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30/06/2011 | FRANCE | N°09/09162

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 30 juin 2011, 09/09162


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 30 Juin 2011

(n° 2 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09162



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section COMMERCE - RG n° 07/02555





APPELANTE

SARL TRANSPORTS MARINA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-françois PÉRET, avocat au barreau

de PARIS, toque : E1811,

en présence de M. [S], Gérant, en vertu d'un pouvoir général



INTIME

Monsieur [H] [U]

Chez Melle [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en person...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 Juin 2011

(n° 2 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09162

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section COMMERCE - RG n° 07/02555

APPELANTE

SARL TRANSPORTS MARINA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-françois PÉRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811,

en présence de M. [S], Gérant, en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [H] [U]

Chez Melle [V] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 479

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 18 mars 2011

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M.[H] [U] a été engagé par la SARL TRANSPORTS MARINA, entreprise spécialisée dans le transport de colis, en février ou en mars 2007, la date exacte d'embauche du salarié faisant l'objet de discussion entre les parties.

M.[H] [U] a, par la suite, été arrêté par le médecin. La cause de cet arrêt diverge selon les parties : il s'agirait d'un arrêt pour maladie daté du 10 juillet 2007, pour l'employeur, ou d'une rechute pour un accident du travail pour le salarié.

L'arrêt de travail a été à plusieurs reprises prolongé par des médecins différents, le dernier précisant, dans un certificat du 15 octobre 2007, que c'est en manipulant un colis que la rechute d'un accident de 2000 se serait produite le 31 juillet 2007.

L'entreprise compte moins de 11 salariés.

Le 27 décembre 2007, s'estimant lésé dans ses droits, M.[U] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Créteil de demandes tendant en dernier lieu à voir résilié le contrat de travail et à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'un rappel de salaire au titre du mois de février 2007 et les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, outre la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte, les intérêts au taux légal et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le 11 août 2008, M.[U] a été licencié pour faute grave.

Par décision en date du 7 juillet 2009, le conseil des Prud'Hommes, faisant partiellement droit à la demande de M.[U] a condamné la SARL TRANSPORTS MARINA à lui payer les sommes suivantes :

- 1 087,46 € à titre de complément de salaire pour le mois de février 2007

- 108,74 € au titre des congés payés afférents

- 1 587,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 158,74 € au titre des congés payés afférents

- 9 522 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite

- 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil a, en outre, assorti ces sommes des intérêts au taux légal, ordonné la remise au salarié des documents sociaux conformes, ce sous astreinte, prononcé l'exécution provisoire de droit, débouté pour le surplus le salarié et condamné aux dépens la SARL TRANSPORTS MARINA.

La SARL TRANSPORTS MARINA a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle conclut au débouté du salarié et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M.[U] demande à la cour de dire qu'il a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé pour la période du 5 février 2007 au 26 mars 2007, que sa demande de résiliation judiciaire est bien fondée. Il demande à voir condamner la SARL TRANSPORTS MARINA à lui payer les sommes suivantes :

- 1 087,46 € à titre de complément de salaire pour le mois de février 2007

- 108,74 € au titre des congés payés afférents

- 1 587,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 158,74 € au titre des congés payés afférents

- 9 522 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite

- 9 522 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

'A titre surabondant', le salarié demande à la cour de dire que son licenciement est nul.

Il réclame enfin, en tout état de cause, la remise des documents sociaux conformes sous astreinte ainsi qu'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 20 mai 2011, reprises et complétées lors de l'audience.

MOTIVATION

- Sur la date d'embauche de M.[U]

En application de l'article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties.

En présence d'un contrat de travail écrit, ou d'un contrat de travail apparent il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en administrer la preuve.

En l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

M.[U] soutient avoir été initialement engagé par la SARL TRANSPORTS MARINA le 5 février 2007, sans qu'aucune déclaration auprès de la DTE n'intervienne et avoir seulement perçu pour cette période un paiement en espèces de 500 €.

