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28/06/2011 | FRANCE | N°11/05157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 juin 2011, 11/05157


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 251, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05157
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 Février 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 00978

APPELANTE Madame Raphaëlle X... épouse Y... ...75007 PARIS présente à l'audience, qui a eu la parole en dernier représentée par la SCP Anne-Laure GERIGNY FRENEAUX, avoué à la Cour assistée de Me Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 789

INTIMES

Maître Noël C... es qualitÃ

© d'administrateur de Me Raphaëlle Y... ...75007 PARIS présent à l'audience, entendu en ses observation...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 251, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05157
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 Février 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 00978

APPELANTE Madame Raphaëlle X... épouse Y... ...75007 PARIS présente à l'audience, qui a eu la parole en dernier représentée par la SCP Anne-Laure GERIGNY FRENEAUX, avoué à la Cour assistée de Me Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 789

INTIMES

Maître Noël C... es qualité d'administrateur de Me Raphaëlle Y... ...75007 PARIS présent à l'audience, entendu en ses observations

LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS représentée par son Président 17 rue de Beaujolais 75001 PARIS représentée par Me CALIPPE, Président de la chambre des huissiers, présent à l'audience, entendu en ses observations

Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS

représenté à l'audience par Madame KAN, avocat général, entendue en ses observations
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juin 2011, en audience en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC représenté à l'audience par Madame KAN, avocat général, entendue en ses observations

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************
N'ayant pas consigné les fonds de cette acquisition, dont le payement devait avoir lieu au comptant, auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, ni même remboursé le prêt que la Société Générale lui avait accordé pour cette acquisition, et diverses irrégularités ayant été constatées dans la comptabilité et la gestion de l'étude, lors de vérifications opérées en 2008 et 2009, le procureur de la République a entamé des poursuites disciplinaires contre elle pour :- manquements aux règles professionnelles constitués par le fait " de ne pas respecter la séparation absolue qui doit exister entre le compte de gestion et le compte de tiers ", " de transmettre aux inspecteurs des documents comptables tronqués ", " de s'être mis dans une situation de déficit... constitutive de danger pour les clients ",- manquements à la probité constitués par le fait " de ne pas avoir volontairement réglé le prix de cession de l'office ", " de ne pas rembourser plusieurs emprunts... ou de ne pas payer ses cotisations à l'URSSAF ", " de prélever, pour ses besoins personnels dans les fonds de l'office alors que la gestion de l'étude est déficitaire ", manquements prévus par l'article 2 de l'ordonnance no45-2592 du 28 Juin 1945, et a demandé sa destitution.

Des rapports d'inspection comptable ainsi que plusieurs décisions de justice concernant des condamnations encourues par Mme X... épouse Y..., pour non paiement de diverses dettes (leasing, versement du prix de cession à M. B..., remboursement de prêts bancaires) ou des saisies opérées, ont été versés au dossier.
Le président de la Chambre départementale de Paris des huissiers de justice a fait valoir les dettes impayées que Mme X... épouse Y... a envers elle, le solde de gestion nul de l'étude qui ne permet pas de payer les salaires et le fait qu'elle avait déménagé, sans l'avertir, pour rejoindre l'étude de son fils.
Le tribunal de grande instance de Paris a, avant dire droit au fond, ordonné, le 12 mai 2010, une expertise comptable.
Il en est ressorti que : Mme X... épouse Y... était dans l'incapacité de représenter l'intégralité des fonds déposés par les clients à diverses périodes sur lesquelles la vérification expertale a porté dans la mesure où les soldes comptables du compte affecté de l'étude intégraient des écritures non rapprochées avec les relevés bancaires correspondants sur plusieurs années, que les rapprochements entre la comptabilité de l'étude et celle tenue par la banque aboutissaient à des soldes négatifs, atteignant 18 267, 34 € au 30 avril 2010, la synthèse du compte de résultat de l'étude a été négative aux 31 décembre 2007, 2008, 2009 et au 30 avril 2010 pour atteindre, à cette date, un total de 123 298 €, l'utilisation du logiciel comptable d'octobre 2007 à décembre 2009 n'a pas été conforme aux préconisations, son déverrouillage ayant permis de ne pas procéder aux clôtures mensuelles et de passer des écritures à des dates différentes de celles des opérations, bien que le chiffre d'affaires soit en constante augmentation depuis 2007, le montant annuel des dépenses a été tel que le flux de trésorerie (cash flow) a toujours été négatif, le poids de l'endettement (658 966 €) étant disproportionné au regard du chiffre d'affaires (392 400 €), l'importance financière de certaines charges de location (informatique et de véhicule) est disproportionnée au regard de la taille de l'étude et il existe des incohérences quant au plan de financement des immobilisations, alors que le résultat moyen était déficitaire (30 994 €), Mme X... épouse Y... a aggravé la situation en prélevant des sommes importantes à usage personnel.

