Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 JUIN 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18600
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 18 Juin 2009 - Cour de Cassation - RG n° 1026 F-D ;
Arrêt du 29 Novembre 2007 -Cour d'Appel de PARIS, 2ème Chambre Section B - RG n° 07/09441 ;
Jugement du 24 Avril 2007, Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 06/14552
APPELANTE
SOCIETE CTY LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ROYAUME-UNI
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Me Hubert DUGUEYT, avocat au barreau de PARIS , toque : P 238
INTIMÉE
S.C.I. FINANCIERE ET ROMMAN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS , toque
PB 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2011, en audience publique et les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseillère et devant Mme Caroline FEVRE, conseillère .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Claude APELLE, présidente
Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseillère
Mme Caroline FEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.
- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant acte notarié du 23 mars 1992, la CGB Citibank a convenu d'une ouverture de crédit en compte-courant au profit de la SCI OLMR.
Suivant avenant à cet acte authentique du 22 septembre 1994, l'ouverture de crédit en compte-courant a été transformée, à compter du 1er janvier 1995, en un prêt de 800.000 francs.
En garantie des concours ainsi accordés, la SCI OLMR a consenti à la banque une affectation hypothécaire portant sur des biens immobiliers à usage industriel et d'habitation, situés à [Adresse 9] et [Adresse 10].
La société CTY Limited soutient qu'elle agit à la suite de la cession, à son profit et par acte notarié du 23 décembre 2002, par la société Citibank International d'un portefeuille de créances contentieuses avec tous les droits et accessoires s'y rapportant parmi lesquelles se trouve la créance anciennement détenue par la Citybank International à l'encontre de la société OLMR, laquelle a changé de dénomination pour prendre celle de Société Civile Immobilière et Financière Romman, depuis son immatriculation au registre du commerce de Nanterre le 21 octobre 2002, et que cette cession de créances a été signifiée le 4 juin 2003 à la SCI Romman et le 22 mai 2003 à Monsieur [P] [B], en sa qualité de caution.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 et 5 juillet 2004, la CTY Limited a mis en demeure, vainement, Monsieur [P] [B] et la société OLMR de lui régler sa créance.
Une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire a été régularisée le 16 février 2005, dénoncée suivant acte du 18 février 2005 et convertie en hypothèque définitive.
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière du 26 juillet 2005, publié le 21 octobre 2005, la société CTY Limited a saisi les biens immobiliers situés à [Adresse 10], cadastrés section B n° [Cadastre 3], appartenant à la SCI Romman.
Suivant un second commandement aux fins de saisie immobilière du 10 juillet 2006, publié le 29 septembre 2006, la société CTY Limited a saisi les biens immobiliers situés à [Adresse 10], cadastrés section B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2], appartenant à la SCI Romman.
Le cahier des charges a été déposé le 7 novembre 2006 au greffe des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 24 avril 2007, le Tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la SCI et F Romman recevable en ses conclusions d'incident, l'a déboutée en ses prétentions tendant à voir déclarer la société CTY Limited déchue en l'exercice de ses poursuites, au visa des articles L.110-4 du Code de commerce et 2244 du Code civil, a déclaré la société CTY Limited prescrite en son action fondée sur la créance détenue initialement par la société CGB Citibank sur la SCI OLMR devenue Sci et F Romman en vertu d'un acte notarié du 23 mars 1992 ayant fait l'objet d'un avenant sous-seing privé du 22 septembre 1994, déclaré en conséquence nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière ouverte par le commandement délivré le 10 juillet 2006 qui était fondé sur cette créance, rejeté toutes autres prétentions, débouté la SCI & F Romman en ses prétentions fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société CTY Limited aux dépens.
Par arrêt du 29 novembre 2007, la Cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et, y ajoutant, a condamné la société CTY Limited aux dépens d'appel, après avoir retenu que la créance était soumise à la prescription décennale et que la société CTY Limited ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription entre le 30 juin 1995, date de la première échéance impayée, et le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 10 juillet 2006.
Suivant arrêt rendu le 18 juin 2009, la Cour de cassation, au visa de l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 07/09441 rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, a condamné la société Romman aux dépens, aux motifs que, pour accueillir la demande de la SCI Romman d'annulation de la saisie, en soutenant que la créance est prescrite, l'arrêt retient que la créance est soumise à la prescription décennale et que la société CTY Limited ne justifie d'aucun acte interruptif ou de cause suspensive de prescription entre le 30 juin 1995 et le 26 juillet 2005, qu'en statuant ainsi, alors que la société CTY Limited justifiait avoir dénoncé à la SCI, le 18 février 2005, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 février 2005 pour garantir le paiement de la créance cause de la saisie, la Cour a violé le texte susvisé.
Suivant déclaration de saisine de la Cour d'appel de Paris, après renvoi de cassation, du 10 août 2009, la société CTY Limited a saisi la Cour du jugement rendu le 29 Novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Bobigny (RG 06/14552) à l'encontre de la SCI Romman (procédure RG 09/18600).
Suivant déclaration de saisine rectificative de la Cour d'appel de Paris, après renvoi de cassation, du 12 août 2009, la société CTY Limited a saisi la Cour du jugement rendu le 24 avril 2007 par le Tribunal de grande instance de Bobigny (RG 06/14552) à l'encontre de la SCI Romman (procédure RG 09/18625).
Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2011, la SCI & F Romman a sollicité la jonction des deux instances, qu'il soit dit que la société CTY Limited est irrecevable en ses demandes, en tout état de cause, que soit constatée la prescription de l'action de la société CTY Limited, la condamnation de la société CTY Limited au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 14 février 2011, la société CTY Limited a conclu à la jonction des deux instances, à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée prescrite en son action, en ce qu'il a déclaré nulle et non avenue la procédure de saisie-immobilière ouverte par le commandement délivré le 10 juillet 2006, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SCI Romman de ses demandes visant à ce qu'elle ne soit pas déclarée recevable en l'exercice de ses poursuites pour prescription, que soit ordonnée la poursuite de la procédure de saisie immobilière, à la condamnation de la SCI Romman à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée dans chacune des deux procédures par ordonnance du 21 février 2011.
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Considérant que la présente instance est relative à la procédure de saisie immobilière introduite par le commandement délivré le 10 juillet 2006;
Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 09/18600 et RG 09/ 18625 qui portent, toutes deux, sur l'appel du jugement rendu le 24 avril 2007 par le Tribunal de grande instance de Bobigny relatif à la procédure de saisie immobilière introduite par le commandement du 10 juillet 2006;
Considérant que la société CTY Limited fait grief au jugement de l'avoir déclarée prescrite en son action et d'avoir, en conséquence, déclaré nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière au motif qu'elle ne justifiait d'aucun acte interruptif ou de cause suspensive de prescription entre le 30 juin 1995 et le 26 juillet 2005, alors que les premiers juges n'auraient pas pris en considération l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et la notification au débiteur de l'exécution d'une mesure conservatoire qui aurait interrompu la prescription de la créance, cause de la mesure;
Considérant que la SCI & F Romman critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions tendant à voir déclarer la société CTY Limited déchue en l'exercice de ses poursuites, et demande l'infirmation du jugement en ce qui est relatif à la qualité à agir de cette société, en ce qu'il a estimé régulière la signification de l'acte de cession de créance à son égard; qu'elle fait valoir que le créancier poursuivant prétend avoir qualité à agir en vertu d'un acte de cession de créance et d'un titre exécutoire dont il ne justifierait pas, qu'il prétend, par ailleurs, à une créance de 189.007,98 euros qu'il ne justifierait pas plus; que la SCI & F Romman fait reproche de ce que la signification de l'acte de cession de créance est faite à une SCI Romann anciennement OLMR, qu'elle est parfaitement inexistante et de nul effet puisque sa dénomination est autre, la société CTY Limited n'ignorant pas la résidence américaine des dirigeants, et qu'elle n'aurait pu, valablement interrompre la prescription;
Considérant, ainsi que l'a dit le tribunal, qu'il est justifié de l'acte authentique du 23 mars 1992 qui consacre la créance dont se prévaut la société CTY Limited et de l'acte sous seing privé du 22 septembre 1994, contenant prêt par la société Citibank à la SCI OLMR, du commandement aux fins de saisie immobilière du 10 juillet 2006, de la publication de ce commandement, le 29 septembre 2006, dans le délai, du dépôt du cahier des charges, le 7 novembre 2006, dans le délai, des sommations délivrées au débiteur et créanciers inscrits le 9 novembre 2006, dans le délai;
