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30/06/2011 | FRANCE | N°09/07571

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 juin 2011, 09/07571


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 30 Juin 2011



(n°8, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07571 EG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section encadrement RG n° 07/00981



APPELANTS

Monsieur [B] [G]

Chez Maître Nicolas SANFELLE -

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de

Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES



SYNDICAT CGT SNECMA

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES





INTIMÉE

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 30 Juin 2011

(n°8, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07571 EG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section encadrement RG n° 07/00981

APPELANTS

Monsieur [B] [G]

Chez Maître Nicolas SANFELLE -

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES

SYNDICAT CGT SNECMA

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

SA SNECMA

adresse du siège social : [Adresse 1]

adresse de l'établissement à [Adresse 7]

représentée par Me Anne-Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 61 substitué par Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1916

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

GREFFIER : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement formé par [B] [G] et par le syndicat CGT du site SNECMA [Localité 4] [Localité 6] contre un jugement du conseil de prud'hommes d'ÉVRY en date du 19 mai 2009 ayant statué sur le litige qui oppose [B] [G] à son employeur, la société SNECMA.

Vu le jugement déféré ayant :

- déclaré que [B] [G] n'apportait pas d'éléments de fait susceptibles de justifier son positionnement au niveau de classification IIIA,

- en conséquence, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SNECMA GROUPE SAFRAN de toute demande reconventionnelle, tant vis-à-vis de [B] [G] que de la CGT,

- laissé les éventuels dépens à la charge du salarié.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[B] [G] et le syndicat CGT du site SNECMA [Localité 4] [Localité 6], appelants, poursuivent :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation de la discrimination syndicale dont a fait l'objet le salarié,

- la condamnation de la société SNECMA à lui payer la somme de 58'305 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination,

- la condamnation de la même société :

à réévaluer mensuellement le salaire de l'appelant de 460 € supplémentaires à compter de la décision à intervenir,

à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- subsidiairement, toute mesure utile de vérification personnelle par la juridiction.

La société SNECMA SA, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- au débouté de [B] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- à sa condamnation à lui payer la somme de 1 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à la condamnation de la CGT de l'établissement d'[Localité 4] [Localité 6] à lui verser la somme de 5'000 € sur le même fondement.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail signé le 4 avril 1990 et régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la Société Nationale d'Etude et de Construction de Moteurs d'Aviation dite SNECMA a engagé [B] [G], à compter du 1er avril 1990, en qualité d'ingénieur de position II à l'indice hiérarchique 100, moyennant un appointement forfaitaire mensuel de 18'000 F (2 557,81 €).

La rémunération brute mensuelle du salarié s'élevait à 4 041,77 € au mois de janvier 2006.

Son poste est défini par le contrat de travail comme comportant ' une activité de recherche et de création, constitutive d'une mission inventive '. [B] [G] a été initialement affecté à la recherche sur les matériaux composites au sein du laboratoire CCIC mais la SNECMA ayant cessé son activité composite en 1996, l'a muté, en février 1997, au laboratoire CTP dépendant de la direction Qualité, en lui confiant le contrôle non destructif par ultrasons correspondant à sa spécialité d'origine puisqu'il est titulaire dans cette spécialité d'un doctorat en mécanique et d'un doctorat en physico-chimie et travaillait précédemment à la direction générale pour l'armement du ministère de la Défense.

[B] [G] participe depuis la fin de l'année 1995 aux activités des organisations syndicales présentes dans l'entreprise et déclare avoir été adhérent :

- à la CGC, de 1995 à 1997,

- à la CFTC, d'avril 1998 à janvier 2001, avec un premier mandat CHSCT,

- à la CFDT, de mars 2001 à 2002, avec 3 mandats,

- à la CGT, à compter de janvier 2004 et avec un mandat commission économique depuis 2005.

À partir de l'année 2000, un nombre important de contentieux a été engagé par les organisations syndicales du groupe SNECMA, portant sur la discrimination dont auraient fait l'objet les représentants du personnel dans l'évolution de leur carrière.

Le rapprochement, en 2004, de la SNECMA avec la SAGEM impliquant le règlement préalable de ces contentieux, le groupe SNECMA a négocié une solution avec l'ensemble des organisations syndicales qui a débouché sur deux accords :

- un accord du 9 juillet 2004 signé avec la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT-FO, applicable aux représentants du personnel ou aux salariés dont le mandat avait expiré depuis moins de 6 ans avant la signature de l'accord,

- un accord de fin de contentieux signé le 23 décembre 2004 par SNECMA Moteurs devenue SNECMA et la CGT.

Ces accords qui étaient conclus pour une durée déterminée avaient pour objet, sans reconnaître l'existence d'une discrimination, de parvenir à une solution globale des contentieux existants à l'époque. Ils avaient vocation à mettre fin aux litiges en matière de discrimination au sein du groupe, étant précisé qu'il appartenait aux organisations syndicales de choisir les salariés qui devaient bénéficier des accords, à charge par elles de vérifier la qualité des dossiers et ce, jusqu'au 31 décembre 2004.

La CGT qui comptait [B] [G] parmi ses adhérents depuis janvier 2004 n'a pas présenté son dossier à la direction de la SNECMA comme potentiellement concerné par l'application de l'accord du 9 juillet 2004. La situation du salarié n'a été signalée par aucune autre organisation syndicale dans le délai imparti.

À partir de novembre 2005, le syndicat CGT de la SNECMA de [Localité 6] a alerté la direction sur l'évolution des carrières d'une trentaine de salariés, dont [B] [G], élus ou militants syndicaux qui estimaient avoir subi un retard dans l'évolution de leur carrière. Le 22 août 2006, la SNECMA a répondu que l'examen de la situation de ces salariés ne laissait pas apparaître de situation anormale.

C'est dans ces circonstances, que [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'ÉVRY, le 26 octobre 2007, de ses demandes tendant à son positionnement au niveau de qualification III A et à l'obtention de dommages et intérêts réparant la discrimination dont il s'estimait victime.

Il fait valoir :

- que son début de carrière à la SNECMA a été satisfaisant, soit tant qu'il a travaillé sur les matériaux composites,

- que sa carrière a cessé d'évoluer, à partir de la fin de l'année 1995, après son affectation au contrôle non destructif par ultrasons correspondant pourtant à sa spécialité d'origine, son responsable hiérarchique lui reprochant ouvertement ses activités syndicales,

- que bien qu'ayant déposé 14 brevets dont la SNECMA est propriétaire, son salaire de responsable d'études a moins évolué que les salaires de deux de ses collègues également responsables d'études qui ont obtenu des augmentations individuelles deux fois supérieures aux siennes,

- que deux autres collègues cadres, embauchés la même année que lui avec des salaires inférieurs au sien ont maintenant une rémunération équivalente ou supérieure à la sienne,

- que la comparaison avec l'ensemble des 30 cadres embauchés en 1990 montre qu'il a, avec son collègue [E] [K], entré comme lui au syndicat CFTC en avril 1998 et avec le même mandat au CHSCT, la plus mauvaise situation, étant précisé que son collègue a cependant obtenu une indemnité de 30'000 € en exécution des accords de 2004 visant à réparer les discriminations syndicales,

- que parmi les 146 cadres de la direction de la Qualité, il occupe la plus mauvaise situation alors que la plupart sont embauchés à la sortie de leur école et ne bénéficient que de très peu d'ancienneté,

- qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'il n'est pas performant alors qu'il a participé à 10 congrès internationaux, qu'il est à l'origine de 16 publications et de 14 dépôts de brevets,

- que les tableaux établis par la SNECMA retraçant les variations de son salaire sont erronés, à son détriment,

- que néanmoins, il figure sur l'un de ces tableaux parmi les 4 salariés les moins bien payés sur les 14 représentés,

- qu'il est démontré qu'en 18 ans d'ancienneté, il est devenu le moins bien payé des salariés entrés à la même date en qualité de cadre position II alors qu'il a été embauché avec un salaire supérieur aux leurs de 800 € et a bénéficié d'augmentations individuelles supérieures à la moyenne de 1990 à 1995,

- qu'en 2007, une salariée d'un niveau de diplôme équivalent a été embauchée au niveau de salaire qui est le sien actuellement,

- qu'en janvier 2006, il existait une différence de 460 € entre sa rémunération et le salaire de référence auquel il aurait pu prétendre,

- que le préjudice consécutif à la discrimination dont il est victime est important,

- qu'il n'a pas bénéficié des accords de 2004 car il se trouvait 'entre deux syndicats', démissionnaire depuis peu d'une organisation syndicale et encore peu connu du nouveau syndicat auquel il avait adhéré.

