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29/06/2011 | FRANCE | N°09/15755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 29 juin 2011, 09/15755


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 JUIN 2011



(n° 173 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15755



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/00479





APPELANTE



La société HEIDELBERG POSTPRESS DEUTSCHLAND GMBH

société de droit allemand

Agissant p

oursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Kurfürsten-Anlage 52-60

[Localité 1] (ALLEMAGNE)



dont le domicile est élu en la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 JUIN 2011

(n° 173 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15755

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/00479

APPELANTE

La société HEIDELBERG POSTPRESS DEUTSCHLAND GMBH

société de droit allemand

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Kurfürsten-Anlage 52-60

[Localité 1] (ALLEMAGNE)

dont le domicile est élu en la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Martin CHEVALIER, avocat au barreau de Paris, toque : R159

plaidant pour COUSIN & ASSOCIÉS

INTIMÉE

La société BOBST, S.A

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 3] (SUISSE)

dont le domicile est élu en la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de Paris, toque : R17

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier PIMOULLE, président, et Madame Anne-Marie GABER, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu l' appel relevé par la société de droit allemand Heidelberg Postpress Deutschland du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 3ème section, n° de RG : 08/479), rendu le 27 mai 2009 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante (10 mai 2011) ;

Vu les dernières conclusions (10 mai 2011) de la société de droit suisse Bobst, intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 mai 2011 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que la société Bobst, titulaire du brevet européen n° 1.170.228, déposé le 30 avril 2001 avec priorité suisse du 16 mai 2000 et délivré le 28 décembre 2005, relatif à un « dispositif d'asservissement des organes délivrant des feuilles à une machine », après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Fellmann Cartonnages à [Localité 5], dans le département du Haut-Rhin, a assigné la société Heidelberg Postpress Deutschland sur le fondement de la contrefaçon pour avoir mis dans le commerce en France une machine reproduisant les caractéristiques des revendications 1 et 3 de son brevet ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire, ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, rejeté les moyens de nullité de la saisie contrefaçon, rejeté les moyens de nullité de la revendication 1 (insuffisance de la description, défaut d'activité inventive, défaut de nouveauté) et de la revendication 3 (défaut d'activité inventive), a retenu l'existence de la contrefaçon alléguée, interdit sous astreinte la poursuite de la commercialisation de la machine incriminée, ordonné une expertise pour évaluer le préjudice et condamné la société défenderesse à payer à la société Bobst, outre une indemnité de procédure de 50.000 euros, une indemnité provisionnelle de 200.000 euros ;

Considérant que la société Heidelberg Postpress, qui abandonne son exception de nullité de l' assignation introductive d'instance, reprend au soutien de son appel son exception de nullité de la saisie contrefaçon, ses demandes de nullité des revendications 1 et 3 du brevet opposé et conteste la matérialité et l'imputabilité de la contrefaçon alléguée ;

Que l'intimée conclut, pour l'essentiel, à la confirmation du jugement entrepris ;

Sur la procédure :

Considérant que l'article 784 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave après qu'elle a été rendue » ;

Considérant que, par conclusions du 12 mai 2011, la société Heidelberg Postpress demande la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 mai 2011 afin que puisse être admise au débat sa pièce communiquée n° 26 « procès-verbal de l'audience du 5 mai 2011 devant le tribunal fédéral allemand des brevets » ;

Considérant que, dans ses dernières écritures au fond, la société Heidelberg Postpress a mentionné l'existence de la décision rendue à cette date par ce tribunal annulant le brevet litigieux ; que le conseil de la société Bobst, qui n'a pas jugé utile de répondre aux conclusions de l'appelante tendant à la révocation de la clôture, a fait connaître à la cour, à l'audience des plaidoiries, qu'il ne contestait pas l'existence de la décision de la juridiction allemande, laquelle, alors que sa motivation n'est pas encore connue, ne présente en l'état actuel aucun intérêt pour le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'une cause grave au sens des dispositions ci-dessus rappelée n'est pas démontrée et qu'il n'y a donc pas lieu de révoquer l' ordonnance de clôture du 10 mai 2011, ni d'autoriser l'appelante à communiquer la décision du 5 mai 2011 par note en délibéré ;

Sur la saisie contrefaçon :

