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28/06/2011 | FRANCE | N°09/28219

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 juin 2011, 09/28219


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 246, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28219
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Octobre 2009- Cour de Cassation de PARIS-no 947F- D
DEMANDEUR à la SAISINE
Monsieur Alain X...... 75116 PARIS représenté par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour assisté de Me Bruno TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 65
DÉFENDERESSE à la SAISINE >S. C. I. SCM MONCEAU 89 agissant en la personne de ses représentants légaux 89 Rue de Monceau 750...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 246, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28219
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Octobre 2009- Cour de Cassation de PARIS-no 947F- D
DEMANDEUR à la SAISINE
Monsieur Alain X...... 75116 PARIS représenté par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour assisté de Me Bruno TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 65
DÉFENDERESSE à la SAISINE
S. C. I. SCM MONCEAU 89 agissant en la personne de ses représentants légaux 89 Rue de Monceau 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 616
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Mathilde-Elisabeth OPPELT, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a visé le dossier
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
M. Alain X..., avocat, est entré le 31 juillet 2000 en qualité d'associé de la société civile de moyens Monceau 89, ci-après la SCM, regroupant des avocats associés exerçant leur activité professionnelle dans des locaux sis à Paris 8 ème, 89 rue de Monceau, en vertu d'un bail en date du 1er Janvier 1999, renouvelé le 4 mars 2005 pour une durée de 6 années à compter du 1er Janvier 2005, conformément à une résolution votée par l'assemblée générale extraordinaire de la SCM Monceau 89 en date du 3 mars 2005, à laquelle M. X... n'était ni présent ni représenté, bien que régulièrement convoqué.
Faisant valoir la carence de M. X... dans le paiement du dépôt de garantie et du fonds de roulement indispensable au fonctionnement de la SCM ainsi que l'absence totale de règlement depuis le 1er Janvier 2005, la SCM a prononcé lors de ladite assemblée générale du 3 mars 2005, l'exclusion de M. X..., que, selon elle, ce dernier a acceptée par un acte extrajudiciaire du 25 avril 2005, s'engageant à quitter les lieux le 1er Juin 2005, ce qu'il ne fera néanmoins pas, quittant finalement les lieux seulement en mars 2006, tandis que M. X..., contestant de son côté avoir accepté une exclusion qu'il a entièrement subie du fait des pressions et du harcèlement constant tant physique que moral de ses confrères, a soutenu avoir été trompé lors de son arrivée quant au montant de sa participation aux charges, invoquant la suppression, peu de temps après, du secrétariat commun mais faisant essentiellement valoir qu'une structure de moyens ne peut réclamer des dépôts de garantie et des loyers à payer d'avance, avant l'arrivée d'un nouvel associé sans l'en avertir préalablement, contestant en conséquence la demande du gérant à ce propos pour des sommes payées bien avant son arrivée par des personnes dont il ignore l'identité, faute d'avoir été informé de ce passif et de la manière dont il a été payé, ce qui l'a conduit, outre le fait d'invoquer l'irrégularité de la répartition des charges et des appels de fonds subséquents, à présenter diverses demandes fondées sur son éviction de la SCM dans des conditions irrégulières et dommageables, invoquant la tenue irrégulière des assemblées, l'irrégularité de la procédure de rachat des parts et le fait d'avoir été l'objet d'un harcèlement.
C'est dans ces conditions, que faute d'accord entre les parties après la saisine de la commission des difficultés d'exercice en groupe, les parties sont convenues de soumettre leur litige à l'arbitrage de M. Le Bâtonnier et ont signé un procès-verbal d'arbitrage.