Par jugement du 17 février 2011, ce tribunal a prononcé la destitution de Mme X... épouse Y... au vu des conclusions de l'expertise ordonnée, du constat que la gestion de celle-ci est incompatible avec ses obligations d'huissier de justice et met en péril l'étude, les intérêts des clients et des tiers et l'ensemble de la profession, estimant que ces faits, ajoutés au déménagement professionnel de l'intéressée, non annoncé à sa chambre, constituaient des manquements à la probité et aux règles de la profession, et commis M. C..., huissier de justice, en qualité d'administrateur de l'étude.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par Mme X... épouse Y... en date du 16 mars 2011,
Vu ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2011, reprises oralement à l'audience, selon lesquelles, invoquant le non respect des droits de la défense et du contradictoire lors de l'audience du tribunal au cours de laquelle l'affaire a été plaidée, rappelant les conditions d'acquisition par elle de l'étude de M. B..., placée sous administration provisoire et dont le passif était important, le contentieux qu'elle a eu avec la chambre départementale des huissiers de justice et " l'acharnement " de celle-ci à son égard, traduite par des contrôles, y compris au lendemain de son acquisition, poursuit à titre principal l'infirmation du jugement et demande que soit ordonné un complément d'expertise, dans l'attente, un sursis à statuer et la désignation de M. D...pour assurer la suppléance de l'étude, à titre subsidiaire l'infirmation du jugement et la désignation de M. D...pour assurer la suppléance de l'étude, en raison de son état de santé, et écarter toute sanction disciplinaire,
Vu les conclusions orales à l'audience du procureur général qui demande la confirmation du jugement,
Vu les observations orales à l'audience du président de la chambre départementale de Paris des huissiers de justice,
Mme X... épouse Y... ayant eu la parole en dernier,
SUR CE,
Considérant que Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle relevait d'une intervention chirurgicale lors de l'audience de plaidoirie de l'affaire devant le tribunal et qu'elle n'avait plus de conseil, qu'elle n'a donc pu organiser proprement sa défense mais s'est heurtée à un refus de renvoi, que le président de la chambre départementale de Paris des huissiers de justice y a communiqué des pièces dont elle n'avait pas connaissance, qu'il fait depuis longtemps preuve d'un " acharnement " à son égard alors qu'elle a acquis l'étude B... et découvert a posteriori que les créances annoncées étaient inexistantes mais des dettes non révélées importantes, parmi lesquelles des litiges en cours et des sinistres, qu'elle a d'ailleurs assigné en remboursement du prix de cession son prédécesseur et que la procédure est pendante, qu'elle a déjà connu d'un contentieux disciplinaire avec la chambre qui s'est terminé à son avantage ;
Qu'elle soutient au fond que l'arrêté du 11 mai 2007 relatif au plan comptable des huissiers était inapplicable au moment des faits qui lui sont reprochés du fait du report de l'entrée en vigueur de ce texte au 1er janvier 2011 de sorte qu'elle n'était tenue que par l'arrêté du 30 janvier 1978 qui ne prévoyait pas de plan comptable, que l'association de gestion agréée dont elle était adhérente n'a jamais émis la moindre remarque, qu'elle a toujours, comme elle en a l'obligation, déposé les fonds détenus pour le compte de tiers sur des comptes spécialement affectés qui n'ont jamais été débiteurs, qu'elle tient sa comptabilité en utilisant le logiciel agréé par la chambre et qu'elle est tenue par un expert-comptable, la balance générale au 31 décembre attestée par ce dernier ayant seule valeur au plan comptable et d'ailleurs seule exigée, qu'elle n'a pas mis l'étude en situation de déficit mais qu'elle a repris une étude en difficulté qu'elle a redressée, ce qui explique les concours bancaires qu'elle a obtenus, qu'il est faux de dire qu'elle n'a pas volontairement réglé le prix de cession puisque des saisies ont été pratiquées sur celui-ci qui a été bloqué, que les dettes énoncées par le rapport d'inspection n'étaient pas exigibles et ne pouvaient donc donner lieu à cessation des paiements, que la dette de l'URSSAF, réglée, est éteinte, que rien ne lui interdisait des prélèvements pour son compte personnel, qu'elle a parfaitement annoncé son déménagement, qu'elle conteste fermement avoir tenté de se soustraire au contrôle de sa comptabilité ou avoir " déverrouillé " son logiciel comptable pour passer des écritures non datées, lesquelles, si elles existent, seraient imputables à son expert-comptable ;