Considérant que la société Heidelberg Postpress reprend telle que développée devant le tribunal son exception de nullité de la saisie contrefaçon en expliquant que celle-ci a été demandée par la société Bobst sur la base de deux brevets dont l'un, annulé par la suite, doit être regardé comme n'ayant jamais existé, ce qui serait de nature, selon elle, à retirer rétroactivement tout fondement valide à la saisie contrefaçon, la circonstance que le second brevet subsiste n'étant d'aucune conséquence dès lors que la saisie contrefaçon, initialement fondée sur les deux titres, doit être tenue pour indivisible ;

Mais considérant, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, que la saisie contrefaçon a été régulièrement pratiquée sur la base de deux titres alors valides et que l'annulation postérieure de l'un des deux brevets invoqués n'a pas pour effet d'affecter la saisie contrefaçon qui demeure valide, en toute hypothèse, en ce qu'elle est fondée sur le second brevet au titre duquel il n'est pas contesté que la société Bobst est recevable à agir en contrefaçon ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie contrefaçon :

Sur la revendication 1 :

Considérant, aux termes de l'article L.614-12 du code de la propriété itellectuelle, que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich » ;

Que, selon l'article 138, paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, ' le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un état contractant, que si :

[...]

b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter » ;

Que, selon l'article 52, paragraphe 1, de la convention de Munich, « Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive [...] » ;

Considérant que la société Heidelberg Postpress demande à la cour d'annuler la revendication 1 de la partie française du brevet européen n° 1.170.228 pour insuffisance de la description, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive ;

Considérant qu'il est renvoyé au jugement entrepris (pages 6 et 7), pour la description précise de l'invention ; qu'il suffit de rappeler qu'elle porte sur un dispositif permettant, à partir d'une pile de feuilles de carton, d'introduire ces feuilles dans une machine qui les découpe ou les imprime en continu (machine de traitement) dont elle a pour objet d'améliorer la régularité pour prévenir les incidents, soit de bourrage, soit de rupture d'alimentation, qui seraient de nature à interrompre le processus ;

Que la revendication 1 est rédigée comme suit :

« Dispositif d'asservissement des organes délivrant des feuilles à partir d'une pile (4) à une machine les travaillant, comprenant au moins un mécanisme élévateur (1) de ladite pile, un organe d'introduction de feuilles muni de moyens de préhension (29) pour l'alimentation en feuilles de la machine, des moyens de détection du niveau supérieur de ladite pile comprenant un détecteur du niveau avant (32) de ladite pile (4) connecté à une entrée de calculateur (37) agissant sur au moins un moteur électrique (11) dudit mécanisme élévateur (1) de ladite pile et des moyens pour faire monter ladite pile en fonction dudit niveau supérieur, caractérisé en ce que ledit détecteur du niveau avant (32) de ladite pile (4) comporte des moyens de mesure de la grandeur des variations du niveau de ladite pile et en ce qu'une entrée dudit calculateur (37) est de plus connectée à une source d'information (17) relative à la cadence d'alimentation de la machine en temps réel et à l' épaisseur nominale desdites feuilles et que la sortie dudit calculateur (37) est connectée à au moins un variateur de fréquence (42) pour la commande du ou desdits moteurs électriques (11), ledit calculateur (37) étant agencé pour que la grandeur du signal apparaissant à sa sortie soit caractéristique de la différence entre le niveau mesuré de ladite pile (4) et celui calculé sur la base de ladite épaisseur nominale de la dite cadence d'alimentation et engendre une variation de fréquence du ou desdits variateurs (42) tendant à modifier la vitesse d'avance dudit moteur (11) pour faire coïncider le niveau mesuré avec un niveau de consigne. » ;

Sur la description :

Considérant que, pour être déclarée suffisante au sens de l'article 138, paragraphe 1, b, de la convention de Munich, la description doit permettre à l'homme du métier de mettre en 'uvre l'invention dans toute sa portée sans difficultés excessives ;

Considérant qu'aucune contestation ne s'élève quant à la définition de l'homme du métier telle que proposée par la société Heidelberg Postpress, soit un « automaticien qui aurait suvi la formation de BTS en contrôle industriel et régulation automatique et notamment des cours de régulation, notamment relatifs aux boucles de contrôle commande » ;

Considérant que la société Heidelberg Postpress soutient que la partie descriptive du brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puise l'exécuter et ne satisfait donc pas aux conditions de l'article 138, § 1, b, de la Convention sur le brevet européen dans la mesure où, d'une part, les notions de « mesure » et de « grandeur des variations du niveau de la pile » sont vagues et imprécises et que, d'autre part, le brevet ne comporte pas d'indication relative à la structure des moyens qui permettraient d'opérer une telle « mesure de la grandeur des variations du niveau de la pile », enfin que la description ne fait aucune mention de l'utilisation d'une « grandeur des variations du niveau de ladite pile » ;

Mais considérant, sur le premier point, comme l'explique à juste titre la société Bobst et comme l'a retenu à raison le tribunal, dès lors qu'il ne peut être contesté que le niveau de la pile varie en permanence puisqu'il baisse au départ de chaque feuille et doit remonter pour présenter à l' altitude requise la feuille suivante, qu'il s'agit de mesurer en permanence l'ampleur de cette variation ou, comme la description (colonne 3, § 10, ligne 8 et § 13 lignes 46-47) permet de le comprendre sans l'équivoque fallacieusement alléguée par l'appelante, de détecter en permanence où se situe le niveau supérieur de la pile et de fournir au calculateur un signal analogique lui permettant « d'évaluer en temps réel l'écart entre le niveau supérieur de la pile, mesuré par le détecteur 32, et le niveau supérieur de référence de cette pile » ;

Considérant, sur le second point, que la description précise (colonne 3, § 10, lignes 5 à 9) « Ce second organe détecteur 32 est constitué de préférence par une caméra fixe disposée dans le sens de la hauteur de la pile de feuilles 4, de manière à fournir un signal analogique fonction du niveau mesuré » ; que le grief relatif à l'absence d'indication relative à la structure des moyens qui permettrait d'opérer la mesure n'est donc pas fondé puisque la description mentionne non seulement la nature du détecteur (une caméra linéaire), mais encore sa position (dans le sens de la hauteur de la pile) pour pouvoir mesurer le niveau en permanence ;

Considérant enfin, sur le troisième point, que la description, ainsi qu'il a été dit précédemment, explique l'utilisation de la grandeur ainsi mesurée puisque le détecteur 32 fournit en permanence au calculateur 17 la mesure de la variation du niveau réel de la face supérieure de la pile, lui permettant ainsi, par comparaison avec le niveau de consigne calculé par ailleurs en fonction de l'épaisseur nominale des feuilles et de la cadence d'alimentation de la machine, de déterminer et transmettre au variateur 42 les données nécessaires pour accélerer ou ralentir et adapter ainsi à tout moment la vitesse du moteur 11 ;

Sur la nouveauté :

Considérant que l'article 54 de la convention de Munich dispose :

« 1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » ;

Considérant que la société Heidelberg Postpress persiste à soutenir que la revendication 1 du brevet en cause est nulle pour défaut de nouveauté au regard du brevet américain US 5.295.678, déposé le 29 octobre 1992 sur la base d'une priorité allemande, dit brevet Lindner, qui constituerait, selon elle, une antériorité de toutes pièces ;

Mais considérant que le tribunal a exactement relevé que le brevet litigieux de la société Bobst comporte deux détecteurs alors que le brevet Lindner n'en comporte qu'un ;

Considérant, plus précisément, que le brevet Lindner a pour objet de contrôler « le levage d'une pile de feuilles à imprimer afin de maintenir la feuille actuellement la plus haute de la pile dans une certaine plage de hauteur pour le retrait fiable sur une table d'alimentation » ; que l'unique capteur dont il est question ici a pour fonction d'indiquer si la feuille qui se trouve au dessus de la pile, prête à être entraînée vers la machine de traitement, se trouve ou non dans une plage de hauteur telle que les dispositifs de levage à base d'aspiration, c'est à dire les ventouses qui viennent saisir la feuille pour qu'elle puisse être propulsée vers la machine de traitement, assure une prise fiable des feuilles, cette indication positive ou négative étant transmise à un calculateur qui influe sur la vitesse d'élévation de la pile de manière à ce que la feuille supérieure soit maintenue dans la plage de hauteur adéquate ;

Que la finalité de ce capteur correspond, non pas à celle du capteur 32 du brevet Bobst, mais à celle du capteur 30 du même brevet, placé au voisinage de la partie supérieure arrière de la pile et relié au groupe suceur 12, décrit mais non revendiqué car déjà connu, dont le fonctionnement et le déplacement est commandé par le moteur 18, et contribue ainsi au bon fonctionnement du dispositif de préhension, de levage et d' acheminement des feuilles ;

