La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | FRANCE | N°08/22335

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 29 juin 2011, 08/22335


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 29 JUIN 2011



(n° 183 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22335



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004073524





APPELANTES





SAS TRANSPORTS MICHEL PETIT

agissant poursuites et diligences de ses représenta

nts légaux

[Adresse 11]

[Localité 9]



SA AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]



représentées par la SCP BOMMART FORTSER FROM...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 29 JUIN 2011

(n° 183 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22335

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004073524

APPELANTES

SAS TRANSPORTS MICHEL PETIT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 9]

SA AXA FRANCE IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentées par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour

assistées de Maître DESMICHELLE Marc, avocat au barreau de PARIS - toque R78

INTIMEES

SAS PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par la SCP MONIN et d'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître CHEVALLIER-MERIC Marine, avocat au barreau de PARIS

toque C1771, substituant Me NEIGE Sylvie, avocat

Société de droit japonais SOMPO JAPAN INSURANCE INC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Etablissement principal en FRANCE [Adresse 5]

et [Adresse 3]

[Localité 16] - Japon

Société de droit néerlandais AEGON SCHADEVERZEKERING NV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Localité 1] -Pays Bas

Société de droit néerlandais FORTIS CORPORATE INSURANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 4] -Pays Bas

Société de droit japonais TOKYO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentées par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistées de Maître SCHEUBER Marianne, avocat au barreau de PARIS - toque P464

plaidant pour la SCP SCHEUBER JEANNIN et associés

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur VERT, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. LE FEVRE, président de chambre, président

M. ROCHE, président de chambre

M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 5 mars 2008 du Tribunal de commerce de Paris qui, dans un litige opposant les assureurs de la société CANON FRANCE, propriétaire de marchandises dérobées, aux sociétés PANALPINA et TRANSPORTS MICHEL PETIT ainsi qu'à la compagnie d'assurances de ce dernier, AXA FRANCE IARD, a condamné la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX à payer à SOMPO JAPAN INSURANCE INC, AEGON SCHADEVERZEKERING NV, FORTIS CORPORATE INSURANCE et TOKYO MARINE EUROPE INSURANCE LTD les sommes de 122 012,88 € et 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, retenant que le transporteur avait commis une faute lourde excluant l'application de la limitation de responsabilité, a condamné la société TRANSPORTS MICHEL PETIT à garantir PANALPINA de sa condamnation, a condamné AXA FRANCE à garantir les TRANSPORTS MICHEL PETIT, a condamné solidairement ces derniers et leur assureur à payer aux demandeurs la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel des sociétés AXA et TRANSPORTS MICHEL PETIT et leurs conclusions du 29 avril 2011 par lesquelles elles demandent à la Cour d'infirmer le jugement;subsidiairement dire que la responsabilité des TRANSPORTS MICHEL PETIT ne peut excéder la somme de 7 171,40 €; constater que la garantie d'AXA ne peut excéder la somme de 152 450 €; condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre les assureurs de Canon et la société PANALPINA à payer aux sociétés AXA et TRANSPORTS MICHEL PETIT la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 22 février 2011 de la société PANALPINA qui demande à la Cour d'infirmer le jugement; dire qu'elle a fait une juste application des limitations de responsabilité; en conséquence, condamner la société TRANSPORTS MICHEL PETIT et son assureur AXA à lui verser la somme de 7 171,40 €; subsidiairement, condamner les TRANSPORTS MICHEL PETIT et son assureur à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre; condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 15 février 2011 des assureurs de Canon,les sociétés SOMPO JAPAN INSURANCE INC et autres, par lesquelles ils demandent à la Cour de confirmer le jugement; condamner les TRANSPORTS MICHEL PETIT et son assureur AXA, in solidum avec PANALPINA, à leur payer la somme de 122 012,88 €, outre 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que la société CANON FRANCE a chargé PANALPINA d'organiser le transport de divers accessoires pour photocopieurs en provenance de Chine; que le commissionnaire de transport a confié les opérations de transport terrestre de ce matériel, au départ des terminaux conteneurs du [Localité 12] et à destination du centre de distribution de [Localité 14], à la société TRANSPORTS MICHEL PETIT; que Monsieur [H] [L], préposé des TRANSPORTS MICHEL PETIT, s'est présenté au terminal EUROPE du [Localité 12] le lundi 25 août 2003 aux environs de 7 heures; que l'horaire initialement prévu de livraison à [Localité 14], 11 heures, n'a pu être respecté en raison du retard pris au cours des opérations de prise en charge du conteneur et de la durée du trajet, comme cela est confirmé par les intimées; que le préposé a finalement rejoint le lieu de livraison à 12 heures 10; qu'en raison de l'inaccessibilité du site entre 12 heures et 13 heures, Monsieur [L] a pris sa pause déjeuner à proximité de son ensemble routier stationné sur la voie publique; que c'est au moment de regagner son lieu de stationnement, peu avant 13 heures, que le chauffeur a constaté la disparition du véhicule et de son chargement;