Considérant que l'article 1690 du Code civil dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur;
Considérant qu'est produit l'extrait authentique certifié conforme à l'original déposé au rang des minutes de l'office notarial de [Localité 7], l'acte de dépôt étant enregistré à la recette des impôts de [Localité 8], le 8 janvier 2003, reçu par l'office notarial de [Localité 7] le 23 décembre 2002, d'un acte sous-seing privé signé du 23 décembre 2002 contenant cession d'un portefeuille de créances entre la société Citibank International, cédant, et la société CTY Limited, cessionnaire, aux termes duquel -les cédants transfèrent aux cessionnaires tous les droit, actions, nantissements, privilèges, hypothèques, cautionnements et plus généralement toutes sûretés réelles ou personnelles contre les différents débiteurs, cautions, garants, ayant droits ou ayants causes des cédants au titre de chaque créance cédée et tous les accessoires des créances cédées, les droits et bénéfices des actions en responsabilité civile et/ou professionnelle et toutes voies d'exécution intentées à l'encontre des tiers intervenants dans les créances cédées - les cédants donnent aux cessionnaires bonne et valable quittance du paiement du prix- la cession sera signifiée à chacun des débiteurs cédés par les cessionnaires conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil - la signification sera accompagnée d'une lettre conjointe des cédants et des cessionnaires adressée à chacun des débiteurs cédés et conforme au modèle figurant en annexe 5- l'acte est suivi d'une annexe n°3 liste des créances contentieux dont il est extrait ce qui suit: seller Citibank, Buyer CTY, client 43597 et 43597, nom du débiteur O.L.M.R;
Considérant qu'est versée aux débats, une signification de cession de créances du 5 mars 2003 à la 'Société R.O.M.M.A.N. anciennement dénommée OLMR' à la demande de la CTY Limited par laquelle est signifié un acte notarié reçu par l'office notarial de [Localité 7] le 23 décembre 2002 enregistré à la recette des impôts de [Localité 8] le 8 janvier 2003, aux termes duquel la Citibank International cède au profit de la requérante, les créances contentieuses qu'elle détient (créances douteuses au sens du plan comptable bancaire du terme c'est à dire ayant fait l'objet d'une déchéance du terme et dont le débiteur est en procédure collective) savoir: liste des créances contentieuses: Seller Citibank, Buyer CTY, client 43596, nom du débiteur Incas France; que cette signification a été faite à la société R.O.M.M.A.N. anciennement dénommée OLMR [Adresse 4], adresse du siège social de cette société tel que mentionnée au K bis produit, à une personne présente au domicile du destinataire, Monsieur [C] [U], gardien, qui a accepté de recevoir la copie;
Considérant que cette signification ne concerne pas la créance litigieuse;
Considérant qu'en revanche, est produite une signification de cession de créances du 4 juin 2003 à la SCI Romann anciennement dénommée [Adresse 4] portant sur les créances suivantes: client 43597 nom du débiteur OLMR, cette signification ayant été délivrée, suivant PV 659 du NCPC, au nom de la SCI Romann anciennement [Adresse 4], cette adresse étant indiquée comme étant la dernière connue communiquée par le requérant, et qu'il y a été constaté qu'aucune personne morale répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son siège ou son établissement, le gardien indiquant à l'huissier que la société requise est partie sans laisser d'adresse, sans autre précision;
Considérant qu'il convient d'observer que le précédent acte de signification, du 5 mars 2003, de cession d'autres créances ne faisant pas l'objet du présent litige a pu être délivré à la société Romman; que le second acte de signification de cession de créances comporte une erreur de nom de la société intimée;
Considérant que, toutefois, ainsi que l'a dit le tribunal, le commandement aux fins de saisie immobilière du 10 juillet 2006, qui détaille la créance réclamée, a été délivré à la Société Civile Immobilière et Financière Romman, anciennement dénommée SCI OLMR, à l'adresse de son siège social, selon les modalités de l'article 659 du NCPC, le gardien déclarant que la société est partie aux Etats Unis sans autre précision; qu'il est ajouté que le service annuaire de France Telecom a été consulté en vain, que l'huissier de justice a vérifié qu'aucune procédure collective ni changement d'adresse n'était mentionnés sur Infogreffe; qu'il a ainsi caractérisé la nécessité du mode de signification; que l'erreur matérielle, n'a pas causé de grief; que ce commandement et les pièces qui y sont jointes contient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance; que la signification de l'acte de cession de créances à la SCI & F Romman est donc régulière;
Considérant que la prescription décennale de l'article L.110-4 du Code de commerce est applicable à l'espèce;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la notification au débiteur de l'exécution d'une mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance, cause de cette mesure;