Considérant, en réalité, que le brevet Lindner ne comporte aucun élément comparable au capteur 32 du brevet Bobst en cause, lequel mesure, non pas la hauteur d'une feuille pour assurer son appréhension correcte par le dispositif de levage, mais la variation du niveau de la pile afin de réduire les risques de bourrage ou de rupture d'alimentation de la feuille de traitement par suite d'une modification intempestive du pas de la nappe de feuilles, notion qui sera examinée plus loin et dont il n'est nullement question dans le brevet Lindner ;

Considérant ainsi que les deux capteurs 30 et 32 du brevet Bobst en cause s'inscrivent dans des circuits de commande distincts et remplissent des fonctions différentes dont l'une d'entre elles seulement se retrouve dans le brevet Lindner, lequel ne constitue donc pas une antériorité de toutes pièces, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal ;

Sur l'activité inventive :

Considérant que l'article 5 de la convention de Munich dispose qu' « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique » ;

Considérant que la société Heidelberg Postpress soutient que la revendication 1 du brevet EP 1 170 228 est nulle pour défaut d'activité inventive au regard, premièrement, du brevet suisse CH 651 807 déposé par la société Bobst le 31 mars 1983 et publié le 15 octobre 1985 et, deuxièmement, du brevet Lindner précédemment examiné au titre du défaut de nouveauté;

Considérant que le brevet litigieux EP 1 170 228 expose l'inconvénient qui résulte de l'art antérieur tel que constitué par le brevet suisse de la société Bobst CH 651 807 dans les termes suivants (colonne 1, paragraphe 4, lignes 43 à 50) : « La montée de la pile de feuilles par impulsions présente l'inconvénient que le moindre décalage dans les impulsions successives peut entraîner une variation dans le pas de la nappe de feuilles ainsi formées. Or, au delà d'une certaine tolérance de ce pas, la machine qui traite la nappe de feuilles s'arrête, nécessitant une remise en marche entraînant une perte de production substantielle » ;

Considérant qu'il résulte des explications non contestées des parties que les feuilles de carton de la pile ne sont pas introduites dans la machine de traitement l'une à la suite de l'autre de manière absolument séparée, la suivante entrant dans la machine seulement lorsque celle qui la précède est déjà entièrement absorbée, mais que la cadence rapide de leur succession est telle que la préhension et la translation de la suivante s'opère alors même que la précédente n'a pas encore complètement quitté la pile, de sorte que chaque feuille se trouve en partie recouverte, pendant sa translation, par celle qui la suit, et que plusieurs feuilles qui se suivent se trouvent ainsi assemblées entre elles à l'image des tuiles d'un toit et forment ainsi la nappe des feuilles, dont le pas mesure la portion de chaque feuille recouverte par la suivante ;

Considérant que la description du brevet EP 1 170 228 permet de comprendre que le problème que se propose de résoudre l'invention est né du constat selon lequel, l'épaisseur des feuilles et leur planéité n'étant pas absolument constantes compte tenu de divers facteurs tels que l'hygrométrie, l'élévation de la pile, produite dans le brevet antérieur par des impulsions successives commandées par la baisse du niveau de la pile au départ de chaque feuille - laquelle n'est pas toujours la même puisque l'épaisseur des feuilles, comme dit précédemment, varie - ne sera plus régulière si un décalage se produit dans le rythme des impulsions, induisant des modifications du pas de la nappe des feuilles et, par voie de conséquence, soit une accumulation de feuilles à l'entrée de la machine (bourrage) soit, au contraire une rupture d'alimentation et dans les deux cas un arrêt intempestif du processus ; qu'il s'agit donc, pour réduire cet inconvénient, de chercher le moyen d'adapter en permanence la vitesse d'élévation pour compenser les irrégularités d'épaisseur et de planéité des feuilles ;

Considérant que la société Heidelberg Postpress affirme péremptoirement que le problème ainsi posé est artificiel et que le but de l'invention en cause n'est pas de résoudre l'inconvénient tel que décrit, mais de réduire les risques d'usure prématurée des pièces mécaniques engendrés par les à-coups et les vibrations de tout système de régulation discontinue (ici les impulsions successives du système antérieur) en lui substituant un système de régulation continue, ce qui est la pente naturelle de tout automaticien tel que l'homme du métier concerné par le brevet en cause ;

Mais considérant, outre que le brevet EP 1 170 228 ne fait nulle part mention du risque purement mécanique ainsi évoqué, que l'appelante s'abstient de contester sérieusement la pertinence du problème tel que précédemment défini ;

Considérant qu'il a déjà été expliqué que l'invention consiste à porter remède à l'inconvénient signalé en disposant à l'avant de la pile un capteur (32) qui, mesurant en permanence - et non plus de manière instantanée au départ de chaque feuille - la variation du niveau de la pile (4) par rapport à un niveau de consigne, transmet de manière continue cette mesure à un calculateur (37) relié à un variateur (42) qui détermine à chaque instant la vitesse du moteur (11) ;

Considérant que l'homme du métier ne trouve évidemment dans le brevet CH 651 807 aucune indication utile à l'invention puisque ce sont précisément les limites de ce brevet qui sont à l'origine du problème résolu par celle-ci ;

Considérant, s'agissant du brevet Lindner, que celui-ci a pour objet de « contrôler le levage d'une pile de feuilles à imprimer afin de maintenir la feuille la plus haute de la pile dans une certaine plage de hauteurs déterminée pour le retrait fiable sur une table d'alimentation » ; qu'il ne fait nulle mention du risque de bourrage ou de rupture d'alimentation de la machine de traitement pouvant survenir à cause d'une modification du pas de la nappe de feuilles due à une inadéquation du mouvement d'élévation de la pile ; qu'il vise uniquement à l'optimisation du fonctionnement du système de préhension des feuilles, autrement dit du groupe suceur ; que, pour atteindre ce résultat, il met en 'uvre un capteur qui, loin de détecter en continu l'ampleur d'une variation comme dans le cas du brevet EP 1 170 228, indique seulement si la hauteur de feuille supérieure se trouve comprise entre deux valeurs limites inférieure et supérieure, induisant un ralentissement de la montée de la pile si la hauteur est excessive et une accélération si elle est insuffisante ; que ce système est compatible avec une montée de la pile par impulsions successives telle que décrite dans le brevet CH 651 807 aussi bien qu'avec un système de régulation continue de l'élévation ;

Considérant, certes, que le brevet Lindner mentionne les avantages d'une régulation continue sur une régulation discontinue, surtout dans le cas de traitement de feuilles relativement lourdes telle que du carton et à une cadence rapide, dans la mesure où, ainsi qu'il le mentionne (page 3 lignes 25 et suivantes) « à des fréquences de commutation élevées, la palette et la pile ont tendance à vibrer, en particulier dans les engrenages de levage mécaniques associés. Ces vibrations amènent la pile ['] à subir des mouvements imprévisibles. Suite à ces vibrations [...]on assiste souvent à des problèmes lorsque l'on tente de lever de manière fiable la feuille supérieure » ;

Mais considérant que le brevet Lindner ne fait pas de cette question l'objet de l'invention qu'il protège ; que cette dernière, qui ne vise qu'à assurer une préhension fiable de la feuille supérieure, fonctionne également avec un système de régulation continue ou discontinue de l'élévation de la pile ;

Considérant que l'homme du métier, confronté aux limites déjà indiquées du brevet CH 651 807, qui ne rencontre aucune difficulté de saisie des feuilles dès lors que, comme l'indique ce brevet (page 2, lignes 4 à 7) « Afin d'assurer une alimentation continue des feuilles, plusieurs dispositifs connus contrôlent la montée du dispositif élévateur supportant la pile de feuilles à l'aide d'un tâteur détectant la position de la feuille de la pile à proximité de l'organe muni de ventouses », n'a aucune raison de chercher dans le brevet Lindner la solution d'un problème que ce brevet n'envisage pas mais qui traite, au contraire, d'un problème qu'il regarde, quant à lui, comme résolu ;

Considérant ainsi que l'invention litigieuse consiste non pas, comme le soutient l'appelante, à adapter, par une simple mesure d'exécution, au brevet CH 651 807 le dispositif de contrôle de la vitesse d'élévation de la pile selon l'antériorité Lindner, lequel ne contrôle que la position de la feuille supérieure dans une certaine plage par rapport au groupe suceur, mais à concevoir un système permettant une montée continue de la pile par un ajustement permanent de la vitesse d'élévation afin de faire coïncider à tout instant le niveau mesuré à l'avant de la pile avec un niveau de consigne ;

