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30/06/2011 | FRANCE | N°09/09775

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 juin 2011, 09/09775


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 30 Juin 2011

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09775 JD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-04044



APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES du Rhône - URSSAF 69 -

[Adresse 3]


[Localité 4]

représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial







INTIMEE

SOCIETE LA MAINTENANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 30 Juin 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09775 JD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 06-04044

APPELANTE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES du Rhône - URSSAF 69 -

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SOCIETE LA MAINTENANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle LAVAL AUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1318

Monsieur le Directeur de la Sécurité Sociale

Agissant par délégation du Ministre chargé de la Sécurité Sociale

[Adresse 1]

[Localité 6]

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est expressément référé à cet égard.

Il sera seulement rappelé que :

* la société LA MAINTENANCE, entreprise de nettoyage employant plus de 500 salariés, a fait l'objet d'un contrôle par l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SÉCURITÉ SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES, ci-après désignée l'URSSAF, sur ses différents établissements et notamment celui de [Localité 8] dans le Rhône, la période vérifiée courant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003,

* à l'issue de ce contrôle, une lettre d'observations était adressée à la société le 30 août 2004 avec notamment au point 3 la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les sommes allouées au titre de la participation, aboutissant à un redressement d'un montant de 14'796 €,

* la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lyon ayant rejeté sa contestation le 20 avril 2006, la société LA MAINTENANCE a, par lettre postée le 9 août 2006, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,

* par jugement contradictoire du 6 juillet 2009, cette juridiction a réformé la décision de la commission de recours amiable, dit que l'URSSAF devait procéder à la ventilation des sommes affectées à la participation des salariés entre d'une part celles 'réintégrables à l'assiette de calcul pour la période du 1er juillet 2001 au 31 août 2003" et d'autre part celles 'exonérées pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2003", dit en tant que de besoin que la société LA MAINTENANCE établissement de Saint-Priest devrait payer à l'URSSAF les cotisations dues au titre des sommes affectées à la participation des salariés pour la période du 1er juillet 2001 au 31 août 2003 et enfin a ordonné l'exécution provisoire,

* l'URSSAF du Rhône, a régulièrement interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2009 par lettre postée le 13 novembre suivant.

À l'audience du 26 mai 2011, l'URSSAF du Rhône, par la voix de son représentant muni d'un pouvoir spécial, développe ses conclusions déposées le 1er mars précédent aux fins de voir infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a exonéré de cotisations et contributions sociales les sommes versées au titre de l'accord de participation pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2003 et condamner la SAS LA MAINTENANCE à lui payer la somme de 9 912,43 euros restant due au titre de la mise en demeure du 17 janvier 2005 soit 8 854, 43 € à titre de cotisations et 1 058 € à titre de majorations de retard.

Selon elle, le premier juge, en jugeant que le dépôt de l'accord de participation intervenu le 16 novembre 2004, soit dans l'année suivant la clôture de l'exercice du 1er septembre 2003 au 30 août 2004, a eu pour effet d'exonérer des cotisations sociales les sommes allouées au titre de la participation au cours du dernier trimestre 2003, a confondu validité de l'accord de participation et ouverture des droits aux exonérations fiscales et sociales. Elle se prévaut des arrêts rendus par la Cour de Cassation les 30 mars 1995, 3 juillet 2008 et 8 décembre 2011.

La société LA MAINTENANCE fait plaider par son conseil les conclusions transmises à la cour le 13 mai 2011 aux fins de voir confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes affectées à la participation des salariés devaient être exonérées pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2003.

Elle précise qu'elle a réglé les sommes mises à sa charge pour 2001 et 2002 et a informé l'URSSAF qu'elle se tenait à sa disposition pour ventiler les sommes sur 2003.

Elle soutient que l'article L 3323 - 5 du code du travail, anciennement L 442-8.1 institue le principe général d'exonérations fiscales et sociales des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice dès lors qu'un accord de participation a été conclu et déposé dans le courant de l'année suivante. Elle considère que les trois arrêts cités par l'appelante ne sont pas applicables présentement, s'agissant pour celui rendu le 3 juillet 2008 de l'hypothèse où aucun accord n'a été déposé dans le délai de l'année, pour le deuxième en date du 8 décembre 2010 de sommes distribuées et non pas affectées à une réserve spéciale de participation et pour le troisième d'une solution ne respectant pas l'esprit de l'ordonnance numéro 86 - 1134 du 21 octobre 1986. Pour sa part, elle se réclame de l'arrêt rendu le 20 janvier 2009 par la cour d'appel de Versailles et insiste sur le fait qu'aucun versement ni même un acompte n'a été effectué au profit des salariés avant le dépôt de l'accord.

L'URSSAF, ayant laissé entendre que l'arrêt cité par l'intimée avait fait l'objet d'un pourvoi, a été autorisée à produire en cours de délibéré toutes pièces justificatives de l'existence d'un tel recours à l'encontre de la décision de la cour d'appel de Versailles en date du 20 janvier 2009 ainsi que du sort qui lui a été réservé. L'appelante n'a transmis aucune pièce à la cour.

