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28/06/2011 | FRANCE | N°11/06529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 juin 2011, 11/06529


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no243, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06529
Décision déférée à la Cour : demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion d'une requête enregistrée sous le numéro 11/06525
DEMANDEURS À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ
SARL DISCOUNT MOTO CENTER RCS 421 709 601 TC Créteilprise en la personne de son représentant légal Madame Vé

ronique X..., domiciliée audit siège ...94800 VILLEJUIF
Madame Véronique X...née à Dieppe (76) ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no243, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06529
Décision déférée à la Cour : demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion d'une requête enregistrée sous le numéro 11/06525
DEMANDEURS À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ
SARL DISCOUNT MOTO CENTER RCS 421 709 601 TC Créteilprise en la personne de son représentant légal Madame Véronique X..., domiciliée audit siège ...94800 VILLEJUIF
Madame Véronique X...née à Dieppe (76) de nationalité française...94800 VILLEJUIFprésente à l'audienceayant pour avocat Maître DANGLEHANT, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DÉFENDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITÉ
Le MINISTÈRE PUBLICpris en la personne deMonsieur LE PROCUREUR GÉNÉRALprès la Cour d'Appel de PARISélisant domicile en son parquetau Palais de Justice34 Quai des Orfèvres75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMadame HORBETTE, ConseillerMadame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLICreprésentée à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************La COUR,
Vu l'article 23-1 et les articles suivants de l'ordonnance No 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel,
Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile,
Considérant qu'à l'occasion d'une demande de récusation présentée le 28 mars 2011 à l'encontre de M. Jean-Marie Aldebert, procureur de la république adjoint près le tribunal de grande instance de Créteil pour partialité anormale et spéciale de ce magistrat dans une l'affaire inscrite au RG sous le No 11/ 314, M. François Danglehant, avocat muni d'un pouvoir spécial annexé en date du 28 mars 2011et agissant au nom de La Sarl Discount Moto Center, prise en la personne de son représentant légal et de Mme Véronique X..., a déposé le 7 avril 2011 un écrit distinct posant la question prioritaire de constitutionnalité suivante :" la loi organique portant statut des magistrats garantissant les principes constitutionnels d'indépendance, d'impartialité et de compétence professionnelle est-elle conforme à la Constitution dans la mesure où cette loi semble ne jamais avoir été promulguée par le Président de la République conformément aux dispositions transitoires de l'article 92 " ;
Qu'à l'appui de leur demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité, la Sarl Discount Moto Center et Mme X... font valoir que selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel personne ne peut exercer la fonction juridictionnelle tant et aussi longtemps qu'une loi organique portant statut des magistrats n'a pas été légalement promulguée par le Président de la République et que la loi organique portant statut de la Magistrature telle que publiée au Journal Officiel ne comporte pas la signature du Président de la République, que cette question prioritaire de constitutionnalité est une question préjudicielle sérieuse qui conditionne l'examen de la validité de la procédure, qu'elle est recevable et doit entraîner le sursis à statuer sur leur demande ;
Vu la communication du dossier au procureur général en date du 11 mai 2011 lequel conclut :-à titre principal, à l'irrecevabilité de la question comme présentée dans un écrit certes matériellement séparé mais reprenant d'une part l'historique d'un litige relatif aux baux commerciaux ayant donné lieu à une autre question prioritaire de constitutionnalité, procédure dans laquelle M. Aldebert a conclu, en tant que partie jointe, à la non transmission de ladite question et d'autre part l'argumentation fondant la demande de récusation du magistrat susvisé, donc dans un écrit qui n'est pas distinct et motivé, - à titre subsidiaire, au rejet de la demande de transmission d'une question manifestement dépourvue de moyens sérieux ne remplissant pas les deux autres conditions préalables posées par l'article 23-2 de l'ordonnance précitée, d'une part au motif que la demande porte sur l'entière ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature alors que les seules dispositions applicables au litige sont celles de nature réglementaire des articles 341 et suivants du code de procédure civile, d'autre part au motif que toutes les dispositions en vigueur du statut de la magistrature attribuant leurs compétences aux magistrats et garantissant leur statut ont été examinées et validées par le Conseil Constitutionnel.
SUR CE :
Considérant qu'en application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'en application de l'article 23-1 de l'ordonnance No 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;
Considérant qu'en l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit matériellement distinct et comportant une motivation, que la demande est donc recevable en la forme ;
Considérant que l'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation, si les conditions suivantes sont remplies :-la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, -elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, -la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
Considérant que bien qu'au litige en cours, relatif à la récusation d'un magistrat, ne soient réellement applicables que les dispositions de nature réglementaire des articles 341 et suivants du code de procédure civile, néanmoins dès lors que les requérants font valoir que si la question prioritaire de constitutionnalité par eux posée était sérieuse, les magistrats composant la cour d'appel n'auraient aucun pouvoir pour prononcer une quelconque décision juridictionnelle, il convient de considérer que l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est, par une acception large de la notion, applicable au litige ;
Considérant que toute loi organique est en application de l'article 46 de la Constitution soumise au Conseil Constitutionnel et que tous les articles en vigueur de l'ordonnance du 22 Décembre 1958 attribuant leurs compétences aux magistrats et garantissant leur statut ont été examinées et validées par le Conseil Constitutionnel ; qu'ainsi la question posée est dépourvue de tout caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par la Sarl Discount Moto Center et Mme X....
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue susceptible de contestation à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui tranchera tout ou partie du litige ;
-Rejette la demande de la Sarl Discount Moto Center et de Mme Véronique X... de transmission à la Cour de Cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité,
-Dit que la Sarl Discount Moto Center et Mme Véronique X... et M. Le Procureur Général seront avisés par tout moyen de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/06529
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-28;11.06529 ?
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