Une sentence arbitrale en date du 19 Juin 2006 a :- déclaré la SCM Monceau 89 recevable et bien fondée en sa demande,- condamné M. Alain X... à payer à la SCM Monceau 89 la somme de 35 756 €,- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,- liquidé à la somme de 4800 € Hors Taxes outre la TVA au taux de 19, 60 % le montant des frais d'arbitrage, somme à la charge de M. X...,- condamné M. X... à rembourser à la SCM Monceau 89 la somme de 2870, 40 € au titre des frais de l'arbitrage dont elle a fait l'avance,- dit n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles supportés par chacune des parties et laissé, à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2006 par M. X...,
Vu l'arrêt rendu le 21 octobre 2008 par la cour d'appel de Paris qui a confirmé en toutes ses dispositions la sentence déférée et rejeté toutes autres demandes, condamnant M. X... aux dépens d'appel,
Vu l'arrêt rendu le 27 octobre 2009 par la cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 octobre 2008 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 6 novembre 2009 déposée par M. X..., demandeur à la saisine, appelant,
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2011 par M. X..., qui demande l'infirmation en toutes ses dispositions de la sentence arbitrale, statuant à nouveau, le débouté de la SCM Monceau 89 de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 32 129 € au titre des sommes indûment payées pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, à voir ordonner la restitution des sommes versées par M. X... en exécution de la sentence arbitrale confirmée par la cour d'appel, avec condamnation de la SCM Monceau 89 à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé,
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2011 par la SCM Monceau 89 qui demande la confirmation de la sentence arbitrale, en conséquence la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 35 756 €, à lui rembourser la somme de 2870, 40 € au titre des frais d'arbitrage par elle avancés, y ajoutant, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que selon la SCM, M. X... se serait d'abord appliqué à régler les loyers et charges afférents à la surface par lui occupée, à terme échu et même au delà, en invoquant divers prétextes fallacieux lui permettant de ne plus régler régulièrement, laissant s'accumuler un passif de 22 392, 98 € au titre de l'année 2004, situation mettant en péril l'équilibre financier de la société, puis à compter du 1er Janvier 2005, M. X... a fait un versement de 10 000 € au titre de 2004 avant de cesser de régler ; qu'elle a procédé à un calcul des sommes dues lors de l'exclusion finalement décidée et votée à l'unanimité des présents à l'assemblée générale du 3 mars 2005, dont elle considère que M. X... l'a acceptée dès lors qu'il lui a écrit, par acte d'huissier, qu'il libérait les lieux et se considérait comme occupant sans droit ni titre, mais qu'il s'est toutefois maintenu, adressant à la SCM un courrier en date du 15 septembre 2005 en ce sens, provoquant de multiples incidents et ne quittant les lieux en mars 2006 qu'après une procédure d'expulsion ;
Considérant que M. X..., estimant que le litige relatif aux dépenses est à l'origine de toutes les autres difficultés, fait valoir que les statuts qui lui étaient applicables datent du 2 mars 1992, alors que la SCM lui a réclamé des sommes pour la période antérieure à Mars 2005 en se fondant sur des dispositions statutaires qui ne sont entrées en application que le 3 mars 2005 ; que les textes de l'article 23 des statuts, avant et après modification, sont différents, que d'ailleurs le procès-verbal de l'assemblée générale le note et indique que " les statuts sont modifiés à effet de ce jour ", soit le 3 mars 2005 ; que ce point essentiel est le motif de la cassation, qu'il lui a été réclamé une redevance comme étant selon les statuts : " un fonds de roulement pour faire face aux dépenses de la société, le versement du dépôt de garantie et le paiement des loyers et charges locatives au bailleur, toutes ces sommes étant payables d'avance ", alors que les statuts auxquels il a adhéré prévoient que : " les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu et fixée comme suit, pour assurer à la société le remboursement des services effectivement rendus. Cette redevance pour chaque associé correspondra au nombre de parts de capital détenu par chaque associé, dans le cas où les services ne peuvent être individualisés. " ; qu'il soutient que la SCM tente d'imposer cette ambiguïté ;