La société SNECMA SA rappelle :

- que le principe d'individualisation des salaires permet à l'employeur de promouvoir les salariés en fonction de leurs mérites,

- que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut être révélée qu'en comparant les carrières de plusieurs salariés entre eux et ce, sur une durée suffisamment longue,

- que la constatation d'une discrimination illicite en matière d'évolution de carrière suppose que l'entreprise a la connaissance d'un engagement syndical du salarié, que son évolution de carrière n'est pas celle à laquelle il était en droit de prétendre, que son évolution de carrière défavorable a pour cause son engagement syndical et qu'à la date de sa demande, sa rémunération et son coefficient ne se situent pas parmi ceux des salariés engagés à la même époque, dans la même catégorie et avec la même qualification,

- que la discrimination ne peut être constatée que si, à la date de la demande, la rémunération de l'intéressé présente un décrochement visible par rapport à celle des salariés engagés à la même époque, dans la même catégorie et avec la même qualification,

- qu'au sein de l'entreprise SNECMA, les employés bénéficient d'augmentations générales et d'augmentations individuelles qui sont fixées notamment en fonction de critères liés à la compétence professionnelle et au comportement du salarié,

- qu'en 2004, les organisations syndicales, y compris la CGT, ont considéré que [B] [G] n'avait pas fait l'objet d'une discrimination puisqu'elles n'ont pas présenté son dossier à la direction,

- que la SNECMA n'a pas eu connaissance d'un engagement syndical significatif de l'appelant,

- que ses évaluations en 1998 et en 2007, confirmées par les avis de ses responsables hiérarchiques, montrent qu'en dépit de son fort potentiel intellectuel, le salarié n'a pas été capable de s'adapter aux besoins de son employeur lié aux évolutions du marché,

- que contrairement à ses affirmations, ses augmentations de salaires, de 1990 à 1995 ont été inférieures à la moyenne des augmentations des cadres,

- que l'absence d'augmentation individuelle en 1996 est sans lien avec son adhésion syndicale dont l'entreprise n'avait pas connaissance,

- que de même, il a obtenu une augmentation d'un niveau inférieur à celui de la moyenne des augmentations des cadres en 2003, alors qu'à cette époque, il n'adhérait plus à une organisation syndicale,

- que les tableaux de comparaison en fonction des ratios âge / position établis par [B] [G] sont inexacts, les positions retenues étant la traduction informatique des positions numérotées par la convention collective,

- qu'en outre, il ne démontre pas qu'il effectue le même travail que les salariés auxquels il se compare,

- que l'organigramme de son service montre qu'il est le seul à avoir la qualification de 'chargé d'études', et à ne pas avoir la responsabilité de salariés et d'une unité,

- qu'il n'explique pas les raisons lui permettant de prétendre à un positionnement à un coefficient supérieur à son coefficient actuel,

- que sa demande indemnitaire est dépourvue de fondement et repose sur un mode de calcul qui est critiqué par la CGT dans d'autres dossiers relatifs à de prétendues discriminations syndicales.

SUR CE

À l'appui de sa demande d'indemnisation pour discrimination syndicale, [B] [G] présente différents éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.

Entré à la société SNECMA avec deux doctorats et une expérience professionnelle acquise au ministère de la Défense justifiant un salaire d'embauche de 2 757,80 € et la position de cadre II, il n'a bénéficié jusqu'à l'introduction de sa demande, le 26 octobre 2007, d'aucune promotion ni avancement dans l'entreprise où il occupe toujours la position de cadre II.

Il n'a bénéficié que de deux évaluations depuis son entrée au laboratoire CTP en février 1997.

Les appréciations de ses supérieurs hiérarchiques sont globalement peu favorables mais très imprécises, lui reprochant essentiellement de ne pas avoir l'esprit d'un homme d'industrie et de rester confiné dans la recherche. Toutefois, aucun exemple précis d'insuffisance n'a été mentionné et aucune observation n'a été faite au salarié sur la qualité de son travail ou sur la direction qu'il faisait prendre à ses travaux. Privé d'équipe et d'unité sans motif, il ne semble pas avoir été parfaitement intégré dans la Direction Qualité.

Il n'est pas contesté que son salaire brut se chiffrait en janvier 2006 à 4 041,77 €.