La SAS Marina , qui conteste cette allégation, affirme que la relation de travail a débuté le 26 mars 2007, date du contrat de travail. Elle précise que M.[U] a suivi une formation en février 2007, en ne travaillant que le matin afin de découvrir le poste de chauffeur-livreur qu'il allait occuper moyennant une rémunération en espèces qu'il ne conteste pas, selon elle, avoir reçue.

Il ressort des explications des parties et des attestations de MM. [Y] [X], produites que M.[U] était présent dans l'entreprise au mois de février 2007. Selon M.[X], M.[U] 'était en formation, avec moi' tandis que M. [Y] affirme que le salarié ' a commencé à travailler chez Marina depuis le mois de février 2007".

Il ressort en outre des débats que M.[U] qui a adressé de nombreux courriers à son employeur le 20 août 2007 et le 24 septembre 2007, ne lui a pas réclamé une quelconque régularisation du mois de février avant son courrier du 9 novembre suivant. Il s'en déduit l'existence d'un réel doute quant à la réalité du contrat de travail invoqué pour cette période litigieuse.

Compte-tenu des contradictions existant sur les motifs de la présence de .M.[U] dans l'entreprise, et de ce que la seule présence du salarié dans l'entreprise ne suffit pas à établir la réalité d'un contrat de travail fut-il apparent, il s'ensuit que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'existence du contrat de travail qu'il revendique, la somme de 500 € apparaissant en définitive, compte-tenu de sa modicité, comme un dédommagement pour la formation reçue en vue d'une embauche future, laquelle a effectivement eu lieu le 26 mars suivant.

Corrélativement, M.[U] ne peut qu'être débouté de ses demandes de paiement de salaire pour le mois de février et de remise de bulletin de salaire pour la période antérieure au 26 mars 2007.

- Sur le travail dissimulé

En application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, 'd'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable'.

Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que la SARL TRANSPORTS MARINA n'a pas eu recours au prétendu travail dissimulé invoqué par le salarié.

M.[U] ne peut, en conséquence, qu'être débouté de sa demande de ce chef.

- Sur la demande de résiliation judiciaire

M.[U] fait valoir qu'il a , dans le cadre des différents courriers qu'il a pu adresser à son employeur, demandé, en vain, la régularisation de son contrat de travail et ce à plusieurs reprises. En conséquence, parce-que, selon lui, il y a eu recours à ses dépens au travail dissimulé et qu'il n'a pas été payé de son salaire de février 2007, la résiliation de son contrat de travail s'impose aux torts de l'employeur qui a ainsi manqué à ses obligations.

La SARL TRANSPORTS MARINA conteste les allégations du salarié.

Compte-tenu de ce qui précède, notamment sur le point de départ de la relation contractuelle et l'absence de travail dissimulé, aucun manquement de l'employeur ne peut être relevé à son encontre pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[U].

M.[U] ne peut donc qu'être débouté de ce chef.

- Sur le licenciement

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 8 août 2008, énonce les griefs suivants à l'encontre de M.[U] :

' ....nous avons à déplorer de votre part, une absence injustifiée depuis le 16 juin 2008, constitutive d'un abandon de poste.

En effet, nous tenons à rappeler la chronologie des faits : vous avez déclaré un arrêt à la date du 16 juillet 2007, valable jusqu'au 30 avril 2008.

Par la suite, nous n'avons reçu aucune prolongation de maladie de votre part et vous étiez alors déjà en absence injustifiée. Néanmoins, nous avons pris soin de vous adresser une lettre RAR le 27 mai 2008 pour que vous justifiez de votre absence.

Vous nous avez fait parvenir le 16 juin 2008 ...un arrêt maladie allant jusqu'au 16 juin 2008. Depuis cette date, nous n'avons pas eu de nouvelles de votre part.

Votre comportement nuit gravement au bon fonctionnement de l'entreprise. En effet, dans une petite structure comme la nôtre, exerçant de surcroît une activité très concurrentielle, nous ne pouvons nous permettre une aussi longue absence sans explication. En outre, nous avon sfait preuve d'une patience toute particulière, puisque après un premier rappel à l'ordre, vous n'avez pas estimé nécessaire de justifier de votre absence....'