Considérant que l'appelant soutient encore qu'il a, bien que les contestant, réglé les sommes appelées, ce qui résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2004, mais que ce litige a entraîné divers incidents, comme lorsqu'il a retrouvé son fauteuil éventré dans son cabinet, a été la cause de l'assemblée du 3 mars 2005, lors de laquelle, en son absence qui n'était nullement volontaire, l'assemblée générale a entériné de nouveaux engagements des associés et dans une deuxième résolution, a modifié les articles 23 et 12 des statuts, imposant aux associés des charges supplémentaires, correspondant aux charges réclamées dans le passé à M. X... et tentant ainsi de régulariser a posteriori la situation ; que le procès-verbal a indiqué que M. X... n'a pas payé la somme de 12 392, 98 € appelée au 31 décembre 2004 et qu'il a été pris acte du retrait de la société de M. X..., associé défaillant, la SCM soutenant, sans le prouver, lui avoir remboursé la somme de 121, 96 € par annulation de 8 parts sociales ; qu'il considère que l'assemblée générale ayant voté son exclusion, le nouveau bail du 4 mars 2005 conclu lors de ladite assemblée ne lui est pas opposable ; que par ailleurs les relations se sont définitivement dégradées et qu'il s'est engagé à quitter les locaux avant le mois de juin 2005, la contestation demeurant entre les parties sur les sommes qu'il avait été contraint de payer par le passé ; qu'alors qu'il lui était réclamé une indemnité d'occupation de 2300 € par mois, il n'a été matériellement en mesure de partir qu'en mars 2006 ;
Considérant que M. X... demande en conséquence :- le remboursement des sommes indûment payées, soit la restitution de sommes trop versées, à hauteur de la somme totale de 32 129 €, au titre de sa quote-part de charges pour les années 2001 à 2004, dont le calcul est explicité en pages 12, 13 et 14 de ses écritures,- la limitation du montant de l'indemnité d'occupation due après son éviction, ayant dû subir des nuisances liées à des travaux de rénovation de la peinture et de la moquette, ainsi qu'une absence de ménage dans ses bureaux à partir de la fin de l'année 2005,- le remboursement des dépenses exposées du fait de l'éviction et le paiement de dommages et intérêts, les dépenses étant liées aux frais de déménagement et de réinstallation téléphonique, auquel s'est ajouté un préjudice de manque à gagner lié aux tracas supportés, au harcèlement moral, au temps consacré à des recherches pour exercer son activité professionnelle, outre le coût du licenciement de son assistante, tous préjudices pour lesquels il demande en réparation la condamnation de la SCM à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la SCM soutient que M. X... a ratifié les statuts lorsqu'il est devenu associé à la suite d'une cession de parts en date du 26 février 2001, qu'il a été informé des conditions financières liées à son entrée dans la SCM, qu'il a été destinataire du bail dont cette dernière était titulaire, informé de la clé de répartition des charges, ce qui résulte des pièces que M. X... a lui-même communiquées, et encore destinataire des éléments portés à sa connaissance par l'expert-comptable de la SCM, lequel adresse chaque mois à chacun des associés les documents comptables prévus à l'article 22 des statuts leur permettant de prendre en compte les charges qu'ils supportent dans leurs déclarations fiscales personnelles, dont le relevé de compte adressé pour un solde de 35 756, 44 €, montant qu'elle réclame et qui n'a pas été réglé ; qu'elle invite la cour à se reporter au décompte du 31 mars 2006 qui démontre que sa demande, pour les sommes dues antérieurement à 2005, n'est pas fondée sur des dispositions statutaires entrées en vigueur postérieurement dès lors qu'il ne lui a été réclamé que les sommes correspondant à l'occupation des locaux et aux charges réelles exposées par la SCM pour son compte, sans intégrer le montant du fonds de roulement et du dépôt de garantie, cependant que M. X... n'établit nullement qu'il ait réglé d'autres sommes pour les années 2001 à 2004 ; que s'agissant des autres griefs de l'appelant, elle les considère comme imaginaires et particulièrement peu sérieux lorsqu'il invoque l'état des lieux, les travaux de rénovation du 3 ème, la vétusté, la prétendue discrimination ou le soit-disant vandalisme de son fauteuil, alors que l'intéressé, ce dont elle peut justifier par les nombreuses attestations produites, a entretenu divers conflits avec ses confrères et les salariés, d'ailleurs selon son habitude, puisque des difficultés étaient déjà survenues dans le cadre de précédentes sociétés civiles de moyens dont il était l'associé, ayant donné lieu à deux arbitrages, notamment pour un licenciement de sa secrétaire survenu dans des conditions rocambolesques ;
Considérant que si l'appelant fait valoir à juste titre que ses obligations d'associé ne peuvent résulter que des statuts d'origine, c'est à dire ceux qu'il a signés, mis à jour le 2 mars 1992, lesquels prévoyaient, en leur article 23, que : " les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu et fixée comme suit, pour assurer à la société le remboursement des services effectivement rendus. Cette redevance pour chaque associé correspondra au nombre de parts de capital détenu par chaque associé, dans le cas où les services ne peuvent être individualisés. ", il était ensuite prévu, par ce même article que : " Cette redevance est estimée et répartie entre les associés, suivant décision prise à la majorité prévue à l'article 20 e) ci-dessus, par l'assemblée qui statue sur les résultats de l'exercice précédent. Les associés sont tenus de la verser mensuellement et par provision, sur appel de la gérance. Elle est liquidée à la fin de l'exercice. L'assemblée générale annuelle des associés ajuste la redevance perçue au cours de l'exercice écoulé de telle sorte que celle-ci fasse apparaître au compte d'exploitation un solde nul avant amortissement. " ;
Considérant que lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 3 mars 2005, l'ordre du jour est le suivant :- rapport du gérant,- approbation des conditions du bail proposé (3 ème étage),- modification des statuts (articles 23 et 12),- ratification des redevances appelées pour permettre la signature du bail,- constatation des versements de redevances ou des carences : conséquences,- pouvoirs à donner au gérant, avec faculté pour celui-ci de délégation, en vue de signer le bail ;
Considérant que dans sa deuxième résolution, l'assemblée décide, afin d'assurer la pérennité de la société civile et d'éviter toute difficulté, de modifier à effet de ce jour les articles 23 et 12 des statuts ; qu'en particulier un nouvel article 23, intitulé " couverture des frais de fonctionnement " est voté, dans lequel, après un premier alinéa inchangé, figure notamment un deuxième alinéa ainsi rédigé : " cette redevance inclut notamment un fonds de roulement pour faire face aux dépenses de la société, le versement du dépôt de garantie et le paiement des loyers et charges locatives au bailleur, l'ensemble de ces sommes étant payables d'avance. " ;
Considérant que si les statuts modifiés à compter du 3 mars 2005 ne pouvaient fonder la réclamation de la SCM et lui permettre notamment de réclamer à M. X... des sommes dues au titre du fonds de roulement et du dépôt de garantie, il convient de constater que le décompte établi par le cabinet d'expertise comptable GCS en date du 31 mars 2006, (pièce No 25), lequel est un relevé de compte au nom de M. X... le montrant débiteur d'une somme de 35 756, 44 €, ne comporte aucune somme réclamée au titre du dépôt de garantie ou du fonds de roulement, les sommes correspondantes étant déduites ; que ce montant correspond donc non seulement exclusivement à l'occupation des locaux et à des charges réellement exposées par la SCM pour le compte de M. X... mais encore a été établi à partir de la version des statuts antérieure à l'assemblée générale des associés du 3 mars 2005, c'est à dire à partir de la version approuvée par M. X... lors de son entrée dans la SCM ;
Considérant qu'il est donc clairement établi que la SCM réclamant uniquement le paiement de sommes dues en exécution des statuts originaires, acceptés par M. X... le 31 juillet 2000, sans faire peser sur lui des obligations résultant des statuts modifiés lors de l'assemblée du 3 mars 2005, l'argumentation développée par l'appelant est de pur principe mais manque en fait ; que s'agissant d'autre part des sommes dont M. X... prétend qu'il les aurait réglées indûment, faisant à cet égard référence au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2004, produit en pièce 57, ce document ne constitue pas la preuve du bien fondé des dires de M. X..., puisqu'il mentionne seulement, en sa première résolution, " l'assemblée générale constate le versement ce jour par M. Alain X... de la somme de 10 000 € qui solde la dette dont il était redevable envers la SCM au 31 mars 2004. " ; que le décompte établi au 31 mars 2006 susvisé prend en compte les sommes dues, selon relevé de compte au 30 décembre 2004, puis ajoute tous les appels provisionnels pour les périodes ultérieures, en déduisant tous les acomptes versés et ainsi que déjà noté, également tous les appels intitulés fonds de roulement et loyers d'avance ou dépôt de garantie ; que l'appelant ne fait donc valoir aucun élément sérieux de nature à en contester pertinemment le quantum, les divers calculs figurant à cet effet dans ses écritures étant relatifs non à des sommes versées par lui et non correctement comptabilisées, mais à des " abattements " qu'il entendrait, unilatéralement, pour divers motifs, tenant aux disponibilités de trésorerie dans les bilans, aux locaux, aux travaux, pouvoir déduire, argumentation sans aucun fondement qui consisterait finalement à permettre à un associé de définir lui-même la quote-part des charges qu'il accepte d'assumer et qui sera rejetée ; qu'en conséquence, sur le montant des sommes dues, la sentence querellée sera confirmée ;
Considérant sur la détérioration des relations entre les parties, que l'appelant ne fait que reprendre, sans y apporter de justification complémentaire pertinente, les moyens dont l'arbitre a connu et auxquels il a répondu par des motifs que la cour adopte ; qu'en particulier, s'agissant de son exclusion, le fait pour un associé de refuser les règles communes, de considérer pouvoir, sur une longue période, n'effectuer que des versements partiels et à sa convenance pour participer aux charges exposées voire de prétendre à des minorations de sa quote-part en fonction de ses propres desiderata, c'est à dire de pas respecter ses obligations contractuelles et financières, tout en se maintenant dans les lieux, constituent des circonstances de nature à créer un climat professionnel difficile et à rendre impossibles les travaux de rénovation faute de trésorerie suffisante ; que de plus, les attestations versées par la SCM démontrent que les divers interlocuteurs de M. X... avaient, de leur côté, des motifs de se plaindre du comportement de ce dernier, en raison des incidents très fréquents et des conflits initiés par l'appelant ; que les attestations concordantes de Mme Anne B..., M. Sebastien C..., M. David D..., M. Antoine E..., M. Moustapha F..., M. Mohand G..., Mme Isabelle-Anne H..., tous avocats au cabinet, et de Mme Otilia I..., assistante, dénoncent l'ambiance de travail conflictuelle et devenue pour eux difficilement supportable, trouvant son origine dans l'attitude de M. X..., les conduisant à voir, en son départ, la seule solution envisageable ;
Considérant que l'unanimité de leurs déclarations, aucun d'eux n'étant associé, démontre que M. X... n'a pas été, comme il le soutient, la victime d'un comportement fautif de la part de ses associés qui lui aurait occasionné les divers préjudices dont il fait état et qu'il sera débouté de toutes ses demandes de dommages et intérêts, la sentence étant en conséquence confirmée de ce chef ;
Considérant, sur le montant des frais d'arbitrage, qu'aucun élément nouveau n'est invoqué par les parties, que la sentence sera également confirmée de ce chef ;
Considérant que le choix de M. X... d'exercer toutes les voies de recours à sa disposition, dont le pourvoi en cassation, ne saurait à lui seul suffire, même si l'appelant succombe en toutes ses prétentions, à caractériser la procédure abusive susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts, que la SCM sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Considérant que l'équité commande en revanche de faire droit à la demande formée par l'intimée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. X..., débouté de la demande par lui formée à ce titre, à payer à la SCM la somme de 5000 € sur ce fondement ;
Considérant que l'appelant supportera tous les dépens d'appel, dont ceux de l'arrêt cassé ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions la sentence déférée,
Y ajoutant,
Déboute la SCM Monceau 89 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. Alain X... à payer à la SCM Monceau 89 la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. Alain X... aux dépens d'appel, dont ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/28219
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-28;09.28219 ?
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