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29/06/2011 | FRANCE | N°09/00858

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 29 juin 2011, 09/00858


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2011



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00858



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15400







APPELANTS



Monsieur [H] [L] [V] [S]

[Adresse 3]



représenté par la SCP ANNE LA

URE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Maître BARADEZ (SELARL BREMARD BARADEZ) avocat au barreau d'Evry



S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

représentée par le Président de son Conseil d'Adm...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00858

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15400

APPELANTS

Monsieur [H] [L] [V] [S]

[Adresse 3]

représenté par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Maître BARADEZ (SELARL BREMARD BARADEZ) avocat au barreau d'Evry

S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

représentée par le Président de son Conseil d'Administration

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour

assisté de Maître CARLES (SELARL FIZELLIER) avocat

INTIMES

S.N.C. ED

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assisté de Maître FEDDAL avocat au barreau de Paris

SCI LES BAS LONGCHAMPS et actuellement chez son liquidateur amiable la SARL EXOS CONSULTANT [Adresse 14] représentée par son liquidateur amiable la SARL EXOS CONSULTANT elle-même représentée par son gérant en exercice

[Adresse 7]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître LECOMTE (SCP DE CHAUVERON VALLERY RADOT LECOMTE FOUQUIER) avocat au barreau de Paris

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

en qualité d'assureur de police unique de chantier

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Maître GIBAUD (SCP NABA) avocat au barreau de Paris

S.A. SOCOTEC,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assisté de Maître RODIER avocat

Monsieur [I] [C] [U]

[Adresse 12]

représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Maître VARGUN substituant Maître GUILLOT (cabinet GUILLOT) avocat au barreau de Paris

Société RUBEROID

agissant par son représentant légal

[Adresse 10]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Maître PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON-GUITARD-PHILIPPON, avocat au barreau de Paris

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la STE STEPECC,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assisté de Maître BEN ZENOU avocat au barreau de Paris

COMPAGNIE ALLIANZ (S.A. AGF IART )

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

SOCIETE LAVALIN venant aux droits de la société TROUVIN SEREQUIP

ayant son siège [Adresse 5]

représentées par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistées de Maître SADAOUI (cabinet CHETIVAUX) avocat au barreau de Paris

S.A. L'AUXILIAIRE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour

assisté de Maître CHEVALIER avocat au barreau de Paris

Maître GUILLEMONAT

Mandataire Liquidateur - pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SOCIETE STEPECC

[Adresse 9]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Madame BEAUSSIER conseillère, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame DESTRADE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Considérant que BOUYGUES Bâtiment Ile de France le 13 janvier 2009 et [H] [S] le 14 janvier ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la première à payer diverses sommes à la société ED et le second à relever et garantir partiellement la SCI Les Bas Longchamps, BOUYGUES et Monsieur [Z] des sommes que ceux-ci ont été condamnés à payer à la société ED ;

Considérant les conclusions de la société Bouygues Bâtiment Ile de France du 8 mars 2010 ;

Considérant les conclusions de la SAS ED des 25 et 29 mars 2010 ;

Considérant les conclusions de la société RUBEROID du 11 mai 2010 ;

Considérant les conclusions de la société L'Auxiliaire assureur de STEPECC du 15 juin 2010 ;

Considérant les conclusions de SOCOTEC du 22 juin 2010 ;

Considérant les conclusions de [H] [S] du 14 décembre 2010 ;

Considérant les conclusions de GENERALI IARD, assureur PUC, du 7 avril 2011 ;

Considérant les conclusions de AXA France IARD assureur de STEPPEC du 19 avril 2011 ;

Considérant les conclusions de [I] [Z] du 19 avril 2011 ;

Considérant les conclusions de la SNC LAVALIN et de la cie ALLIANZ IARD du 29 avril 2011 ;

Considérant les conclusions de la SCI Bas Longchamps du 2 mai 2011 ;

Considérant que la SCI a fait construire un centre commercial par BOUYGUES sous la maîtrise d''uvre de [B] ; Que la SCI a donné l'immeuble en location commerciale à ED le 18 novembre 1994, les travaux n'étant réceptionnés que le 15 janvier 1995 ;

Considérant qu'une expertise a été ordonnée le 25 mai 1999 sur l'allégation d'infiltrations ; Que l'expert [N] [G] a déposé son rapport le 29 février 2004, les travaux de réparation étant exécutés en cours d'expertise ;