Le tableau des rémunérations versées aux 14 salariés engagés à la même période, au même coefficient et dans la même catégorie professionnelle montre qu'au 31 décembre 2005, l'appelant faisait partie des 4 cadres de catégorie II percevant les plus basses rémunérations, étant observé que l'un de ces 4 cadres travaille à mi-temps pour raison thérapeutique.

En raison de ses compétences professionnelles, le salarié qui a été muté au laboratoire CTP, le 10 février 1997, pouvait prétendre à une évolution favorable de sa carrière puisque ses nouvelles tâches correspondaient à sa formation initiale. Le compte-rendu de son entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, en date du 13 mars 1998, montre que pour sa part, il était pleinement satisfait de ses nouvelles fonctions et ne soulevait aucun point négatif.

En revanche, ses supérieurs hiérarchiques qui ont relevé que la SNECMA recherchait 'actuellement' des cadres associant compétence technique et compétence managériale ont noté qu'ayant un profil d'homme de laboratoire, il n'était pas adapté au milieu industriel dont il n'avait pas une bonne perception, qu'il avait tendance à la dispersion, manquait d'autonomie et de capacité à réaliser. Ils ont conclu qu'il devrait effectuer une véritable reconversion l'amenant à tenir un poste d'ingénieur généraliste et non plus de chercheur.

Son évaluation établie le 2 avril 2007 pour l'année 2006 indique que ses objectifs ont été partiellement atteints sans préciser la nature et le quantum des objectifs ni ce qui n'a pas été réalisé. Elle mentionne sans davantage de précisions que le salarié doit développer ses compétences en 'reporting', améliorer le pilotage des études et le compléter par une analyse critique et industrielle des résultats des partenaires de recherche, acquérir de l'autonomie dans 'certaines manips' (cartographie US), étant observé qu'aucun document lui réclamant des comptes rendus ou analyses n'a été versé au dossier.

Les attestations des supérieurs hiérarchiques du salarié indiquent qu'il devait se montrer plus efficace, aboutir à un résultat concret, exploitable pour la SNECMA, progresser en termes de management.

Cependant, la non atteinte des objectifs n'a pas été établie par la communication d'objectifs précis et des résultats obtenus. Par ailleurs, [B] [G] n'a pas été recruté en qualité de manager mais d'ingénieur et l'absence de vision industrielle qui lui est reprochée paraît en contradiction avec la définition contractuelle de son poste comme 'activité de recherche et de création, constitutive d'une mission inventive'. Enfin, l'employeur est taisant sur les brevets qu'il a fait déposer à la suite des travaux de l'appelant.

De 1995 à 2002, puis à nouveau à compter de janvier 2004, [B] [G] a participé à des activités syndicales. À partir de son premier mandat syndical au CHSCT exercé à compter de 1998 pour la CFTC, la SNECMA ne peut raisonnablement soutenir qu'elle ignorait son engagement syndical.

Elle ne prouve donc pas, ainsi qu'elle en a la charge aux termes de l'article L. 1134-1 du Code du travail, que la stagnation de la situation professionnelle du salarié de 1998 à 2007, tant sur le plan salarial qu'au point de vue de son avancement et de son positionnement dans la catégorie des cadres, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Dans ces conditions, dès lors que [B] [G] produit des éléments de fait manifestant une disparité de traitement à son détriment, laissant sérieusement supposer l'existence d'une discrimination syndicale à partir de 1998 et que la société SNECMA n'est pas en mesure de justifier la disparité au désavantage du salarié par des éléments objectifs, étrangers à l'exercice du mandat syndical, il y a lieu de constater l'existence de la discrimination illicite, en dehors même de toute atteinte au principe d'égalité dont le territoire est distinct de celui du régime des discriminations illicites.

La cour dispose au dossier des éléments d'appréciation suffisants pour fixer la réparation du préjudice subi par l'appelant à 30'000 €.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de réévaluation de son salaire mensuel pour l'aligner sur le salaire qu'il percevrait s'il était positionné cadre de catégorie

III A, la classification dans cette position exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions dont l'appelant n'a pas justifié bénéficier.

Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part à l'occasion de la présente procédure prud'homale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Constate la discrimination à l'égard de [B] [G] en raison de son appartenance syndicale;

Condamne la société SNECMA SA à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société SNECMA aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/07571
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/07571 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;09.07571 ?
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