1. Considérant qu'il est remarquable que les doléances de Mme X... épouse Y... relatives au non respect des droits de la défense en ce qui la concerne lors de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal le 24 janvier 2011 ou du principe du contradictoire sont rigoureusement les mêmes que celles qu'elle avait déjà émises lors d'une précédente audience tenue devant le même tribunal le 31 mars 2010, succédant à une autre du 3 mars renvoyée à sa demande, dont le délibéré a été rendu le 12 mai 2010 ; qu'invoquant déjà, alors, le contenu des observations orales du président de la chambre et la méconnaissance, par elle, de décisions judiciaires la concernant rendues sur la validité de saisies ou sur des condamnations au paiement de sommes, il lui avait été répondu par le jugement ci-dessus cité de sorte qu'il n'est pas utile de reprendre les arguments énoncés par le jugement avant dire droit ; qu'il sera seulement rappelé à nouveau que le président de la chambre tient des textes régissant la profession et en particulier de l'article 16 du décret no73-1202 du 28 décembre 1973 pris pour l'application de l'ordonnance no45-1418 du 28 juin 1945, de pouvoir et même de devoir s'exprimer devant la juridiction saisie, qu'il n'est pas partie à la procédure et n'est donc pas tenu par les règles invoquées et que Mme X... épouse Y... a été, elle, partie à l'ensemble des décisions judiciaires qu'elle prétend ignorer et qui, si besoin était, lui ont toujours été accessibles puisqu'elles figurent au dossier, qu'enfin, invitée par le tribunal à fournir en délibéré tout élément qui lui semblerait utile, elle a été largement mise à même de faire valoir ses arguments, ce qu'elle a d'ailleurs fait en déposant de nombreuses pièces, et qu'elle a toujours eu la parole en dernier, étant ainsi en mesure de répondre aux observations, comme elle l'est encore devant la juridiction d'appel ;
2. Considérant que Mme X... épouse Y... met en avant, pour sa défense, l'acharnement dont, selon elle, elle serait l'objet de la part de la chambre, et en veut pour preuve le fait que des contrôles de sa comptabilité ont eu lieu régulièrement, notamment l'année au cours de laquelle elle a racheté l'étude B... ou durant l'expertise judiciaire ;
Que toutefois ces contrôles, loin de revêtir l'aspect négatif qu'elle y voit, ne sont que la traduction des textes régissant sa profession et, en particulier, de l'article 94-17 du décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance no45-2592 du 2 novembre 1945, qui prévoit une inspection annuelle des études d'huissier ;
3. Considérant que c'est à l'occasion de ces contrôles, en 2008 et en 2009, auxquels Mme X... épouse Y... n'a non seulement pas prêté son concours mais s'est même opposée en ne fournissant pas aux vérificateurs les documents demandés ou en fournissant des documents tronqués ou discordants, quoiqu'elle prétende le contraire par des citations partielles, contredites par les correspondances échangées à l'époque, que les inspecteurs ont découvert une tenue de la comptabilité pour le moins hétérodoxe, caractérisée par une utilisation anormale du logiciel comptable de l'étude en ce que, n'étant pas verrouillé, il a permis de passer des écritures postérieurement à leur date et de ne pas procéder à la clôture mensuelle ; que cette pratique, qui perdurait depuis l'achat de l'étude, confirmée par le rapport de l'expert, a, en fait, interdit aux inspecteurs d'avoir accès à des éléments comptables fiables et de connaître la réalité de l'existence d'une séparation, imposée par les articles 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 30-1 et suivants du décret du 29 février 1956 modifié sus-cités, entre le compte spécialement affecté pour le dépôt des sommes détenues pour le compte de tiers et le compte de gestion de l'étude ;