M.[U] qui conteste l'absence injustifiée alléguée, fait valoir en outre, qu'il a été licencié alors qu'il se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 30 août 2008. Il en déduit que son licenciement est nul au motif d'une part que la SARL TRANSPORTS MARINA l'a licencié en raison de son état de santé et d'autre part alors que l'employeur était avisé de son indisponibilité intervenue dans le cadre d'une rechute d'un accident du travail. Il indique avoir été licencié en raison de son état de santé.

La SARL TRANSPORTS MARINA, s'appuyant sur le caractère douteux des certificats médicaux produits aux débats, conteste

la réalité de la rechute d'un accident de travail alléguée par M.[U] qu'il n'a fait l'objet d'aucune déclaration.

Il ressort des débats que :

- par courrier du 20 août 2007, le salarié faisant état d'un arrêt maladie à la date du 27 juillet

2007, demande à son employeur de lui faire parvenir son bulletin de salaire.

- par courrier en réponse du 21 août 2007, l'employeur informe le salarié de ce qu'il lui adresse le bulletin de salaire réclamé.

- par courrier du 19 septembre 2007, l'employeur adresse à son salarié son bulletin de salaire du mois d'août 2007. Il lui rappelle qu'il aurait du reprendre son poste le 17 septembre et qu'il est sans nouvelles de lui.

- par courrier du 24 septembre 2007, le salarié informe son employeur de la prolongation de son arrêt maladie jusqu'à la date du 14 octobre 2007, en lui demandant de remplir l'attestation de salaire lui permettant de percevoir les indemnités journalières dues. Par le même courrier, il informe également son employeur d'une prolongation d'arrêt maladie après le 14 septembre 2007 en raison d'une opération chirurgicale. Sont joints à ce courrier, deux avis d'arrêts de travail des 12 et 18 septembre prescrivant un arrêt de travail, tous deux 'en prolongation' du 12 au 18 septembre 2007 puis du 18 septembre au 14 octobre 2007.

- par courrier du 30 septembre 2007, l'employeur adresse à son salarié son bulletin de salaire de septembre 2007. Il l'informe que depuis le 15 septembre 2007 les certificats médicaux en original ne lui sont pas parvenus, en demande la communication pour satisfaire aux obligations de déclaration permettant au salarié de percevoir ses indemnités journalières de la sécurité sociale.

- par courrier du 9 novembre 2007, le salarié adresse à son employeur un certificat médical afférent à un accident du travail/maladie professionnelle se référant à une rechute. Ce certificat médical daté du 15 octobre 2007 qui n'est pas fourni en original mais en copie de mauvaise qualité et ne porte pas le cachet du praticien, lui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 décembre 2007.

- par courrier en réponse du 5 décembre 2007, l'employeur adresse à son salarié ses feuilles de paie concernant les mois d'octobre et de novembre 2007 ; il lui rappelle qu'il n'a toujours pas reçu les arrêts maladie demandés en original, s'agissant de l'arrêt pour accident de travail invoqué.

- par courrier en réponse du 20 décembre 2007, le salarié adresse à l'employeur un certificat original d'arrêt de travail de rechute d'accident du travail/maladie professionnelle, dont la date recouverte par le tampon de l'établissement est illisible. L'arrêt de travail est prescrit jusqu'au 30 janvier 2008. Le document ne porte pas la signature du praticien ayant prescrit l'arrêt. Le salarié précise notamment ' vous êtes par ailleurs en possession de mon dernier arrêt de travail renouvelé qui va jusqu'au 30 décembre 2007, étant précisé que dans la mesure où je viens d'être opéré, et où je suis plâtré, mon état d'indisponibilité continuera très vraisemblablement ultérieurement'.

- par courrier du 27 mai 2008, l'employeur fait savoir à son salarié qu'il n'a pas reçu d'arrêt de travail et qu'il est donc considéré en absence injustifiée depuis le 1er mai 2008.

- par courriers des 16 juin et 6 août 2008, le salarié adresse à son employeur 3 arrêts de travail de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle, pour la période allant du 2 juin au 16 juin 2008 et du 30 juillet au 30 août 2008, le troisième étant illisible. Les deux certificats produits en original portent tous deux la signature du praticien et le cachet de l'établissement auquel il appartient. Le troisième illisible ne comporte aucune de ces mentions.

Il ressort de ce qui précède que depuis le 27 juillet 2007 jusqu'au 14 octobre 2007, M.[U] est fréquemment en arrêt maladie, qu'à compter du 9 novembre 2007, l'employeur est avisé de ce que son salarié est en rechute d'un accident du travail/maladie professionnelle et que la prolongation de son arrêt de travail pour ce même motif affecte également la période du 2 au 16 juin 2008 et celle du 30 juillet au 30 août 2008.

Il apparaît cependant, que le certificat médical du 15 octobre 2007, fourni en copie de mauvaise qualité à l'employeur et ne comportant pas le cachet du praticien, a pu légitimement faire naître des doutes pour l'employeur quant à son authenticité. Il en est de même du certificat suivant de prolongation d'arrêt pour rechute d'accident du travail jusqu'au 30 janvier 2008 dont la date recouverte par le tampon de l'établissement est illisible et ne porte pas la signature du praticien. En outre, il ne peut être contesté que l'arrêt de prolongation pour accident du travail illisible adressé avec les deux autres arrêts, par courriers des 16 juin et 6 août 2008, dénué de toute valeur informative, ne présente aucune valeur probante.

En revanche, les certificats médicaux prescrivant des prolongations d'arrêts de travail pour rechute d'accident du travail, pour la période du du 2 juin au 16 juin 2008 et du 30 juillet au 30 août 2008 présentent toutes les caractères externes de la régularité. Or il résulte de l'accusé de réception produit aux débats que l'arrêt du 30 juillet au 30 août 2008 a été envoyé à l'employeur le 6 août 2008.

Il s'ensuit que le 8 août 2008, date de la notification au salarié de son licenciement, l'employeur qui a reçu le courrier recommandé du 6 août 2008, accompagné de l'arrêt de prolongation du 30 juillet au 30 août 2008, avait connaissance de ce que le contrat de travail de M.[U] était suspendu en raison de la prolongation de l'arrêt du salarié pour rechute d'un accident du travail.

Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application de l'article L 1226-9 du code du travail aux termes duquel 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'

Il ressort des débats que le licenciement de M.[U] est fondé sur son absence injustifiée depuis le 16 juin 2008, ce jusqu'au 30 juillet non inclus, date à laquelle M.[U] a fourni à son employeur un nouvel arrêt de travail de prolongation pour une rechute d'accident du travail.

Il ressort des débats qu'il n'est pas établi que la SARL TRANSPORTS MARINA a été destinataire de l'arrêt de prolongation pour rechute d'accident du travail pour la période du 16 juin au 30 juillet 2008.

Il s'ensuit que M.[U] était donc bien, pour cette période en absence injustifiée.

La cour relève en outre , ainsi que son employeur l'a relevé dans les divers courriers précités non sérieusement contestés (27 mai 2008, 21 août 2007, 19 septembre 2007), que M.[U] a déjà été à plusieurs reprises en absences injustifiées de plusieurs jours à chaque fois et qu'il a accusé, à d'autres occasions, des retards dans la prise de son poste.

Il s'ensuit, compte-tenu de ces antécédents et du fait que la SARL TRANSPORTS MARINA est une très petite entreprise de transport nécessairement perturbée par le manque d'assiduité d'un salarié, que c'est à juste titre, que la SARL TRANSPORTS MARINA a licencié M.[U] pour faute grave.

Il convient, en conséquence, de débouter M.[U] de toutes ses demandes.

Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- déboute M.[H] [U] de toutes ses demandes ;

- le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamne à payer à la SARL TRANSPORTS MARINA la somme de 1 000 € ;

- le déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/09162
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/09162 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;09.09162 ?
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