Considérant que la SCI & F Romman demande la confirmation du jugement qui a dit qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription ou de cause suspensive de prescription entre le 30 juin 1995 et le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 10 juillet 2006;
Considérant que la société CTY Limited fait valoir qu'elle a interrompu la prescription ayant commencé à courir le 30 juin 1995 puisqu'elle justifie avoir procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire régularisée le 16 février 2005, dénoncée le 18 février 2005 et convertie en hypothèque définitive le 30 mars 2005;
Considérant que la SCI & F Romman soutient que la signification de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire est irrégulière puisqu'elle ne mentionne pas le tribunal et l'adresse de celui-ci, devant lequel le débiteur peut contester la mesure, ce qui lui cause grief, alors que l'article 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 l'imposerait;
Considérant que cet article dispose qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier, cet acte contient, à peine de nullité, 1° une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise, toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette, 2° l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217, 3° la reproduction des articles 210 à 219 et 256;
Considérant que l'article 255 du décret n'impose pas l'indication du tribunal ainsi que de l'adresse de celui-ci, devant lequel la contestation de la mesure peut être effectuée; qu'il est observé que l'huissier de justice a mentionné dans l'acte la possibilité de demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article 217 du décret, l'attention sur cette mention étant appelée par le mot 'attention' la précédant, en caractères gras, en lettres majuscules de grande hauteur; qu'ainsi, il a été satisfait aux obligations de l'article 255 2° du décret;
Considérant qu'il est également observé que la signification de la dénonciation a été faite au siège de la SCI & F Romman, au gardien présent sur place, l'huissier de justice ayant justifié cette délivrance en l'absence du représentant légal de la personne morale et d'autre personne habilitée à cet effet;
Considérant qu'il s'ensuit, en présence d'une dénonciation à la SCI & F Romman, le 18 février 2005, d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, prise le 16 février précédent, pour garantir le paiement de la créance, cause de la saisie, qu'il est justifié par la société CTY Limited de l'interruption de la prescription décennale ayant commencé à courir le 30 juin 1995;
Considérant que le jugement est donc réformé en ce qu'il a déclaré prescrite la société CTY Limited en son action fondée sur la créance détenue initialement par la société Citybank sur la SCI OLMR devenue la SCI &F Romman, en vertu d'un acte notarié en date du 23 mars 1992 ayant fait l'objet d'un avenant sous seing privé en date du 22 septembre 1994 et en ce qu'il a déclaré nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière ouverte par le commandement délivré le 10 juillet 2006 qui était fondé sur cette créance;
Considérant que la SCI & F Romman, à titre subsidiaire, fait valoir qu'en application de l'article 1699 du Code civil, qui dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut se faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, si la créance est justifiée, elle offre de payer le prix réel de la cession;
Considérant, cependant, que c'est exactement que la société CTY Limited fait valoir que ce texte ne peut trouver application dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives nécessaires n'est pas remplie, ainsi qu'il ressort de la relation des faits, à savoir l'existence d'un procès au jour de la cession; que ce moyen ne peut prospérer;
Considérant qu'il convient, au vu du jugement, de constater que les effets du commandement du 10 juillet 2006, publié le 29 septembre 2006, ont été prorogés pour une nouvelle durée de trois ans, à compter de la publication du jugement;
Considérant que les conditions d' application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies devant la Cour, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que la SCI & F Romman, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant réformées;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 09/18600 et RG 09/18625.
Réforme le jugement
-en ce qu'il a déclarée prescrite l'action de la société CTY Limited,
-en ce qu'il a déclaré nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière,
-en ses dispositions relatives aux dépens.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que l'action de la société CTY Limited n'est pas prescrite.
Constate que par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 22 septembre 2009, les effets du commandement du 10 juillet 2006, publié le 29 septembre 2006 à la Conservation des Hypothèques de Noisy le Sec, sont prorogés pour une nouvelle durée de trois ans à compter de la publication du jugement.
Ordonne la poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI & F Romman aux dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Fisselier-Ciloux-Boulay, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT