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28/06/2011 | FRANCE | N°10/25225

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 juin 2011, 10/25225


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 250, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 25225
Décision déférée à la Cour : requête en date du 3 décembre 2010 déposée par ministère d'avoué au visa de l'article R 723-6 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale

DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur Hubert G... ...38000 GRENOBLE représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Françoise TOUB

OL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585

Monsieur Jean-François A... ...63000 CLERMONT FERRA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 250, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 25225
Décision déférée à la Cour : requête en date du 3 décembre 2010 déposée par ministère d'avoué au visa de l'article R 723-6 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale

DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur Hubert G... ...38000 GRENOBLE représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585

Monsieur Jean-François A... ...63000 CLERMONT FERRAND représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585

Monsieur Jean-Paul B... ...67000 STRASBOURG représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585

Monsieur Serge C... ... 14000 CAEN représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585

Monsieur Dmitry de D... ...75016 PARIS représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585

Madame Josette E... F... ...75010 PARIS représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585

Monsieur Michel K... ...75017 PARIS représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585

Monsieur Jean René H... ...62110 HENIN BEAUMONT représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585

Monsieur Patrick I... ...75008 PARIS représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585

Monsieur Philippe J... ...34370 MAUREILHAN représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0585 toque : B0585

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS 11, boulevard de Sébastopol 75011 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Monsieur le Bâtonnier Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357

Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :
- rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

L'alinéa 1er de l'article L 723-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite Caisse Nationale des Barreaux Français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements mentionnés à l'article L 751-1. "
La Caisse Nationale des Barreaux Français ci-après la CNBF est un établissement privé ayant son siège à Paris 11ème, 11 boulevard de Sébastopol, administré par un conseil d'administration, lequel est élu par les délégués lors d'une assemblée générale dont la composition est définie par l'article R 723-2 modifié par le décret No 2010-734 du 30 juin 2010 lequel prévoit un total de 145 délégués soit : " 1o) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, 2o) cent vingt neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage (...) à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L 723-11-1, 3o) quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L 723-11-1 ", c'est à dire les retraités actifs.

Les statuts fixent les modalités des élections, l'élection des délégués à l'assemblée générale a lieu au sein de chaque groupement électoral ou cour d'appel au scrutin uninominal à un tour, soit 34 élections différentes, le vote se déroule par correspondance, les délégués sont élus pour 6 ans au scrutin secret : après un dépouillement ayant eu lieu le 24 novembre 2010 au siège de la CNBF, la commission des élections a proclamé les résultats le même jour.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu la requête intitulée " réclamation " en date du 3 décembre 2010 déposée par ministère d'avoué au visa de l'article R 723-6 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale et les premières conclusions déposées le 29 mars 2011 par dix avocats honoraires, à savoir :- M. Hubert G...,- M. Jean-François A...,- M. Jean-Paul B...,- M. Serge C...,- M. Dmitry de D...,- Mme Josette E...- F...,- M. Michel K...,- M. Jean-René H...,- M. Patrick I...,- M. Philippe J..., tendant, au visa des statuts et du règlement intérieur de la CNBF à voir :- dire recevable la réclamation susvisée déposée sur la régularité de l'élection des délégués à l'Assemblée Générale de la CNBF,- annuler le résultat des élections des délégués à l'Assemblée Générale de la CNBF proclamée le 24 novembre 2010,- débouter la CNBF de toutes ses demandes,- condamner la CNBF à payer à chacun des requérants la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, puis les conclusions déposées le 18 mai 2011 tendant au débouté de la CNBF de son incident, à être déclarés recevables en leur réclamation et à voir fixer une audience pour plaider sur le fond, avec condamnation de la CNBF aux entiers dépens de l'incident,

Vu les conclusions déposées le 18 mai 2011 par la Caisse Nationale des Barreaux Français ci-après la CNBF qui, au visa des articles L 723-2 et R 723-6 du code de la sécurité sociale et des articles 2, 4, 14, 54, 58 et 115 du code de procédure civile, tend, au constat de la nullité de l'acte introductif, dès lors que :- la requête ne vise ou n'identifie aucun des 145 délégués de la CNBF dont l'élection a été proclamée,- le délai de régularisation est expiré depuis le 5 décembre 2010, à l'irrecevabilité des requérants en leurs demandes, à leur condamnation solidaire à payer la somme de 1000 € de dommages intérêts à la CNBF pour procédure téméraire, à payer à cette dernière la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens.

SUR CE :
Considérant que les requérants exposent que le litige a pour origine une question de principe dès lors que le décret du 30 juin 2010 prend en compte des avocats bénéficiant du cumul emploi retraite en les intégrant dans le collège électoral des retraités, alors que leurs intérêts sont fondamentalement différents puisque les retraités souhaitent voir la CNBF revaloriser chaque année leurs pensions tandis que les avocats dits " retraités actifs ", mais en réalité pensionnés actifs, entendent limiter au maximum les cotisations dues à la CNBF par les avocats en activité ; que l'arrivée de 850 pensionnés actifs augmente la masse des prestations de retraite, d'où un conflit d'intérêts économiques dans le même collège, amenant les " vrais " retraités à réagir au constat que la liste qui a remporté 13 des 14 postes dans le collège des retraités est majoritairement composée de retraités actifs, à hauteur de 10 sur 14, un seul avocat honoraire ayant été élu ; qu'ils observent qu'ainsi un seul " vrai " retraité sur 145 représente plus de 7000 vrais retraités, tandis que 850 avocats retraités actifs ont plus de 10 représentants ; qu'ils invoquent de graves irrégularités justifiant selon eux l'annulation, en particulier le non respect par la commission des élections de la loyauté du scrutin, le refus de ladite commission de leur communiquer le fichier des électeurs, équivalent au plan matériel à un refus d'accès à la liste des électeurs, l'absence de sincérité du scrutin ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant que la CNBF soutient que les requérants pouvaient certes agir par une requête ou une déclaration au secrétariat greffe de la juridiction mais auraient dû, à peine d'irrecevabilité de leur requête atteinte d'une nullité absolue, identifier les délégués dont l'élection était contestée, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'ainsi ils n'ont pas, dans leur acte introductif, saisi la cour en respectant les principes directeurs du procès civil, en particulier en accomplissant les actes de la procédure dans les formes et délais requis, leur demande étant au surplus paradoxale puisque tendant, littéralement retranscrite, à l'annulation du résultat des élections, bien que dirigée ensuite contre seulement 13 délégués élus ;
Que la CNBF fait valoir que la requête devait nécessairement et cumulativement :- être présentée dans les dix jours de l'élection, soit le 4 décembre 2010 au plus tard,- préciser le nom des délégués à l'assemblée générale élus lors du scrutin du 24 novembre 2010 dont l'élection est contestée,- contenir l'exposé, même succinct, des moyens de nature à permettre à la cour de statuer sur l'élection de chacun des membres dont l'élection était ainsi contestée ;

que la CNBF observe que la requête ne mentionne pas les noms des personnes contre lesquelles la demande est formée, qu'elle est donc irrecevable, la mise en cause des personnes dont l'élection est contestée n'ayant pas été faite par les requérants dans les délais impartis, alors que le délai de forclusion de 10 jours de l'article R 723-6 du code de la sécurité sociale s'oppose à ce que la régularisation puisse être opérée une fois le délai passé, c'est à dire postérieurement au 4 décembre 2010 ; que pourtant la compétence de la cour, telle que définie par l'article L 723-2 du code de la sécurité sociale est limitée à la " régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale ", ce qui ne correspond qu'à la contestation de l'élection d'un ou de plusieurs délégués élus et nullement à une annulation globale du résultat des élections, proclamé par la commission électorale, instance administrative, laquelle échappe à la compétence de la cour ;
Considérant que les requérants font valoir qu'ils ont formé une réclamation, sur le fondement de l'article R 723-6 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale sur la régularité de l'élection des délégués à l'assemblée générale dont les résultats ont été proclamés le 24 novembre 2010, lequel texte ouvre à " tout électeur " le droit de déposer une réclamation sur la régularité de l'élection " dans les dix jours de l'élection ", qu'ils ont déposé, en leur qualité d'électeurs ayant brigué un mandat électoral, leur recours dans ledit délai, lequel est donc recevable ; qu'ils font encore valoir que leur acte introductif d'instance ayant été régularisé, il appartiendrait à la cour d'appel d'avertir les élus dont l'élection est contestée et de les faire convoquer par le greffe ; qu'ils font référence à un précédent en la matière, citant un arrêt de la cour de céans en date du 25 septembre 2007 relatif à des élections à la Chambre des Avoués près la cour d'appel de Paris ; qu'ils font enfin valoir qu'ils n'ont pas disposé des noms et adresses qui leur auraient permis de mettre en cause les délégués dont l'élection est contestée ;
Considérant que l'article L 723-2 du code de la sécurité sociale donne compétence à la cour d'appel en matière électorale en ces termes : " Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la Caisse Nationale des Barreaux Français, la cour d'appel siège en chambre du conseil : la décision est prononcée en audience publique. " ;

Considérant que s'il est constant que les requérants ont mentionné, non pas sur leur requête initiale, mais sur leurs conclusions ultérieures en date des 29 mars et 18 mai 2011 les noms des avocats, dans le collège des avocats retraités, au nombre de 14, dont ils contestent l'élection, cet ajout tardif et hors délai n'est pas de nature à régulariser du point de vue dudit délai la procédure par eux engagée ;
qu'en effet, le recours ouvert par les articles L 723-2 et R 723-7 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas de nature gracieuse dès lors qu'il tend à contester l'élection de tiers, ne peut être assimilé à un recours pour excès de pouvoir ne rendant pas nécessaire la mise en cause des personnes dont l'élection est contestée, la CNBF étant une caisse privée, dotée de la personnalité civile ;
que non seulement les requérants n'ont donc pas régularisé dans le délai de 10 jours imparti par l'article R 723-7 (R 723-6) du code de la sécurité sociale la saisine de la cour, n'indiquant pas dans ce délai les noms des personnes dont l'élection était par eux contestée, mais qu'en outre, en demandant l'annulation des élections, laquelle n'est pas de la compétence de la cour d'appel, ils forment une demande dont la CNBF souligne pertinemment le caractère contradictoire et paradoxal ; que les requérants pouvaient enfin mentionner dans le délai requis, même sans disposer de leurs adresses, le nom des délégués élus dont ils entendaient contester l'élection ; que leur recours est en conséquence irrecevable ;
Considérant que le caractère abusif ou téméraire d'une procédure ne saurait résulter de l'irrecevabilité la frappant, que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la CNBF sera en conséquence rejetée ;
Considérant que l'équité commande de faire application au profit de la défenderesse des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en lui allouant sur ce fondement pour ses frais irrépétibles la somme de 3000 € à laquelle seront condamnés solidairement les requérants ;
Considérant que les requérants supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclare les requérants irrecevables en leur recours,

Déboute la Caisse Nationale des Barreaux Français de sa demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire,

Condamne solidairement les requérants, savoir :- M. Hubert G...,- M. Jean-François A...,- M. Jean-Paul B...,- M. Serge C...,- M. Dmitry de D...,- Mme Josette E...- F...,- M. Michel K...,- M. Jean-René H...,- M. Patrick I...,- M. Philippe J..., à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/25225
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-28;10.25225 ?
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