Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09412
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6ème chambre 2ème section - RG n° 08/03324
En suite de l'arrêt de cette chambre du 30 juin 2010
APPELANTES
S.A.R.L. GARAGE DU PARC
représentée par son gérant
ayant son siège [Adresse 1]
S.C.I. GARAGE DU PARC
représentée par son gérant
ayant son siège [Adresse 1]
représentées par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistées de Maître LOUKIL (SCP LOUKIL RENARD) avocat
INTIMEE
ASSOCIATION SYNDICALE DU [Adresse 4]
prise en la personne de son Directeur la S.A. GTF elle-même prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maître HOCQUARD (SCP HOCQUARD et ASSOCIES) avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame DESTRADE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu l'arrêt avant dire droit du 30 juin 2010 désignant un constatant ;
Vu le rapport de [N] [B] fait à l'audience du 15 décembre 2010 dont il résulte que :
-le local en cause ne constitue pas une gaine technique mais un volume appartenant à la SCI Garage du Parc ;
-les travaux réalisés par l'association syndicale du [Adresse 4] constituent de nouveaux ouvrages rendus nécessaires par la modification de la configuration des lieux ;
-Ils sont constitués par des conduites cheminant en écharpe le long du mur ou en sous face du plafond sans gêne compte tenu des modalités d'exploitation actuelle de la réserve.
Vu les conclusions de la société Garage du Parc du 4 mai 2011 tendant à
-l'infirmation du jugement déféré,
-la suppression de la canalisation litigieuse et la remise en état de la pente du square dans son état d'origine sous astreinte,
-la condamnation de l'association syndicale à lui payer 80.000 € à titre de dommages intérêts, 100.000 € à titre d'indemnisation spécifique à la création ou à l'aggravation de la servitude, 240.000 € en réparation de la perte patrimoniale subie par la SCI 30.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2010 ;
Vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par l'association syndicale ;
Considérant que l'affaire a été renvoyée pour être plaidée le 17 mai 2011 à l'issue des explications données à l'audience par [N] [B] selon un calendrier qu'il appartenait aux parties de respecter ; Que la date de notification des conclusions de la société Garage du Parc laissait à l'association syndicale un délai suffisant pour répliquer ; Que sa position est exprimée par les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2009 ;
Considérant qu'il résulte de la consultation que la réserve se trouvant au droit de l'immeuble [Adresse 2] est comprise dans le volume dont la SCI Garage du Parc est propriétaire ;
Considérant en effet que cette réserve est distincte de la galerie technique sur laquelle porte la servitude d'accès et d'ouverture résultant du cahier des charges de 1929 ;
Considérant qu'il résulte des constatations de [N] [B] que la canalisation installée dans la réserve constitue un nouvel ouvrage et non point la réfection d'un ouvrage existant et qu'elle a été rendue nécessaire par la modification de la configuration des lieux et la nécessité de respecter les règles de l'art ;
Considérant qu'il n'apparaît cependant pas que le passage de la canalisation dans la réserve n'aurait pas pu être évité si les pentes n'avaient pas été modifiées comme elles l'ont été ; Qu'il en résulte, contre l'avis du constatant dont la réponse ne peut concerner que l'appréciation de la réalité matérielle du préjudice, que la canalisation porte atteinte aux droits de la société Garage du Parc ;
Considérant que le protocole d'accord du 24 mai 2005 n'autorise pas le passage des canalisations dans le local en cause ;
Considérant qu'il convient donc de condamner l'association syndicale à supprimer la canalisation litigieuse et de rechercher les solutions techniques qui lui permettront d'assurer autrement l'écoulement des eaux de ruissellement ;
Considérant que ces travaux ne pouvant peut être pas se réaliser en rétablissant les pentes originelles il n'y a pas lieu d'imposer ce rétablissement ;
Considérant que l'étude de ces travaux pouvant prendre du temps, il convient d'assurer l'exécution du jugement par une astreinte qui commencera à courir 12 mois après la notification du présent arrêt ;
Considérant que le préjudice de la société Garage du Parc est à l'image de l'usage qu'elle fait actuellement de ce volume ; Qu'il lui sera alloué de ce chef 1.000 € à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu'il n'est démontré aucun abus de procédure ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure ;
Par ces motifs, la Cour,
Infirme le jugement déféré,
Condamne l'association syndicale libre du [Adresse 4] à supprimer la canalisation qu'elle a installée dans le volume considéré comme une réserve appartenant à la société du Garage du Parc dans les 12 mois de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 € par mois de retard passé ce délai la condamne à payer à la société Garage du Parc 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
La condamne aux dépens de 1ère instance, de consultation et d'appel dont distraction au profit des avoués sur leurs offres de droit.
Le Greffier,Le Président,