses poursuites, au visa des articles L.110-4 du Code de commerce et 2244 du Code civil, a déclaré la société CTY Limited prescrite en son action fondée sur la créance détenue initialement par la société CGB Citibank sur la SCI OLMR devenue SCI & F Romman en vertu d'un acte notarié du 23 mars 1992 ayant fait l'objet d'un avenant sous-seing privé du 22 septembre 1994, déclaré en conséquence nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière ouverte par le commandement délivré le 26 juillet 2005 qui était fondé sur cette créance, rejeté toutes autres prétentions, débouté la SCI & F Romman en ses prétentions fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société CTY Limited aux dépens de l'incident.

Par arrêt du 29 novembre 2007, la Cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et, y ajoutant, a condamné la société CTY Limited aux dépens d'appel, après avoir retenu que la créance était soumise à la prescription décennale et que la société CTY Limited ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription entre le 30 juin 1995, date de la première échéance impayée, et le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 juillet 2005.

Suivant arrêt rendu le 18 juin 2009, la Cour de cassation, au visa de l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 07/09434 rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, a condamné la société Romman aux dépens, aux motifs que, pour accueillir la demande de la SCI Romman d'annulation de la saisie, en soutenant que la créance est prescrite, l'arrêt retient que la créance est soumise à la prescription décennale et que la société CTY Limited ne justifie d'aucun acte interruptif ou de cause suspensive de prescription entre le 30 juin 1995 et le 26 juillet 2005, qu'en statuant ainsi, alors que la société CTY Limited justifiait avoir dénoncé à la SCI, le 18 février 2005, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 février 2005 pour garantir le paiement de la créance cause de la saisie, la Cour a violé le texte susvisé.

Suivant déclaration de saisine de la Cour d'appel de Paris, après renvoi de cassation, du 10 août 2009, la société CTY Limited a saisi la Cour du jugement rendu le 24 avril 2007 par le Tribunal de grande instance de Bobigny (RG 06/14558) à l'encontre de la SCI Romman.

Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2011, la SCI & F Romman a sollicité qu'il soit dit que le commandement à fin de saisie immobilière délivré le 26 juillet 2005 et portant sur les biens immobiliers situés [Adresse 7], cadastrés section B [Cadastre 3] pour 22 a 30 ca, n'a pas été prorogé dans les délais et conditions de l'article 694 alinéa 3 ancien, que soit constatée, en conséquence, la péremption dudit commandement et la nullité de la procédure de saisie immobilière afférant auxdits biens, la condamnation de la société CTY Limited au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 14 février 2011, la société CTY Limited a conclu qu'il soit constaté qu'elle a justifié avoir dénoncé à la SCI Romman le 18 février 2005 une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 février 2005 pour garantir le paiement de la créance cause de la saisie, ladite dénonciation étant régulière et interrompant la prescription, qu'elle verse également aux débats un bordereau de renouvellement publié le 20 septembre 2004, à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée prescrite en son action, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SCI Romman de ses demandes visant à ce qu'elle ne soit pas déclarée recevable en l'exercice de ses poursuites pour prescription, à la constatation que les dernières écritures de l'intimée ne portent que sur le commandement du 26 juillet 2005 dont l'absence de prorogation n'est pas contestée mais est sans lien direct avec le jugement, l'appel portant sur l'infirmation du jugement qui avait déclaré l'appelante prescrite en son action, qu'il soit considéré que l'invocation par la SCI Romman de la péremption du commandement délivré le 26 juillet 2005 n'a pas d'incidence sur la créance de la société CTY Limited qui ne sera pas déclarée prescrite, à la condamnation de la SCI Romman à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 février 2011.

****

Considérant que la présente instance est relative à la procédure de saisie immobilière introduite par le commandement délivré le 26 juillet 2005;

Considérant que la société CTY Limited fait grief au jugement de l'avoir déclarée prescrite en son action et d'avoir, en conséquence, déclaré nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière au motif qu'elle ne justifiait d'aucun acte interruptif ou de cause suspensive de prescription entre le 30 juin 1995 et le 26 juillet 2005, alors que les premiers juges n'auraient pas pris en considération l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et la notification au débiteur de l'exécution d'une mesure conservatoire qui aurait interrompu la prescription de la créance, cause de la mesure;

Considérant que la SCI & F Romman se limite à demander à la Cour de constater que le commandement à fin de saisie immobilière délivré le 26 juillet 2005 et portant sur les biens immobiliers cadastrés section B [Cadastre 3] situés à [Adresse 7] n'a pas été prorogé dans les délais et conditions de l'article 694 alinéa 3 ancien et de constater, en conséquence, la péremption dudit commandement et la nullité de la procédure de saisie immobilière afférant auxdits biens; qu'elle ne forme pas de critique du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions tendant à voir déclarer la société CTY Limited déchue en l'exercice de ses poursuites, et ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qui est relatif à la qualité à agir de cette société, en ce qu'il a estimé régulière la signification de l'acte de cession de créance à son égard;

Considérant que la prescription décennale de l'article L.110-4 du Code de commerce est applicable à l'espèce;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la notification au débiteur de l'exécution d'une mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance, cause de cette mesure;

Considérant que la société CTY Limited justifie avoir procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire régularisée le 16 février 2005, dénoncée le 18 février 2005 et convertie en hypothèque judiciaire définitive le 30 mars 2005;

Considérant qu'il s'ensuit, en présence d'une dénonciation à la SCI & F Romman, le 18 février 2005, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, prise le 16 février précédent, pour garantir le paiement de la créance, cause de la saisie, qu'il est justifié par la société CTY Limited de l'interruption de la prescription décennale ayant commencé à courir le 30 juin 1995;

Considérant que le jugement est donc réformé en ce qu'il a déclaré prescrite la société CTY Limited en son action fondée sur la créance détenue initialement par la société Citybank sur la SCI OLMR devenue la SCI &F Romman, en vertu d'un acte notarié en date du 23 mars 1992 ayant fait l'objet d'un avenant sous seing privé en date du 22 septembre 1994;

Considérant qu'il est justifié par l'appelante d'un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 30 mars 2005 et d'un bordereau de renouvellement publié le 20 septembre 2004;

Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que le commandement à fin de saisie immobilière délivré le 26 juillet 2005 et portant sur les biens litigieux cadastrés section B n° [Cadastre 3] n'a pas été prorogé dans les délais et conditions de l'article 694 alinéa 3 ancien du Code de procédure civile qui dispose que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication;

Considérant que la société CTY Limited soutient pertinemment, toutefois, que la péremption du commandement qui en résulte n'altère pas la validité des inscriptions d'hypothèques lui bénéficiant ni ses droits à réintroduire la procédure de saisie immobilière dès que la Cour aura rendu sa décision sur la prescription de son action;

Considérant que les conditions d' application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies devant la Cour, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;

Considérant que la SCI & F Romman, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant réformées;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme le jugement

-en ce qu'il a déclarée prescrite l'action de la société CTY Limited,

-en ses dispositions relatives aux dépens.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Dit que l'action de la société CTY Limited n'est pas prescrite.

Constate que les parties ne contestent pas l'absence de prorogation du commandement à fin de saisie immobilière délivré le 26 juillet 2005 et portant sur les biens litigieux cadastrés section B n° [Cadastre 3] dans les délais et conditions de l'article 694 alinéa 3 ancien du Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SCI & F Romman aux dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Fisselier-Ciloux-Boulay, avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/18620
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/18620 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;09.18620 ?
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