La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | FRANCE | N°09/16812

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 29 juin 2011, 09/16812


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 29 JUIN 2011



(n° 185 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16812



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 28 avril 2009 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS - 5ème chambre section A le 6 février 2008 sur appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2005 par le Tribunal de co

mmerce de PARIS - 15ème chambre sous le n° RG 2005020910.



DEMANDERESSE A LA SAISINE



S.A.R.L. MYSOFT

agissant poursuites et diligences de son repr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 29 JUIN 2011

(n° 185 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16812

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 28 avril 2009 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS - 5ème chambre section A le 6 février 2008 sur appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2005 par le Tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre sous le n° RG 2005020910.

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A.R.L. MYSOFT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maître FERAL-SCHUHL Christiane et Me PAPIN Etienne, avocats au barreau de PARIS - toque J106, plaidant pour la SELARL FERAL-SCHUHL-SAINTE MARIE, avocats

DEFENDERESSE A LA SAISINE

SA SOFTISSIMO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître ITEANU Olivier, avocat au barreau de PARIS - toque D1380

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 7 juin 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.VERT, conseiller

- Mme NADAL, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 9 décembre 2005 du Tribunal de Commerce de PARIS qui a débouté la SARL MYSOFT de ses demandes, notamment en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, formulées à l'encontre de la SA SOFTISSIMO, a débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour dénigrement, lui a accordé

15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a autorisé la publication du jugement aux frais de MYSOFT dans trois magazines et sur la page d'accueil de son site Internet et a ordonné l'exécution provisoire, sauf pour les mesures de publication ;

Vu l'appel de la société MYSOFT ;

Vu l'arrêt du 28 avril 2009 de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt de cette Cour autrement composée rendu le 6 février 2008 sur ledit appel, qui avait confirmé le jugement et ordonné la publication de l'arrêt, au visa de l'article 4 du Code de procédure civile et au motif que pour rejeter la demande de la société MYSOFT et prononcer des mesures de publication, l'arrêt retenait que le litige n'avait trait qu'au seul et unique logiciel REVERSO dont aucune preuve n'était rapportée de sa vente directe par la société SOFTISSIMO postérieurement au 26 août 2004 ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société MYSOFT demandait qu'il soit constaté que la société SOFTISSIMO avait manqué à son obligation contractuelle à l'égard de la société PROMT en poursuivant sans droit la commercialisation des produits REVERSO TECHNOLOGIE PROMT après le 31 décembre 2002 et qu'elle soutenait qu'en novembre 2005 on trouvait sur le site web de la société SOFTISSIMO des produits de la gamme REVERSO PRO 5, REVERSO EXPORT et REVERSO INTRANET, la Cour d'appel avait modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Vu la saisine de cette Cour par la société MYSOFT et ses conclusions du 20 avril 2011 par lesquelles elle demande notamment à la Cour d'infirmer le jugement ; de condamner SOFTISSIMO à lui payer les sommes d'un million d'euros au titre du manque à gagner subi par elle sur la période du 1er janvier 2003 au 26 août 2004 ; une somme comprise entre 270 000 et 867 000 € pour manque à gagner à compter du 26 août 2004 ; une somme comprise entre

80 484€ et 318 359 € au 'titre de la perte de chance' ; condamner SOFTISSIMO sous astreinte à publier le dispositif de l'arrêt ainsi que des extraits des motifs choisis par MYSOFT sur plusieurs sites Internet de SOFTISSIMO ; subsidiairement désigner un expert pour évaluer le préjudice ; débouter la société MYSOFT de toutes ses demandes ; la condamner à lui payer

45 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 1er mars 2011 de la société SOFTISSIMO qui demande notamment à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MYSOFT de toutes ses demandes et sur ce qu'il a reconnu la réalité des dénigrements subis par elle-même ; le réformer pour le surplus ; condamner la société MYSOFT à lui payer 300 000 € de dommages-intérêts 'sauf à parfaire' au titre des actes de dénigrement ; autoriser SOFTISSIMO à publier des extraits de l'arrêt dans quatre revues au choix de SOFTISSIMO et aux frais de MYSOFT ; ordonner sous astreinte la publication dudit arrêt sur les sites Internet de MYSOFT ; débouter cette dernière de toutes ses demandes ; en cas de désignation d'un expert dire qu'elle sera faite à ses frais exclusifs; la condamner à lui payer 35 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société MYSOFT a pour activité la distribution de logiciels linguistiques de traduction automatique notamment de marque SYSTRAN édités par la société SYSTRAN ; que la société SOFTISSIMO édite et distribue également des logiciels linguistiques de traduction automatique ; qu'elle est propriétaire de la marque REVERSO et avait, précédemment aux faits litigieux, conclu des contrats de développement et de licence avec une société russe dénommée PROJECT MT, en abrégé PROMT, concepteur technique au moins en partie des logiciels diffusés par SOFTISSIMO sous la marque REVERSO et co titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents ;