Considérant que ED a obtenu condamnation de la SCI à lui rembourser la somme de 13.728,33 € correspondant aux travaux qu'elle a pré financés et 2.325,58 € correspondant à la perte de marchandises et au nettoyage du magasin ainsi que 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SCI a obtenu condamnation de BOUYGUES, de l'architecte [B] de SOCOTEC (5%) et de GENERALI leur assureur à la garantir des sommes payées à ED et à lui payer 382.622,21 € en remboursement des travaux exécutés et 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la charge finale du sinistre a été répartie entre :

-POIREL sous-traitant de BOUYGUES (40%),

-Le BET SEREQUIP et son assureur les AGF (15%),

-La SOCOTEC (5%),

-STEPECC et son assureur GENERALI (40%),

Considérant que l'expertise a établi que le sinistre provenait des désordres affectant les réseaux de canalisation suspendue et l'insuffisance des caniveaux ; Que les premiers juges ont exactement jugé que ce désordre n'était pas apparent à la réception et que ses conséquences compromettent la destination de l'ouvrage ;

Considérant que les premiers juges ont à juste titre écarté l'existence d'une cause étrangère qui exonèrerait les constructeurs de leur responsabilité et retenu la responsabilité in solidum :

-des maîtres d''uvre [B] architecte investi d'une mission complète et du BET SEREQUIP (aux droits duquel se trouve aujourd'hui la SNC LAVALIN) membre du groupement de maîtrise d''uvre assuré par la compagnie ALLIANZ,

-de l'entreprise générale BOUYGUES,

-de ses sous-traitants : [S] et STEPECC, cette dernière étant en liquidation judiciaire et les parties n'ayant pas déclaré leur créance, la reconnaissance de responsabilité ne vaut que pour ses assureurs

-de SOCOTEC,

Considérant que le défaut d'entretien des caniveaux par la ville de [Localité 15] ne change rien aux travaux de réparation qui sont justifiés par le sous dimensionnement du réseau d'évacuation et l'existence de contrepentes ;

Considérant que la gestion d'un magasin de distribution malgré d'importantes infiltrations d'eau pluviale pendant plusieurs années a nécessairement causé à l'exploitant un trouble de jouissance distinct des frais engagés ; Que la cour évalue à 20.000 € la réparation de ce trouble ; Que sous cette réserve, les premiers juges ont exactement apprécié les conséquences du sinistre ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le défaut d'entretien ait accru les conséquences de ce désordre ;

Considérant que les constructeurs en répondront comme en principal ;

Considérant que les premiers juges ont réparti la charge financière entre [S] (40%), l'assureur de STEPECC (40%), le BET SEREQUIP (15%) et SOCOTEC (5%) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que [S] a réalisé des plans d'exécution qui ne respectaient pas les règles de l'art ; Que le BET SEREQUIP qui avait le contrôle de l'exécution ne s'est pas rendu compte du problème ;

Considérant que STEPECC a commis de graves malfaçons dans la pose des canalisations ;

Considérant que SOCOTEC a vu sa responsabilité retenue pour n'avoir fait aucune remarque lors de la mise en 'uvre des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales ; Que SOCOTEC n'est pas chargée de la surveillance de l'exécution des travaux mais procède par sondages ; Que la nature du désordre ne permet pas de lui imputer à faute de ne pas l'avoir repéré ; Que son avis du 1er juillet 1994 qui ne concerne que les plans qui lui ont été communiqués ne la constitue pas non plus en faute ;

Considérant qu'il n'est pas établi d'autres fautes à l'encontre des constructeurs ;

Considérant qu'il en résulte que SOCOTEC et [B] doivent être relevés et garantis par les autres constructeurs qui se répartiront la charge finale du sinistre par tiers, la gravité et les conséquences de leurs fautes respectives étant égales ;

Considérant que GENERALI a consenti une P.U.C. pour ce chantier qui couvre tous les constructeurs à l'exception de SOCOTEC ; Qu'elle considère que la prescription biennale de l'action de ses assurés lui permet de se retourner à leur encontre en sa qualité d'assureur dommages ouvrage pour être indemnisé des sommes qu'elle a versées ou qu'elle devra verser ;