Considérant que les sociétés sociétés SOMPO JAPAN INSURANCE INC et autres, assureurs de CANON , et qui ont indemnisé cette dernière du préjudice résultant de l'avarie litigieuse demande la condamnation de la société PANALPINA,commissionnaire, de la société TRANSPORTS MICHEL PETIT,transporteur,;et de son assureur AXA à lui payer la somme en principal de 127 042 ,77 euros;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L132-1 et suivants du code de commerce que le commissionnaire de transport est tenu envers son commettant en raison du fait de ses substitués ainsi que des avaries ou des pertes de marchandises hormis le cas de force majeure; que le transporteur est responsable de l'avarie ,qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison; que le transporteur pour être déchargé de cette responsabilité doit rapporter la preuve de ce que l'avarie a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci, un vice propre de la marchandise ou des circonstances qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier; que constitue une faute lourde interdisant au transporteur d'invoquer le bénéfice des limitations de garantie, une faute d'une exceptionnelle gravité démontrant l'inaptitude du transporteur à effectuer la mission qui lui était confiée;

Considérant que le jugement entrepris a retenu la faute lourde et écarté en conséquence la limitation de garantie prévue par le contrat type;

Mais considérant que la circonstance que le véhicule, volé avec son chargement, ait été laissé sans surveillance, mais fermé et équipé d'un dispositif anti-vol, en stationnement 45 minutes environ sur la voie publique, ne saurait à elle-seule caractériser un comportement relevant de la faute lourde; que l'impossibilité dans laquelle s'est retrouvé le préposé de procéder au déchargement à son heure d'arrivée à [Localité 14] ne peut lui être reprochée, le retard par rapport à l'horaire de livraison convenu ne lui étant pas imputable, pas plus que la fermeture des entrepôts entre 12 heures et 13 heures; que contrairement à ce que soutiennent les intimées, aucune consigne n'avait été transmise au transporteur dans l'hypothèse d'une arrivée avant l'ouverture du site; que ce n'est que postérieurement à la survenance du sinistre que CANON, dans un courriel du 27 août 2003, a fait mention de la mise en place d'une nouvelle procédure faisant précisément interdiction au chauffeur de laisser sans surveillance son véhicule durant la pause repas; qu'en utilisant ce bref laps de temps, 45 minutes tout au plus, pour se restaurer, le chauffeur n'a fait qu'adopter un comportement normal et habituel; qu'en outre, cette pause est imposée par la loi; que l'ensemble routier était stationné à proximité du lieu de restauration, dans une zone ne présentant aucune dangerosité particulière; qu'il est déraisonnable et infondé de reprocher au chauffeur de ne pas avoir stationné son véhicule 'dans un site sécurisé', alors que les intimés elles-mêmes ne rapportent à aucun moment la présence d'un tel lieu à proximité des entrepôts CANON; qu'enfin, la preuve de la connaissance de la nature et de la valeur des marchandises par le chauffeur n'est pas rapportée; qu'au demeurant, le transport d'éléments accessoires à du matériel de copie ne présente pas un caractère particulièrement sensible, eu égard à la revente difficile de telles marchandises en dehors du réseau CANON;

Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ce qui précède que le préposé des TRANSPORTS MICHEL PETIT n'a commis aucune faute lourde dans l'exécution de ce transport; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de faire application de la limitation de responsabilité prévue au contrat-type; que le poids de l'envoi étant de 3 118 kilos, la responsabilité du transporteur doit être limitée à 7 171,40 euros (3,118 tonnes * 2300 euros/tonne), conformément à l'article 22 du contrat type;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments , il convient de condamner in solidum la société PANLPINA,en qualité de commissionnaire de transport, la société TRANSPORTS MICHEL PETIT,transporteur et son assureur la cie AXA ,dans la limite de sa garantie,à payer in solidum aux assureurs de CANON,les sociétés SAMPO et autres, la somme de 7 171, 40 euros avec intérèts au taux légal courant à compter du 2 avril 2004 avec capitalisation des intérèts à compter du 4 avril 2007, de condamner la société TRANSPORT MICHEL PETIT et son assureur AXA à relever et garantir la société PANAPINA des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par la présente décision;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Condamne in solidum la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, la société TRANSPORTS MICHEL PETIT et la CIE AXA FRANCE IARD ,dans la limite de sa garantie, à payer à SOMPO JAPAN INSURANCE INC, AEGON SCHADEVERZEKERING NV, FORTIS CORPORATE INSURANCE et TOKYO MARINE EUROPE INSURANCE LTD la somme de 7 171,40 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 2 avril 2004 avec capitalisation des intérèts en application de l'article 1154 du code civil à compter du 4 avril 2007.

Condamne les sociétés TRANSPORTS MICHEL PETIT et AXA FRANCE,dans la limite de sa garantie, à relever et garantir la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par la présente décision.

Laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel, et la charge des dépens d'appel qu'elles ont engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/22335
Date de la décision : 29/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/22335 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;08.22335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award