Considérant que des difficultés étant intervenues entres les sociétés PROMT et SOFTISSIMO, relativement à l'exécution de ces contrats, PROMT les a résiliés à effet au 31 décembre 2002; que ce litige PROMT- SOFTISSIMO a donné lieu à une procédure d'arbitrage internationale menée en Suisse, examinée ci-après ; que la société MYSOFT soutient qu'en fabriquant et diffusant des logiciels sans droit, postérieurement au 31 décembre 2002, SOFTISSIMO a violé les règles de la propriété intellectuelle, qu'en reconstituant des stocks de logiciels de marque REVERSO de technologie PROMT en juillet 2004, en lançant de nouvelles versions en août 2004, en poursuivant les opérations de vente et de marketing de ces logiciels postérieurement au 26 août 2004, date limite de vente résultant d'une ordonnance arbitrale, SOFTISSIMO a violé les stipulations contractuelles les liant à PROMT et les décisions arbitrales ; qu'elle estime que les fautes contractuelles qu'elle allègue à l'égard de PROMT lui ont causé un préjudice concurrentiel, sont constitutives à son égard d'actes de concurrence déloyale ; qu'elle soutient en outre qu'en bradant le prix du logiciel REVERSO PROS de technologie PROMT en juillet 2004, SOFTISSIMO a violé les règles de la liquidation des stocks et les dispositions des articles L 310-1 du Code du commerce et L 121-15 du Code de la consommation ; qu'elle se réfère pour le calcul de son préjudice à un rapport qu'elle a fait établi par M.[T], expert près la Cour de cassation ;

Considérant que la société SOFTISSIMO conteste la commission de sa part de toute faute dont MYSOFT puisse se prévaloir en lien de causalité avec un préjudice de celle-ci, soutient que l'appelante tente depuis 2003 de tirer profit du litige entre SOFTISSIMO et PROMT qui ne la concerne pas pour s'approprier le marché du logiciel de traduction automatique et établir un monopole ;

Considérant que l'action délictuelle sur le fondement de manquements contractuels à l'égard des tiers est parfaitement recevable ; mais que le manquement contractuel ne se confond pas nécessairement avec la faute délictuelle, qu'en l'espèce la Cour n'est pas chargée, dans le cadre du présent litige, de déterminer les conditions d'exécution du contrat ou des contrats PROMT- SOFTISSIMO et des conséquences de la sentence arbitrale entre les parties, mais de rechercher si SOFTISSIMO a commis des fautes en lien de causalité avec le préjudice d'un tiers, MYSOFT, dont celle-ci puisse se prévaloir, notamment si SOFTISSIMO a commis des actes de commerce illicite constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de MYSOFT ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté ni contestable que SOFTISSIMO ne pouvait légalement commercialiser les logiciels de technologie PROMT que dans le cadre de ses contrats, notamment de licence, avec PROMT ; que l'objet de la procédure arbitrale était de déterminer si les contrats avaient été valablement résiliés par PROMT à effet au 31 décembre 2002 ; que la sentence arbitrale définitive du 12 juillet 2004 a décidé qu'ils avaient valablement été à la date du 31 décembre 2002 ; mais que ceci, et notamment le caractère rétroactif de la sentence arbitrale, n'a d'effet qu'entre les parties aux contrats et à la procédure arbitrale ; que par décision du 20 février 2004, le Tribunal arbitral, en attendant la sentence définitive, avait autorisé la poursuite de la vente des logiciels litigieux jusqu'au 26 août 2004 ; que dès lors, la décision ultérieure validant la fin des contrats PROMT- SOFTISSIMO au 31 décembre 2022, n'a pas eu pour effet de rendre rétroactivement illicite la commercialisation des logiciels jusqu'au 26 août 2004 ; qu'il est constant et en tous cas établi notamment par des factures que des redevances afférentes à la vente des logiciels litigieux pour la période du 1er janvier 2003 au 26 août 2004 ont été payées par SOFTISSIMO à PROMT et acceptées par celle-ci, qu'à donc accepté la poursuite des relations contractuelles au cours de cette période ;

Considérant que la décision intermédiaire du Tribunal arbitral du 20 février 2004 est d'ailleurs intitulée 'Order and Interim award by consent', ordonnance homologuant un accord des parties; que la décision arbitrale intermédiaire reproduit l'accord des partis qu'elle se borne à entériner, lequel comporte un article 7 ainsi rédigé '7 months interim/winding down period, until 26 august 2004, after that date SOFTISSIMO will stop selling software products...unless another agreement achieved...' , soit selon la traduction versée aux débats ' Période de transition/terminaison de 7 mois, jusqu'au 26 août 2004, après cette date SOFTISSIMO cessera de vendre les logiciels... à moins qu'un autre accord ne soit atteint' ;

