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28/06/2011 | FRANCE | N°10/01255

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 juin 2011, 10/01255


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 247, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01255
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 25 juillet 2007 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 164754
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame Caroline Béatrice Y... épouse Z...... 75015 PARIS représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour assistée de Me C

laire PUIREUX-REILLAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1181
DÉFENDEURS AU RECOURS
Mon...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 247, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01255
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 25 juillet 2007 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 164754
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame Caroline Béatrice Y... épouse Z...... 75015 PARIS représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour assistée de Me Claire PUIREUX-REILLAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1181
DÉFENDEURS AU RECOURS
Monsieur François B... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son père Monsieur Jacques B...... 75006 PARIS représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour M. François B..., autorisé par M. Le Président en application de l'article 440 et suivants du Code de procédure civile, a présenté ses observations
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame Claude B... née C... agissant en sa qualité d'épouse commune en biens et bénéficiaire légale de la succession de Monsieur Jacques B...... 75006 PARIS
Madame Elisabeth D... née B... agissant en sa qualité d'héritière de son père Monsieur Jacques B...... 75014 PARIS
Madame Claire F... née B... agissant en sa qualité d'héritière de son père Monsieur Jacques B...... 59000 LILLE
Madame Anne G... née B... agissant en sa qualité d'héritière de son père Monsieur Jacques B...... 75005 PARIS
représentés par la SCP BLIN, avoués à la Cour M. François B..., autorisé par M. Le Président en application de l'article 440 et suivants du Code de procédure civile, a présenté ses observations

Maître Martine H... ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Maître Carole Y... et ès qualités de commissaire à l'exécution du plan... 75194 PARIS CEDEX 04 représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour assistée de Me Claire PUIREUX-REILLAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1181
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mai 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Mme Y..., Jacques B... et son fils, François, exerçaient la profession d'avocat à Paris dans des locaux loués carrefour de l'Odéon par les deux premiers le 4 novembre 1996, selon convention de cabinet groupé du 26 décembre 1996 qui prévoyait la répartition des loyers à concurrence de 43 % pour Mme Y... et de 57 % pour Jacques B... et le partage égal des autres charges.
A la suite du congé donné par le bailleur le 29 avril 2002, les deux locataires ont été condamnés solidairement à payer diverses sommes à leur bailleur par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 10 janvier 2006.
Du fait du départ à la retraite de Jacques B..., M. François B... et Mme Y... ont signé une nouvelle convention de cabinet groupé le 1er décembre 2003, à effet du 1er janvier 2004, ainsi qu'une convention de mise à disposition des locaux professionnels dont disposait M. François B... rue Corneille. Mme Y... quittera les lieux en février 2005.
Les parties sont en litige sur le payement des condamnations prononcées par la cour d'appel de Versailles, ainsi que sur les comptes à faire entre elles ensuite des deux conventions de cabinet groupé.
Les parties ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 9 mars 2007 par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Paris en le chargeant de statuer " avec les pouvoirs d'amiable compositeur " tout en " se réservant expressément la possibilité d'interjeter appel ".
Par sentence arbitrale du 25 juillet 2007, le bâtonnier du barreau de Paris a : donné acte à Mme Y... de ce qu'elle s'engage à supporter les condamnations prononcées par la cour d'appel de Versailles à hauteur de 43 %, constaté qu'elle n'a jamais émis de contestation à l'encontre d'aucune des deux conventions de cabinet groupé ni contesté les sommes qui lui étaient réclamées, considéré que ces conventions devaient donc recevoir application en l'absence de preuve d'un vice de consentement par Mme Y..., condamné en conséquence Mme Y... à payer à M. François B... la somme de 40 326, 63 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la sentence, liquidé les frais d'arbitrage à 3 600 € qu'il a partagés par moitié.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de cette sentence en date du 10 août 2007 par Mme Y... et Mme H... agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme Y... et de commissaire à l'exécution du plan,
Vu leurs dernières conclusions déposées le 17 mai 2011 selon lesquelles elles sollicitent, à titre principal, de renvoyer l'affaire devant une cour d'appel limitrophe, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, d'infirmer de la sentence sous divers constats tenant à l'absence de " preuve de leurs demandes " par les intimés, à la nullité des deux conventions de cabinet groupé, et donc " d'ordonner... la restitution des sommes " que Mme Y... a versées pour les " frais de cabinet ", soit 21 869, 42 € et 2855, 74 €, de " la décharger de tout frais non justifié ", de " dire que M. François B... sera tenu de la garantir " à hauteur de 43 % des sommes auxquelles la cour d'appel de Versailles a condamné Mme Y... et Jacques B... dans le litige les ayant opposés à la société GIGAMA, et de lui " allouer " 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 23 mai 2011 par lesquelles M. François B..., agissant en son nom personnel et comme ayant droit de son père, décédé le 14 juin 2010, Mme C..., veuve de Jacques B..., Mme B... épouse D..., Mme B... épouse F..., Mme B... épouse G..., agissant comme héritières de leur père, Jacques B..., ci-après les consorts B..., intervenants volontaires, s'opposent à la " délocalisation " du dossier au constat de l'option irrévocable pour la cour de Paris de Mme Y..., qui a conclu au fond et formé un incident sans évoquer cette demande, et du caractère abusif de celle-ci et, l'en déboutant, de la condamner à leur payer 10 000 € de dommages et intérêts pour manoeuvres abusives et dilatoires, au fond demandent de rejeter des débats l'attestation établie par M. Z... le 25 mars 2011, de déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes et de l'en débouter, de confirmer la sentence et de la condamner à leur payer la somme de 24 411, 14 € correspondant aux causes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et à la déclaration de créance faite par Jacques B..., de la condamner à payer à M. François B... la somme de 43 361, 93 € correspondant à sa propre déclaration de créance, d'ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal et soient capitalisées dans les conditions de l'article 1154 du code civil, de condamner Mme Y... à payer la somme de 3 000 € à chacun des héritiers de Jacques B... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal d'arbitrage susvisé fixant les limites de la saisine,
SUR CE,
Considérant que, l'arbitre ayant reçu mission de statuer comme amiable compositeur, il sera statué dans les limites de cette saisine conformément aux dispositions de l'article 1483 du code de procédure civile ;
Sur la demande de renvoi de l'affaire à une juridiction limitrophe :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... est avocat au barreau de Paris ;
Que s'agissant d'une procédure spécifique qui ne concerne pas un auxiliaire de justice opposé à un particulier mais un litige entre deux avocats d'un même barreau, relatif à l'exercice de leur profession, qui a été un certain temps commun entre eux et concerne les suites financières de cet exercice en commun, elle échappe, par nature, aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile invoqué, les parties ayant fait choix de soumettre leur différend à leur bâtonnier conformément à l'article 21 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 et ne relevant pas, dès lors, des procédures de droit commun, comme il est de principe pour d'autres procédures relevant nécessairement de l'arbitrage du bâtonnier, telles celles portant sur les contestations des honoraires ou la discipline ;
Que Mme Y... ayant, de plus, depuis son appel formé le 10 août 2007, déposé forces écritures, conclu au fond et soumis elle-même divers incidents au magistrat de la mise en état, elle a, avec constance, manifesté qu'elle entendait voir la procédure d'appel de la sentence du bâtonnier du barreau de Paris instruite et jugée par la seule cour compétente pour statuer sur les sentences des bâtonniers de son ressort ;
Que au surplus, s'agissant d'une sentence arbitrale, il ne s'agit que de l'application habituelle du premier alinéa de l'article 1486 du code de procédure civile ;
Que sa demande de renvoi sera, en conséquence, rejetée ;
Considérant que, s'agissant d'une demande manifestant d'évidence une intention dilatoire, Mme Y... connaissant depuis la formulation de son appel sa qualité, l'existence du texte invoqué et sa faculté d'en solliciter le bénéfice, et s'étant abstenue de le faire depuis le 10 août 2007 au cours des nombreux échanges d'écritures entre les parties au cours de la mise en état, y compris lors des incidents qu'elle a soulevés, et alors qu'elle conteste désormais des créances qui ne l'ont jamais été auparavant, ce qui a été relevé tant par son bâtonnier que par le magistrat de la mise en état, elle sera condamnée, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, à verser aux consorts B... des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € ;
Au fond :
Considérant que le procès-verbal d'arbitrage, qui fixe tant les limites de la saisine du délégué du bâtonnier que celles de la juridiction d'appel, précise que " M. Jacques B... considère que Mme Caroline Y... est débitrice à son égard de la somme de 1 259, 77 € représentant 43 % des frais taxés d'avoué à la cour de Versailles... et reste lui devoir la somme de 40 326, 63 € au titre de loyers impayés et de frais de structure pour les années 1997 à 2005 incluses. " et que " Mme Caroline Y... argue de ce qu'il convient de faire une distinction entre les sommes dues (i) du fait d'une procédure engagée par le bailleur des locaux du..., (ii) au titre de sa participation aux frais desdits locaux pour lesquels elle n'a jamais pu obtenir un état détaillé ni une affectation négociée des sommes par elle versées et (iii) au titre de sa participation au frais du..., étant précisé que l'appréciation du bien fondé des demandes doit être faite au regard de l'analyse (a) pour le carrefour de l'Odéon, de l'interprétation, la validité et l'application de la convention de cabinet groupé, et, (b) pour la rue Corneille, en fonction de l'interprétation, application et validité de la convention de cabinet groupé, au regard de la convention de mise à disposition de locaux. " ;
Considérant qu'il ressort de ce rappel que doivent être écartées, comme n'entrant pas dans la saisine, les demandes de Mme Y... relatives à la garantie qu'elle sollicite pour les causes de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles ou les demandes de remboursement de diverses sommes ;
Considérant que Mme Y... ne conteste plus devoir les sommes auxquelles elle a été condamnée, solidairement avec M. Jacques B..., par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 10 janvier 2006 ni que, celui-ci en ayant réglé la totalité, elle lui doit 43 % de ce montant, correspondant à la répartition des loyers prévue initialement entre eux ; que, bien que s'étant formellement engagée devant l'arbitre à payer la somme de 24 411, 14 € représentant sa part, elle n'en n'a rien fait ; que la décision sera confirmée à ce titre mais Mme Y... condamnée à payer ladite somme ;
Considérant que si, pour échapper à sa participation aux frais de fonctionnement des deux cabinets groupés, dont, contrairement à ce qu'elle affirme, l'exécution est également dans le débat, comme elle l'était devant l'arbitre, Mme Y... soutient la nullité des conventions qui en sont l'origine, elle ne fournit aucun argument allant dans ce sens alors, au demeurant, que, jusqu'au présent différend, elle n'a jamais émis la moindre protestation ni élevé le moindre doute sur leur licéité ; que, faute par elle de rapporter la preuve d'un vice de consentement dont on ne voit guère, s'agissant d'un avocat rompu aux procédures et à la lecture des contrats, où il aurait pu se situer, ses allégations ne pouvant en tenir lieu, la sentence, qui a souligné l'incongruité pour un avocat de se maintenir en exercice commun durant neuf ans puis de poursuivre dans une autre convention de cabinet groupé avec un confrère suspecté de duperie, ne peut qu'être approuvée en ce qu'elle a écarté la nullité des conventions et dit qu'elles s'imposaient aux parties signataires ;
Qu'en réalité, et comme l'arbitre l'a opportunément relevé, Mme Y... se limite à contester les clés de répartition des différents postes de dépenses qu'elle estime inéquitables et l'emploi des fonds dans des matériels selon elle non indispensables ou auxquels d'autres auraient pu être préférés ;
Considérant à ce titre qu'il est constant que Mme Y... n'a jamais, durant l'exercice en commun depuis 1996, émis la moindre protestation ni demande d'explication sur aucune des factures présentées ; qu'elle n'en n'a pas plus fait après la signature de la deuxième convention en 2003 ; que, comme souligné par l'arbitre avec pertinence, un désaccord sur les dépenses, non suivi de réactions, est inenvisageable de la part de confrères qui travaillent si longtemps en commun et qui, de plus, se proposent de continuer à en faire de même après un déménagement des locaux précédents ; qu'en outre Mme Y... non seulement n'a pas protesté à la réception des mises en demeure qu'elle a reçues de M. B... concernant ses dettes à l'égard des deux cabinets, notamment en 2004, mais y a même répondu en mettant en avant sa situation financière difficile, ses espoirs d'obtenir un prêt pour y satisfaire et en réclamant " un peu de patience ", ayant même proposé un échéancier de remboursement ; que l'arbitre en a justement déduit que, ne contestant ni le principe ni le quantum des sommes réclamées, en dehors du présent différend, et manifestant au contraire de manière explicite qu'elle s'en reconnaissait débitrice, Mme Y... devait être condamnée au payement des sommes en question ;
Considérant que, dans ces conditions, la sentence ne pourra qu'être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, aux consorts B..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de renvoi,
Confirme la sentence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y... et Mme H... ès qualités à payer à M. François B..., à Mme C..., veuve de Jacques B..., à Mme B... épouse D..., à Mme B... épouse F... et à Mme B... épouse G... la somme de 24 411, 14 €,
Les condamne à payer à M. François B..., à Mme C..., veuve de Jacques B..., à Mme B... épouse D..., à Mme B... épouse F... et à Mme B... épouse G... la somme de 5 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y... et Mme H... ès qualités à payer à M. François B..., à Mme C..., veuve de Jacques B..., à Mme B... épouse D..., à Mme B... épouse F... et à Mme B... épouse G... la somme de 3 000 € (trois mille euros) à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/01255
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-28;10.01255 ?
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