Considérant, en synthèse, que l'invention du brevet EP 1 170 228 se caractérise, par rapport à l'art antérieur comprenant le brevet Lindner :

- par la mise en place d'un second capteur, situé non plus a proximité du groupe suceur, mais à l'avant de la pile,

- par un changement de la nature de l'information captée, non plus la présence ou non d'une feuille entre deux limites de hauteur définies pour le bon fonctionnement du groupe suceur, mais la variation permanente du niveau réel de l'avant de la pile par rapport à un niveau de consigne,

- par un changement dans la mise en 'uvre du variateur de vitesse, non plus seulement lorsque le bon fonctionnement du groupe suceur le requiert, mais en permanence ;

Que ces différents changements de point de vue ne découlaient pas de manière évidente de l'évolution de la technique, mais caractérisent une réelle activité inventive, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal ;

Sur la revendication 3 :

Considérant que la revendication 3 du brevet EP 1 170 228 est rédigée dans les termes suivants :

« Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le mécanisme élévateur (1) est associé à un dispositif d'alimentation auxiliaire (50) dont le moteur de commande (53) est connecté au calculateur (37) de façon que sa vitesse d'avance soit déterminée à l'aide des mêmes informations que celles utilisées pour la commande du ou des moteurs électriques (11) du mécanisme élévateur (1) ;

Considérant qu'il résulte des explications de la société Heidelberg Postpress, non contredite sur ce point, que cette revendication porte sur un dispositif selon la revendication 1 auquel est associé un dispositif auxiliaire d'alimentation permettant de recharger la pile de feuilles sans interrompre le processus d'alimentation de la machine de traitement, appelé pour cette raison « non stop » ;

Que l'appelante reprend devant la cour son moyen de nullité de cette revendication 3 tiré du défaut d'activité inventive, un tel dispositif auxiliaire d'alimentation étant, selon elle divulgué notamment par le brevet Mersereau n° 4 052 051 du 4 octobre 1977 ;

Mais considérant que le tribunal a constaté à juste titre que, dès lors que la revendication 1 est reconnue valable, la contestation de la validité de la revendication 3, qui est dans la dépendance de la revendication 1, est sans objet ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que le procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 17 décembre 2007 par la société d'huissiers de justice Schaming et Schneider a permis de constater la présence, dans les locaux de la société Fellmann Cartonnages, à [Localité 5], dans le Haut Rhin, d'une machine de marque « Dymatrix 106 CSB » portant une plaque d'identification mentionnant le nom de la société Heidelberg Postpress, le numéro de série MN.DEBO.00022 de la machine et l'année de production, 2006 ;

Considérant que la société Heidelberg Postpress conteste la matérialité de la contrefaçon alléguée, subsidiairement que celle-ci lui soit imputable ;

Sur la matérialité de la contrefaçon :

Considérant que l'appelante soutient que, à défaut d'une véritable analyse de la structure de la machine, les énonciations du procès-verbal de saisie contrefaçon et les pièces saisies ne sauraient constituer des moyens de preuve admissibles et n'établissent, en tout cas, ni la présence de moyens de mesure de la grandeur des variations du niveau de la pile, ni celle d'un calculateur susceptible de donner un signal caractéristique de la différence entre le niveau mesuré de la pile de feuilles et celui calculé sur la base de l'épaisseur nominale des feuilles et de la cadence d'alimentation et d'engendrer une variation de fréquence du variateur tendant à modifier la vitesse d'avance du moteur pour faire coïncider le niveau mesuré avec un niveau de consigne ;

Considérant, sur le premier point, que le procès verbal de saisie contrefaçon (page 7, paragraphe 2) constate expressément « la présence d'un détecteur situé au niveau du haut de la pile » ; que la société Heidelberg Post press affirme (page 43 de ses dernières écritures) que ce détecteur ne mesure strictement aucune variation mais tout au plus la hauteur du bord supérieur de la pile par rapport au volet de feuilles ;

Mais considérant que cette affirmation, au demeurant étayée par aucune documentation technique, ne contredit pas l'existence d'une mesure permanente de la variation du niveau supérieur avant de la pile, laquelle constitue le principe de la revendication 1 ;

Considérant en effet qu'il résulte des documents saisis, notamment du « manuel de service » extrait d'un classeur comportant les instructions d'emploi de la machine 106 CSB (page G-36) que « la hauteur du bord supérieur de la pile de feuilles est soumise à une saisie permanente » ;

Considérant, de surcroît, que les photographies 5 et 6 du procès-verbal de saisie contrefaçon qui montrent en quoi consiste ce détecteur de la machine Dymatrix 106 CSB corroborent les explications techniques de son fonctionnement données par la société Bobst (page 36 de ses dernières écritures) et non démenties par l'appelante ;

Qu'il en résulte que ce détecteur se compose de deux cellules émettrices de lumière dont le faisceau est focalisé sur le bord supérieur de la pile entre lesquelles se trouve un capteur constitué d'un ensemble de cellules réceptrices disposées verticalement qui permet de déterminer en permanence, en fonction des cellules élémentaires éclairées ou non, la hauteur exacte du bord avant supérieur de la pile ;

Considérant que la présence, dans la machine Dymatrix 106 CSB, d'un système de mesure permanente de la grandeur de la variation du niveau de la pile caractéristique de la revendication 1 est ainsi établie ;

Que, surabondamment, la société Bobst a fait procéder, le 21 mai 2010 à une saisie conservatoire aux Pays Bas, où la machine avait été transportée à la suite de la saisie contrefaçon, qui a permis de montrer que celle-ci était munie d'un capteur de type KA958 fabriqué par la société Leuze Electronic identique à celui qui équipe ses propres machines, ce qui achève de ruiner la thèse de la société Heidelberg Postpress quant à une prétendue différence entre la nature et la fonction du capteur de sa machine et celles du capteur décrit dans la revendication 1 du brevet EP 1.170.228 ;

Considérant, à cet égard, que la société Heidelberg Postpress, qui ne demande pas expressément à la cour d'écarter des débats les documents saisis le 21 mai 2010 produits aux débats en exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2011 statuant sur un incident de communication de ces pièces, lui demande cependant de déclarer nulle cette saisie conservatoire que, selon elle, le juge néerlandais n'était pas compétent pour autoriser dès lors que cette opération, qui n'était que le prolongement de la saisie contrefaçon du 17 décembre 2007, ne pouvait être demandée que par le premier président de cette cour, saisie du litige, en application du règlement CE n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

Mais considérant, à supposer que la cour soit compétente pour annuler une décision d'une juridiction étrangère, que le règlement invoqué, qui a pour objet (article 1er champ d'application) de prévoir, à seule fin de faciliter l'obtention des preuves, la possibilité pour un juge d'un État membre de demander « a) à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre », n'a pas pour effet d'interdire à la partie intéressée de faire procéder par elle-même à toute mesure d'instruction qu'elle estime utile à la conservation de ses droits dans un État étranger selon la loi de cet État ;

Considérant, sur le deuxième point, que la société Heidelberg Postpress soutient que le dispositif argué de contrefaçon ne calcule aucun niveau de référence basé d'une part sur l'épaisseur nominale des feuilles et, d'autre part, la fréquence d'alimentation de la machine de traitement, dont le niveau réel du bord supérieur de la pile devrait se rapprocher en permanence ; qu'il résulte au contraire du manuel de service de la machine Dymatrix 106 CSB (page G20) que « le bord supérieur de la pile principale se trouve ainsi positionné à hauteur optimale par rapport au volet de feuille », donc sans référence à un niveau de consigne tel que mentionné dans la revendication 1 du brevet EP 1.170.228 ;

Mais considérant que le procès-verbal de saisie contrefaçon mentionne (page 6) que le ralentissement de la machine de traitement entraîne une réduction proportionnelle de la montée du plateau (i.e. le plateau qui supporte la pile), lequel se déplace toujours sans à-coups, ce qui démontre l'existence d'une relation entre la vitesse de traitement et la vitesse de montée de la pile ; qu'en outre, le manuel de service indique (page G19, 3ème paragraphe) que « la commande automatique de la pile [...] commande [...] la course de la pile en fonction de la vitesse de la machine et de l'épaisseur du papier » ; que la prise en compte de ces données pour calculer la vitesse d'élévation de la pile est ainsi démontrée » ;

Qu'il est par ailleurs expliqué (page G20) que « lors du traitement de la pile principale, la montée de la pile est prise en charge par la commande automatique de pile. Le bord supérieur de la pile principale se trouve ainsi positionné à hauteur optimale par rapport au volet de feuilles » ;

Considérant que l'ensemble de ces indications montre que le mouvement d'ascension de la pile est calculé en prenant en compte l'épaisseur nominale des feuilles et la cadence de la machine de traitement, de telle sorte que le niveau supérieur de la pile soit positionné de manière optimale par rapport au volet de feuilles ; qu'il résulte des explications non contestées de la société Bobst que ce volet basculant destiné au guidage des feuilles est précisément ajouré pour que, quelle que soit sa position, les faisceaux lumineux du capteur des cellules puisse le traverser et permettre de vérifier le niveau réel du bord supérieur de la pile, et éventuellement entraîner sa correction pour qu'il se maintienne au niveau optimal précédemment défini ;

Considérant en outre que le procès-verbal de saisie contrefaçon démontre la présence d'un variateur relié au calculateur, de sorte que le deuxième point de contestation de la matérialité de la contrefaçon n'est donc pas fondé ;

Considérant enfin que le manuel de service expose (page G36) que « le cadencement de la montée des piles principale et auxiliaire est adapté à l'épaisseur de feuilles et à la vitesse de la machine », ce qui montre non seulement que la machine Dymatrix 106 CBS comporte un dispositif auxiliaire tel que celui prévu dans la revendication 3, ce qui n'est au demeurant pas contesté, mais confirme encore que l'épaisseur des feuilles et la vitesse de traitement sont prises en compte dans le fonctionnement des dispositifs principal et auxiliaire d'alimentation en feuilles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu la matérialité de la contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet EP 228 ;

Sur l'imputabilité de la contrefaçon :

Considérant que la société Heidelberg Postpress soutient qu'elle n'a pas « offert, importé et/ou livré en France à la société Fellmann Cartonnages la machine Dymatryx 106 CSB trouvée dans les locaux de cette société » et qu'elle n'a donc commis aucun acte de contrefaçon sur le territoire où la partie française du brevet EP 1.170.228 exerce ses effets au sens des articles L.615-1 et L.613-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Mais considérant que l'appelante, qui ne conteste pas avoir fabriqué la machine Dymatrix 106 CSB n° DEBO.00022 en cause et explique l'avoir vendue à la société Heidelberger Druckmaschinen qui l'a elle-même revendue à la société Heidelberg France qui a signé le contrat de dépôt/test avec la société Fellmann Cartonnages, ne remet pas en cause ses précédentes déclarations contenues dans ses conclusions devant le tribunal, telles que rapportées par la société Bobst, d'où il résulte que la machine a été installée aux frais de la société Heidelberg Postpress dans les locaux de la société Fellmann Cartonnages pour y être testée ;

Que la société Bobst ajoute pertinemment que, compte tenu de la taille et du poids de la machine, supérieur à 35 tonnes, il n'est pas raisonnable de penser que celle-ci aurait été transportée d'abord du lieu de sa fabrication, Mönchengladbach, au siège de la société Heidelberger Druckmaschinen à [Localité 7], puis de là à [Localité 6], siège de la société Heidelberg France, pour être ensuite acheminée dans le Haut-Rhin ;

Considérant, au demeurant, que la facture se rapportant à la vente de la machine par la société Heidelberg Postpress à la société Heidelberger Druckmaschinen (pièce 14 de l'appelante) mentionne expressément que la machine est destinée à la société [Adresse 2], ce qui est bien l'adresse de cette société à [Localité 5], Haut-Rhin ; qu'il en résulte que la société Heidelberg Postpress ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas livré la machine en France alors, de surcroît, qu'il est établi qu'elle a livré en France deux autres machines Dymatrix 106 CSB n° DEBO 00021 et DEBO 00027 ;

Considérant qu'il en résulte que le moyen de l'appelante tendant à contester que les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés lui soient imputables n'est pas fondé et sera rejeté;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la nature et les circonstances du litige commandent d'accueillir la demande de la société Bobst relatives à la publication de l'arrêt aux frais de la société Heidelberg Postpress ;

* *

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

ORDONNE l'insertion d'extraits de l'arrêt dans trois publications françaises ou étrangères, aux frais avancés de la société Heidelberg Postpress et au choix de la société Bobst pour un montant n'excédant pas 6.000 euros hors taxes par insertion,

CONDAMNE la société Heidelberg Postpress aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Bobst 80.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/15755
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°09/15755 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;09.15755 ?
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