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29/06/2011 | FRANCE | N°09/22121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 29 juin 2011, 09/22121


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2011



(n° , 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22121



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00028







APPELANTE



S.A.R.L. [F]

représentée par son gérant.

Ayant son siège [Ad

resse 3]

[Localité 7]



représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître PAPELOUX avocat au barreau de Paris, toque : B 356







INTIMEES



SOCIETE [L] [S]

ayant son siège soc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22121

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00028

APPELANTE

S.A.R.L. [F]

représentée par son gérant.

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître PAPELOUX avocat au barreau de Paris, toque : B 356

INTIMEES

SOCIETE [L] [S]

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître GIBOIN (A.C.R.) Avocat au barreau d'Angers

SOCIETE ARCHI-PRO, exerçant sous l'enseigne GMA,

prise en la personne de ses représentants légaux.

Ayant son siège social [Adresse 2]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [Y] [C],.

pris en la personne de Maître [Y] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société ARCHI-PRO

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame DESTRADE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu l'appel formé le 20 octobre 2009 par la société [F] du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 20 octobre 2009 qui l'a condamnée à payer à la société [L] [S] la somme de 112.802,72 € avec intérêts à compter du 30 novembre 2007, ainsi que 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 7 décembre 2010 par lesquelles la société [F] s'inscrit en faux ou conclut à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de la société [L] [S] des fins de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et autant en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 13 janvier 2011par lesquelles la société [L] [S] sollicite la confirmation du jugement déféré et 11.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le défaut de comparution de la société ARCHI-PRO et de la société [Y] [C], mandataire à l'exécution du plan de la société ARCHI-PRO assignées le 3 août 2010 par la société [F].

Sur quoi,

La société [F] a confié à la société GMA ARCHI-PRO le 31 janvier 2007 des travaux d'amménagement de ses bureaux à [Localité 7]. GMA ARCHI-PRO a sous-traité à [L] [S] la fourniture et la pose d'un ensemble de cloisons au rez-de chaussée de l'immeuble pour un coût de 112.802,71 € TTC. Les travaux ont été réalisés. GMA ARCHI-PRO a été placé en redressement judiciaire le 2 Août 2007 et [L] [S] a demandé au maître de l'ouvrage paiement de ses travaux sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 alors qu'elle avait déjà réglé à l'entreprise principale la somme de 179.809,21 € TTC laissant un solde impayé de 19.978,89 €.

[F] soutient d'abord une irrecevabilité tiré du fait qu'elle avait traité avec GMA ARCHI-PRO alors que [F] avait passé marché avec GMA.

Le tribunal a, à juste titre, écarté cette irrecevabilité en constatant que GMA avait donné son fond de commerce en location gérance à GMA ARCHI-PRO et que cette société utilisait pour son activité le papier à entête de GMA. Il en résulte que [L] [S] a traité avec GMA ARCHI-PRO.

[F] s'inscrit ensuite en faux contre le marché passé le 10 avril 2007 entre ARCHI-PRO et [L] [S] au motif qu'il reproduit sur la 1ère page le logo de [F] et est utilisé par [L] [S] pour établir que le maître de l'ouvrage connaissait sa présence sur le chantier.

Les 1er juges qui n'étaient saisis que des réserves de [F] sur l'utilisation de son sigle ont constaté qu'il servait à désigner le maître de l'ouvrage bénéficiaire du sous-traité et ne constituait pas un faux.

Il est possible que le sigle '[F]' ait été copié sur le papier du maître de l'ouvrage et agrandi pour être reproduit sur le sous-traité.

Le graphisme de ce sigle limité à '[F]' ne présente aucune originalité et sert simplement à désigner la société [F].

Il est certain que ARCHI-PRO aurait été mieux avisé en mentionnant simplement sur le sous-traité qu'il été passé pour la réalisation du marché que lui avait confié [F]. Il n'en reste pas moins que la mention '[F]' sur le sous-traité ne constitue pas un faux pour autant.

Au fond, la seule question est de savoir si [F] avait connaissance de la présence de [L] [S] sur le chantier.

Le marché passé avec ARCHI-PRO prévoyait que l'exécution des travaux serait sous-traitée. Or, les travaux ont été conduits jusqu'à la réception et payés à 90% sans que [F] ne se soucie de la régularisation de la situation du sous-traitant.

Pour établir que [F] connaissait l'identité du sous-traitant, [L] [S] invoque :

-le marché principal qui impliquait que l'entreprise générale en sous-traite la réalisation ;

-le choix des cloisons de la gamme Evolution 100 qui sont un produit spécifique de la société [L] [S] ;

-les comptes rendus de chantier qui mentionnaient sa présence et l'absence du maître de l'ouvrage.

[F] réplique qu'elle n'a jamais été convoquée aux réunions de chantier et qu'elle n'a jamais reçu les procès verbaux de ces réunions. Il n'apparaît par ailleurs pas de la documentation commerciale concernant les cloisons Evolution 100 qu'il est simplement vraisemblable que [F] a eu entre les mains, que le produit est nécessairement fourni par [L] [S].

Le jugement déféré sera nécessairement confirmée. Il résulte du marché principal que [F] savait que GMA ARCHI-PRO sous-traitait l'exécution des travaux. Le contrat stipule en effet très clairement qu'elle ferait un travail de maîtrise d'oeuvre, l'exécution des ouvrages étant sous-traitée. Dans ces conditions [F] ne pouvait pas rester inactive alors qu'elle savait que les travaux était réalisés par des sous-traitants.

Il lui appartenait de mettre en demeure son co-contractant de lui présenter les sous -traitants, de lui faire accepter leurs conditions de payement et à défaut de délégation de paiement, d'exiger la fourniture d'une caution.

L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 exige que le maître de l'ouvrage ait connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant. Il n'exige pas qu'il ait connaissance de l'identité du sous-traitant présent sur les lieux.

Par ces motif, la Cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société [F] à payer à [L] [S] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit des avoués sur leur offres de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/22121
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/22121 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;09.22121 ?
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