3. 1. Que, dès lors, le fait que, comme elle l'avance, Mme X... épouse Y... ait détenu des comptes distincts créditeurs auprès d'établissements bancaires, est indifférent dans la mesure où, comme l'a relevé l'expert, aucun rapprochement n'avait jamais été effectué entre ces comptes bancaires et les comptes clients détenus à l'étude et où le solde entre les deux était, comme il l'a constaté, négatif ; que, ce faisant, Mme X... épouse Y... a manqué à l'une de ses obligations essentielles dont elle ne saurait se décharger sur l'expert comptable qui ne lui aurait " jamais adressé aucune remarque " ou en invoquant le fait que l'arrêté du 11 mai 2007 relatif au plan comptable des huissiers n'était pas encore en vigueur, alors que la chambre nationale avait institué un cahier des charges imposant à l'ensemble de la profession les règles d'utilisation du logiciel de gestion dont elle reconnaît l'existence ;
3. 2. Considérant que Mme X... épouse Y... ne conteste pas que l'étude ait pu être, pour l'exercice 2008, en situation de déficit à hauteur de 39 705 € ; qu'elle s'en explique cependant et entend s'en justifier par le fait qu'elle avait repris cette étude qui était en difficulté financière mais qu'elle avait réussi à la redresser grâce à divers concours financiers ;
Qu'il est toutefois incontestable que, comme il ressort du rapport de l'expert et comme l'ont exactement énoncé les premiers juges, si le chiffre d'affaires a été en augmentation, les divers engagements opérés étaient disproportionnés au regard de la taille et des besoins de l'étude et ont abouti à un compte de résultat et un flux de trésorerie constamment négatifs dans des proportions largement supérieures à celle admise ; qu'au surplus, s'il est constant que l'appelante a racheté une étude sous administration judiciaire connaissant des difficultés, elle l'a fait en toute connaissance de cause, les rapports effectués alors le faisant clairement ressortir et Mme X... épouse Y... étant un huissier expérimenté dans l'administration d'études de cette nature comme elle l'a mis en avant, y compris lors de l'audience, et apte à faire des choix éclairés, étant observé que c'est parce qu'elle connaissait la situation de cet office qu'elle s'est engagée à en payer le prix au comptant ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Mme X... épouse Y... n'a pas tenu une comptabilité sincère et fiable et n'a pu représenter l'intégralité des comptes des clients aux dates auxquelles l'expert a opéré ses vérifications, comme l'ont relevé justement les premiers juges, manifestant par cette conduite une incapacité à sa gestion entraînant la mise en danger des intérêts des clients ou des tiers et, au delà, un risque pour l'image de la profession toute entière, faits qui constituent autant de manquements aux règles professionnelles ;
4. 1. Considérant que, tout en affirmant que " un huissier indépendant peut donc prélever toutes les sommes que lui permet de dégager sa trésorerie " pour justifier des prélèvements de fonds opérés par elle, il est constant que Mme X... épouse Y... ne s'est jamais expliquée ni sur les raisons ni sur les montants importants des prélèvements en question alors que, comme il a été indiqué ci-avant et comme attesté par le rapport d'expertise qu'elle ne conteste pas, ils ont eu lieu à des moments où, précisément, la trésorerie de l'étude ne le permettait pas ; qu'ainsi le grief tenant à l'aggravation de la situation de l'office par une gestion inadaptée est, ainsi que l'a constaté le tribunal, établi ;
4. 2. Considérant qu'il est tout aussi constant que Mme X... épouse Y..., qui s'était engagée à acquérir l'étude de M. B... au comptant, par la vente de ses parts sociales dans la SCP d'huissiers précédente, a en réalité, pour ce faire, contracté un emprunt auprès de la banque Société Générale et qu'elle ne s'est jamais acquittée du paiement de ce prix ; qu'elle n'a pas plus procédé au remboursement de l'emprunt ainsi contracté et dû, pour y faire face, contracter un autre emprunt auprès d'un autre établissement bancaire pour refinancer le premier sans pour autant assumer plus les remboursements, contraignant la banque à pratiquer une saisie conservatoire ; que si elle prétend que ces différents emprunts ne sont pas encore exigibles pour les écarter de la prévention, il est patent qu'elle ne fournit, pas plus qu'en première instance, aucun document en attestant et que, faute par elle de les rembourser, ils deviendront rapidement exigibles ;
Que de plus elle s'est abstenue de consigner le prix d'achat de l'étude B... comme elle en avait le devoir ; que si elle explique qu'elle n'a pu le faire à cause des saisies conservatoires qui ont été formées sur le prix, il est constant que l'une de ces saisies a précisément pour auteur la chambre nationale des huissiers de justice pour appréhender ledit prix qui ne lui était pas versé, que l'autre concerne une saisie pratiquée par Me E...pour le compte de M. B..., postérieurement à celle de la chambre, et qu'enfin une dernière a été opérée, également postérieurement, à l'initiative de Mme X... épouse Y... elle-même sur les fonds, les rendant ainsi indisponibles ; que cependant ces saisies, autres que celle de la chambre, ont été déclarées irrégulières et inopposables à cette dernière par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2009 ; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, en outre, par jugement du 25 novembre 2009, confirmé l'ordonnance commandant la consignation du prix entre les mains d'un séquestre ; qu'il en résulte que le non paiement du prix par Mme X... épouse Y... est dû à une volonté de sa part, la saisie qu'elle a pratiquée entre ses mains, postérieurement à celle de la chambre, pouvant s'analyser en une manoeuvre destinée à s'affranchir de ses obligations et le choix qu'elle a fait de transférer lesdites sommes sur un compte de titres de valeurs mobilières, exactement analysé par le juge de l'exécution comme ne pouvant être assimilé à une consignation, loin de constituer une sûreté de paiement comme elle le soutient, ne peut que manifester une violation délibérée, par elle, de ses obligations, le compte titres étant ouvert à son nom personnel ;
4. 3. Considérant que, pour s'opposer à la critique selon laquelle elle ne paierait pas ses cotisations à l'URSSAF, Mme X... épouse Y... produit une attestation faisant apparaître qu'elle serait désormais à jour de ses paiements à cet organisme ; que toutefois cette régularisation est postérieure à l'introduction de l'instance contre elle de sorte que le grief est constitué ;
4. 4. Que si elle ne conteste pas des impayés concernant le remboursement des emprunts contractés pour l'achat de matériels en leasing, pour lesquels, contrairement à ce qu'elle avance, elle a été assignée en paiement par les sociétés concernées, Mme X... épouse Y... se limite à énoncer qu'il s'agissait de charges auxquelles " peut parfaitement faire face l'étude " ;
Considérant que l'ensemble de ces impayés, engagements dans des dépenses hors de proportions, contractions de nouveaux prêts pour y faire face, et opérations diverses pour tenter de masquer la réalité, constituent, comme l'a caractérisé le tribunal dans des motifs complémentaires, autant de manquements de Mme X... épouse Y... à la probité ;
Que le jugement ne peut donc qu'être confirmé sans qu'il soit nécessaire ni même utile d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, Mme X... épouse Y... ne sollicitant cette mesure que pour lui permettre de faire valoir des arguments tenant aux conditions de son rachat de l'étude B... ou à la situation financière dégradée de celle-ci, qui n'est pas dans le débat et serait sans incidence sur la qualification des manquements incriminés ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a commis Me C..., huissier de justice à Paris, en qualité d'administrateur de l'étude aux fins de suppléer Mme X... épouse Y..., rien ne justifiant de désigner le fils de cette dernière, M. D..., en ses lieu et place ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/05157
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-28;11.05157 ?
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