Il est fait référence aux écritures déposées par l'appelante pour un plus ample exposé des moyens proposés par elle au soutien de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de donner acte à l'URSSAF de ce qu'elle limite expressément son appel à la solution donnée par les premiers juges concernant la période du 1er septembre au 31 décembre 2003.

L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que pour le calcul des cotisations des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

À cette règle, a été opposée une exception par le législateur lorsqu'il a consacré le droit des salariés de toute entreprise ayant un effectif habituel d'au moins 50 employés à participer aux résultats de celle-ci selon différentes modalités.

Aux termes de l'article L 442-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en 2003, (devenu l'article L 3325-1), les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale sous réserve que l' accord de participation ait été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.

Il se déduit de l'interprétation à contrario de l' article L 442-12 du code du travail (repris aujourd'hui dans l'article L. 3323-5) que, pour bénéficier des exonérations sociales, et ne pas être soumis au régime dit d'autorité imposé par la loi, l'accord de participation doit obligatoirement exister, avoir été conclu au plus tard dans le délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés et dans le même laps de temps avoir été déposé auprès de l'autorité administrative.

La société LA MAINTENANCE prouve -et ce n'est pas contesté par l'appelante-, que :

* elle a conclu le 10 novembre 2004 un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise pour une durée indéterminée et s'appliquant pour la première fois à l'exercice ouvert le 1er septembre 2002 et clos le 31 août 2003,

* elle a déposé le 16 novembre 2004 cet accord auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi de [Localité 7] lequel selon certificat écrit du 23 novembre 2004 précise qu'il respecte en l'état sur le plan des modalités de conclusion les conditions prévues par les textes,

* cet accord prévoit l'affectation des sommes dues aux salariés au titre de leur participation aux résultats de l'entreprise à la réserve spéciale de participation et non pas un versement immédiat, sauf cas limitativement énumérés à l'article 5 intitulé «indisponibilité des droits».

Il s'en suit que cet accord, s'il ne peut avoir pour effet d'exonérer les sommes affectées à cette participation au titre du premier exercice pour lequel il a été conclu à savoir du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, ce qu'a implicitement admis la société LA MAINTENANCE en n'interjetant pas appel du jugement du 6 juillet 2009, emporte en revanche l'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'exercice suivant commençant le 1er septembre 2003, moins d'un an s'étant écoulé entre la clôture de celui-ci et le dépôt de l'accord.

Contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF sans en apporter la démonstration convaincante, les premiers juges n'ont pas confondu la validité de l'accord -entre l'employeur et les salariés- et l'ouverture des droits aux exonérations fiscales et sociales, dans la mesure où ils se sont bornés à juger qu'au regard de la législation de la sécurité sociale c'était le régime dit d'autorité qui était applicable à l'exercice clos le 31 août 2003.

Enfin, la cour observe que l'URSSAF ne conteste pas et moins encore ne contredit l'affirmation de l'intimée selon laquelle les sommes en cause, à savoir dues au titre des droits des salariés aux résultats de l'entreprise pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2003, n'ont pas été distribuées à ces derniers mais affectées à une réserve spéciale de participation.

Dans ces conditions, l'URSSAF apparaît mal fondée en son appel limité.

L'URSSAF ne fournit aucune précision concernant la somme de 9 912,43 euros réclamée au titre du redressement consécutif à la lettre d'observations du 30 août 2004. À la lecture de ce document du 30 août 2004 et au regard de la précision donnée par l'intimée selon laquelle elle ne s'est exécutée que des sommes mises à sa charge pour 2001 et 2002, il apparaît que cette somme recouvre la totalité des cotisations redressées au titre de l'année 2003. Il convient de rappeler que la société LA MAINTENANCE reste redevable conformément au jugement présentement confirmé des cotisations sur les sommes affectées à la participation des salariés pour la période du 1er janvier au 31 août 2003.

PAR CES MOTIFS :

la Cour,

Donne acte à l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SÉCURITÉ SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES du Rhône de ce qu'elle limite expressément devant la cour son appel à 'l'annulation du redressement relatif à la période du 1er septembre au 31 décembre 2003" ;

Déclare l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SÉCURITÉ SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES du Rhône recevable en son appel limité mais mal fondée ;

En conséquence,

Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a exonéré de cotisations et contributions sociales les sommes dues au titre de l'accord de participation déposé le 16 novembre 2004 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2003 ;

Rappelle que la société LA MAINTENANCE reste redevable des cotisations sur les sommes affectées à la participation des salariés pour la période du 1er janvier au 31 août 2003 après ventilation par l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SÉCURITÉ SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES du Rhône comme ordonné par le jugement du 6 juillet 2009 et au besoin la condamne à payer ces cotisations ;

Rejette le surplus de la demande présentée par l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SÉCURITÉ SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES du Rhône ;

Dispense l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SÉCURITÉ SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES du Rhône du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/09775
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/09775 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;09.09775 ?
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