Considérant que la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances n'est pas opposable à une demande formée par voie d'exception ; Que ses assurés sont donc bien fondés à lui opposer la police responsabilité décennale que GENERALI leur a consentie ; Qu'elle ne peut donc demander que le remboursement de ses découverts obligatoires ;

Considérant que GENERALI demande à être garantie par ALLIANZ, assureur de la SNC LAVALIN et par AXA France, assureur de la société STEPPEC en invoquant un cumul d'assurance au sens de l'article L 121-4 du Code des assurances ;

Considérant que BOUYGUES demande à être relevée et garantie par GENERALI, ALLIANZ et AXA ; Que la SNC LAVALIN et ALLIANZ demandent à être relevées et garanties par AXA et l'AUXILIAIRE ; Que SOCOTEC formule la même demande ;

Considérant que ALLIANZ se contente de solliciter le débouté de GENERALI des fins de son appel en garantie après avoir indiqué sommairement qu'il convenait de réformer le jugement déféré qui l'a condamnée et renvoyé aux conclusions de BOUYGUES qui parlent incidemment du non cumul des assurances ;

Considérant que AXA a expressément conclu à l'absence de cumul ;

Considérant que le maître de l'ouvrage a souscrit les polices responsabilités décennales des constructeurs pour leur compte dans le cadre d'une police unique de chantier ;

Considérant que les règles du cumul sont écartées lorsque la même garantie est souscrite une première fois par l'assuré et une seconde fois par un tiers, pour son compte, comme en l'espèce ;

Considérant qu'il en résulte d'abord que les tiers lésés s'adressent à l'assureur de leur choix pour obtenir leur indemnisation et ensuite que l'assureur qui a payé n'a pas de recours contre les autres assureurs ;

Considérant que ALLIANZ et AXA auraient été bien avisées d'indiquer si les entreprises concernées auxquelles elles avaient consenti des polices par abonnement leur avaient déclaré ce chantier ; Qu'à défaut, elles doivent être considérées sur les demandes de SOCOTEC, de BOUYGUES et de la SNC LAVALIN - ALLIANZ comme assureurs de la responsabilité décennale de leurs assurés au même titre que GENERALI pour la garantie obligatoire ;

Considérant qu'il n'est pas manifestement inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure ;

Considérant que les dépens d'appel resteront à la charge de GENERALI ;

Par ces motifs, la Cour,

Constate le désistement de BOUYGUES à l'encontre de l'Auxiliaire,

Met hors de cause L'AUXILIAIRE et la société RUBEROID,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives au préjudice de ED et de la SCI, à la condamnation des constructeurs et de GENERALI à garantir la SCI LES BAS LONGCHAMPS ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens d'expertise et de 1ère instance,

Condamne la SCI les Bas Longchamps à payer en outre à la société ED 20.000 € en réparation de son trouble de jouissance,

Condamne GENERALI sous déduction de sa franchise, BOUYGUES, [S] et la SNC LAVALIN à relever et garantir la SCI LES BAS LONGCHAMPS de ce chef,

Réforme le jugement déféré en ce qui concerne la charge finale du sinistre à laquelle la cour ajoute dépens d'expertise et de 1ère instance ainsi que les frais irrépétibles de 1ère instance,

Dit qu'elle se répartit par tiers entre [S], la SNC LAVALIN et STEPECC ; Condamne [S] et la SNC LAVALIN chacun pour leur part de responsabilité, à relever et garantir les constructeurs tenus pour le tout in solidum,

Condamne

-GENERALI, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale dommages matériels et immatériels des trois constructeurs sous déduction, pour le trouble de jouissance, de sa franchise, à relever et garantir la SCI, [B], BOUYGUES, SOCOTEC, [S] et la SNC LAVALIN,

-ALLIANZ en sa qualité d'assureur dommage décennal de la SNC LAVALIN pour la part de responsabilité revenant à son assuré et AXA en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de STEPECC pour la part de responsabilité de son assuré à relever et garantir in solidum dans la limite de leurs obligations SOCOTEC et BOUYGUES,

Condamne [S] et la SNC LAVALIN à payer à GENERALI leur part de découvert obligatoire

Condamne GENERALI aux dépens dont distraction au profit des avoués sur leur offre de droit.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/00858
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°09/00858 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;09.00858 ?
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