Considérant qu'il en résulte clairement que SOFTISSIMO pouvait vendre les logiciels jusqu'au 26 août 2004 ; que toute interdiction est d'interprétation stricte ; que les mots 'winding down' supposaient une 'terminaison'mais non nécessairement une réduction progressive des ventes ; qu'aucune modalité d'une telle réduction progressive n'est stipulée; qu'il n'est pas non plus stipulée l'interdiction de vente par les distributeurs, après le 26 août 2004, des produits vendus par SOFTISSIMO à ses distributeurs avant le 26 août 2004, pas plus que l'interdiction de promotion, après le 26 août 2004, des produits vendus avant cette date ; que cette interprétation stricte est renforcée par la présence, dans l'accord homologué par la décision arbitrale intermédiaire du 20 février 2004, d'un article 10 stipulant 'Parties will engage in settlement negociations', les parties entreront en négociation en vue d'un accord ; qu'elles n'envisageaient pas la fin définitive de leurs relations, ce qui est logique compte tenu de leur interdépendance technico-économique ; qu'elles sont, de fait, parvenues à un accord, ayant formellement conclu de nouveaux contrats et repris leurs relations à compter du 7 mars 2006 ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, le fait pour SOFTISSIMO d'avoir procédé à des acquisitions et à des reventes aux distributeurs à un rythme soutenu au cours de la période de sept mois, de février à août 2004, n'est pas fautif, pas plus que celui d'avoir continué l'exécution du contrat postérieurement au 31 décembre 2002 ; que ces faits ne sont pas constitutifs d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société MYSOFT ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que SOFTISSIMO ait procédé à des ventes de l'un ou l'autre des logiciels litigieux pendant la période d'interruption des relations avec PROMT du 27 avril 2004 au 7 mars 2006 ; que les ventes par les distributeurs des produits déjà acquis, même avec promotion sur le site Internet de SOFTISSIMO, n'étaient pas prohibés; que le constat d'huissier de Me [L] [F] en date du 18 novembre 2005, relatif au site Internet de SOFTISSIMO mentionne que les achats en ligne se font par Alapage.com., fnac.com, coliscount.com, surcouf, le site des revendeurs étant accessible par un lien sur lequel il convient de cliquer ; qu'apparemment, il ne s'agissait pas de ventes par SOFTISSIMO mais par ses revendeurs déjà approvisionnés ; qu'en tous cas le contraire n'est pas établi ; qu'en définitive la Cour ne peut constater la commission par SOFTISSIMO d'aucun manquement contractuel à l'égard de PROMT constituant un acte de concurrence déloyale à l'égard de MYSOFT ;

Considérant sur l'opération de baisse des prix intervenue en juillet 2004 que le Tribunal a justement indiqué les différences de performances entre les logiciels SYSTRAN de MYSOFT et les logiciels litigieux ayant fait l'objet de baisse des prix ; que SOFTISSIMO était libre de sa pratique de prix ; qu'il n'est pas démontré que le prix préparé en juillet 2004 ait été économiquement irrationnel ; qu'il n'est pas anormal que SOFTISSIMO ait voulu faciliter les ventes dans la période transitoire précédant le 26 août 2004 ; qu'il ne s'agissait toutefois pas d'une 'liquidation' au sens de l'article L 310-1 du Code de commerce ; que SOFTISSIMO fait valoir qu'elle continue à distribuer aujourd'hui, dans le cadre de l'accord intervenu avec PROMT le 7 mars 2006, le logiciel REVERSO PROMT PRO 5 au prix de 99 €, le même que celui qui avait été fixé en juillet 2004, sans aucune contrainte de temps ; que ni l'article L 310-1 du Code de commerce, ni par voie de conséquence, l'article L 121-15 du Code de la communication ne sont applicables en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que la Cour ne peut faire droit à aucune des demandes de la société MYSOFT et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée ;

Considérant sur la demande de dommages-intérêts de SOFTISSIMO que le Tribunal a justement relevé qu'il n'était pas établi que la lettre de TOTAL du 13 décembre 2004 qu'il décrit concerne MYSOFT ; que SOFTISSIMO n'apporte pas plus devant la Cour qu'elle ne l'a fait devant le Tribunal la preuve que la perte alléguée du client FNAC ou d'autres clients, la non acquisition de clients ou d'autres dommages concurrentiels soient dus à des actes de dénigrement ou d'autres actes de concurrence déloyale de MYSOFT ; que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté la société SOFTISSIMO de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant qu'eu égard notamment à l'ancienneté des faits et à l'absence de tout indice d'un quelconque intérêt du public pour les querelles entre les sociétés MYSOFT et SOFTISSIMO, la Cour estime toute mesure de publication forcée sur tout support, papier ou électronique, tant inutile qu'inopportune ; que les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques de ce chef;

Considérant que la société MYSOFT, ayant pris l'initiative tant du procès que de l'appel et de la saisine de cette Cour après cassation et succombant en ses demandes, devra tous les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé en toutes ses dispositions, sur lesquels la Cour de renvoi doit à nouveau statuer ; qu'il est en outre équitable d'accorder à la société SOFTISSIMO la somme de 30 000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf quant aux mesures de publication.

Condamne la SARL MYSOFT à payer à la société SOFTISSIMO la somme supplémentaire de 30 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge de la SARL MYSOFT tous dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/16812
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/16812 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;09.16812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award