Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 242, 3pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06525
Décision déférée à la Cour : requête enregistrée le 28 mars 2011 au greffe du tribunal de grande instance de Créteil déposée par M. François Danglehant, avocat muni d'un pouvoir spécial en date du 28 mars 2011, au nom de la Sarl Discount Moto Center représentée par sa gérante Mme Y... et de Mme Véronique Y... en son nom personnel
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
SARL DISCOUNT MOTO CENTER RCS 421 709 601 TC Créteil prise en la personne de son représentant légal Madame Véronique Y..., domiciliée audit siège ...94800 VILLEJUIF
Madame Véronique Y... née à Dieppe (76) de nationalité française ...94800 VILLEJUIF présente à l'audience
ayant pour avocat Maître DANGLEHANT, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC représentée à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la requête enregistrée le 28 mars 2011 au greffe du tribunal de grande instance de Créteil déposée par M. François Danglehant, avocat muni d'un pouvoir spécial en date du 28 mars 2011, au nom de la Sarl Discount Moto Center représentée par sa gérante Mme Y... et de Mme Véronique Y... en son nom personnel, tendant, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne, à la récusation pour partialité anormale et spéciale de M. Jean-Marie Aldebert, procureur de la République adjoint près ledit tribunal dans l'affaire enregistrée au rôle général sous le No 11/ 314 et à son remplacement par un autre magistrat pour faire office de procureur, ce à la suite de l'intervention de M. Aldebert dans un litige relatif à un bail commercial opposant les requérants à M. Z... et dans lequel ils avaient déposé une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur l'application des articles L 145-9 et L 145-60 du code de commerce et sur l'impossibilité dans un Etat de droit de permettre à une partie d'opposer au contradicteur un acte de procédure et d'interdire à celui à qui est opposé cet acte de procédure la possibilité de le contester, faisant valoir que M. Aldebert, lorsqu'il a donné un avis sur la recevabilité de cette question prioritaire de constitutionnalité le 9 mars 2011dont il a estimé qu'elle n'était pas sérieuse, a ainsi manifesté qu'il soutenait les intérêts de la partie adverse des requérants, son avis caractérisant une partialité très anormale et très spéciale,
Vu les observations en date du 8 avril 2011 de M. Aldebert qui fait valoir que, selon l'article 699 du code de procédure pénale, les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés, que ministère public partie jointe, il n'est pas concerné par les critères définis par l'article 341 du code de procédure civile au titre de la récusation, qu'enfin les réquisitions attaquées, prises à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité déposée par le conseil de la Sarl Discount Moto Center, ne relèvent d'aucune partialité,
Vu les observations en date du 28 mars 2011 de M. Rosati, président du tribunal de grande instance de Créteil qui fait valoir que la procédure de récusation ne concerne que les magistrats du siège et ne peut concerner un membre du ministère public,
Vu les observations en date du 4 mai 2011 du procureur général qui fait valoir que par définition, le ministère public partie jointe n'est pas tenu à l'impartialité exigée des magistrats du siège et qu'en l'occurrence, ayant donné un avis sur une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui est son rôle, cet avis ne saurait en aucun cas constituer une manifestation de partialité, la requête étant en conséquence infondée et abusive.
SUR CE :
Considérant que M. Aldebert est intervenu en qualité de ministère public partie jointe pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication, ce qui est expressément prévu par les textes lors du dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité ; Considérant que les requérants qui rappellent d'abord que le ministère public est censé requérir l'application de la loi, contestent en réalité la teneur de l'avis donné par M. Aldebert, sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils ont déposée, soulignant que cet avis n'est pas objectif mais péremptoire, ce qui est contraire aux principes constitutionnels ; qu'il y a lieu de relever que cet avis ne leur est pas favorable, motif pour lequel, par voie de conséquence, ils considèrent que ce magistrat est donc intervenu au soutien des intérêts de leur adversaire, attitude qu'ils qualifient de partialité anormale et très spéciale à leur encontre ;
Considérant que les requérants, invoquant donc un simple désaccord avec l'avis donné, ne font donc état d'aucun élément susceptible de démontrer une quelconque partialité de ce magistrat, dont le rôle est précisément de donner son avis ; qu'ils seront déboutés de leur demande de récusation qui est mal fondée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette comme mal fondée la demande de récusation formée par la Sarl Discount Moto Center et par Mme Véronique Y... en son nom personnel à l'encontre de M. Jean-Marie Aldebert, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Créteil, intervenant en qualité de ministère public partie jointe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT