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28/06/2011 | FRANCE | N°09/09341

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 juin 2011, 09/09341


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 28 Juin 2011

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09341



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/02671



APPELANTE

Me [T] [F] - Représentant des créanciers de la SA SOCIETE DE RESTAURATION 'PROVENCE ELYSEES '- SRPE

[Adresse 4]

[Localité 7]

>
Me [M] [H] - Commissaire à l'exécution du plan de la SA SOCIETE DE RESTAURATION 'PROVENCE ELYSEES '- SRPE

[Adresse 5]

[Localité 8]



SA SOCIETE DE RESTAURATION 'PROVENCE E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 Juin 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09341

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 09/02671

APPELANTE

Me [T] [F] - Représentant des créanciers de la SA SOCIETE DE RESTAURATION 'PROVENCE ELYSEES '- SRPE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Me [M] [H] - Commissaire à l'exécution du plan de la SA SOCIETE DE RESTAURATION 'PROVENCE ELYSEES '- SRPE

[Adresse 5]

[Localité 8]

SA SOCIETE DE RESTAURATION 'PROVENCE ELYSEES '- SRPE exerçant sous l'enseigne 'AL CHARQ'

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentés par Me Jean-mathieu BOUSSARD (SELARL WATRIGANT et Associés), avocat au barreau de PARIS, toque : R238

INTIMES

Monsieur [V] [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 10]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300

LA DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 11]

représenté par Me Grégoire LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10 substitué par Me Guillaume TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SA société de Restauration Provence Elysées « SRPE », Maître [T] [F] ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Commerce, rendu le 12 Juin 2009 qui a fixé le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [V] [O] [I] 3007.86 €, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 15 Mai 2009 et fixé sa créance au passif de la SA SRPE exerçant sous l'enseigne AL CHARQ aux sommes de :

6015.72 € à titre d' indemnité de préavis plus 601.57 € pour congés payés afférents

632.80 € à titre d' indemnité de licenciement

18042 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2707.81 € au titre du salaire d'Août 2007

9010.87 € au titre des salaires pour la période du 13 Février 2009 au 15 Mai 2009

700 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

a ordonné la remise des documents conformes et déclaré le jugement opposable à l' AGS

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SA société de Restauration Provence Elysées « SRPE » a été créée le 4 Septembre 1996, elle est dirigée par Monsieur [Z] [V] et exploite un restaurant libanais et un rayon traiteur, [Adresse 13] ; elle a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Paris le 18 Octobre 2007, la date de cessation des paiements remontant au 20 novembre 2006 ;

Le 2 Juillet 2009 un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce, Maître [H] a été désigné commissaire à l'exécution du plan et Maître [T] [F] a été maintenue en qualité de mandataire judiciaire ;

Monsieur [V] [O] [I] né le [Date naissance 6] 1955 a été engagé par la SA SRPE exerçant sous l'enseigne AL CHARQ suivant contrat à durée indéterminée en qualité de second de cuisine à compter du 18 décembre 2006 moyennant « une rémunération mensuelle nette de 1500 € + 2 avantages nourriture/jour », la durée hebdomadaire du travail était fixée à 39 heures effectuées aux termes du contrat « selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise », le contrat de travail mentionne que des heures supplémentaires pourront être demandées à Monsieur [V] [O] [I] en fonction des nécessités de l'entreprise ;

A compter du mois de Mars 2007, les bulletins de salaire de Mr [I] portent la qualification de « chef de cuisine » et le certificat de travail qui a été délivré au salarié le 4 Juin 2007 indique qu'il est employé dans la société depuis le 18/12/2006 en qualité de chef de cuisine à temps complet « 169 heures par mois plus heures extra selon le besoin » ; dans le dernier état de ses fonctions, le salaire de base de Monsieur [V] [O] [I] était de 2542.60 € pour 151.67 heures, 17h33 étant rémunérées en heures supplémentaires;

Les parties ne sont pas d'accord sur les horaires de travail de Monsieur [V] [O] [I] ; l' employeur indique que Monsieur [V] [O] [I] travaillait du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 15h à 19h et le samedi de 9h à 13h alors que le salarié soutient que ses horaires de travail étaient 9h à 19h du lundi au vendredi dont au maximum heure de pause dans la journée pour déjeuner qu' il prenait dans la cuisine du restaurant et le samedi de 9h à 15 h ;

Monsieur [V] [O] [I] indique avoir assuré seul la préparation des plats durant toute l'année 2008, l'autre cuisinier, Mr [D] ayant été en arrêt maladie.

Employeur et salarié ont une version différente du déroulement de la naissance du conflit ;

Monsieur [V] [O] [I] expose ne pas avoir reçu son salaire du mois d'Août 2007, du mois de janvier 2009 et ne pas avoir été rémunéré des nombreuses heures supplémentaires qu'il effectuait de sorte qu'il en a réclamé le paiement au mois de février 2009 et qu'en réponse, son employeur lui a indiqué par téléphone le 12 Février 2009 qu'il le dispensait d'activité jusqu'à nouvel ordre, que néanmoins le 16 février 2009 il a reçu une lettre d'avertissement comportant divers motifs : manque de respect de ses collègues, propos diffamatoires, non respect de la durée de sa permanence, refus d'application des règles d'hygiène et enfin des absences injustifiées ( 2 jours en Décembre 2008 et abandon du poste le 12 février 2009 jusqu'à ce jour) ;

Le 18 Février 2009 le salarié a contesté les motifs de l'avertissement en rappelant les termes de la discussion qu'il avait eue avec son employeur le 12 février 2009, il y rappelle ses horaires de travail en reconnaissant que le samedi il travaille de 9h à 14h et revendique un horaire hebdomadaire de 52h 50 ; il mentionne ne pas être démissionnaire, se tenir à la disposition de son employeur et rappelle que c'est l'employeur qui lui a dit qu'il pouvait rester chez lui en attendant que ses réclamations concernant ses salaires et heures supplémentaires soient réglées ;

Les parties et l'avocat de Monsieur [V] [O] [I] ont ensuite échangé divers courriers, l'employeur faisant état de ce que Monsieur [V] [O] [I] avait exprimé le souhait d'être licencié « pour toucher les ASSEDIC » en raison de son état de fatigue ;

Le 25 février 2009 la SA SRPE a adressé un courrier à Maître ALARRON Isabelle, avocat de Monsieur [V] [O] [I] lui indiquant que si son client a l'intention de reprendre son travail, il lui fixera ses horaires pour la semaine « cet après-midi qui pourront être à partir de 19h » ;

Le 26 février 2009 l'avocat de Monsieur [V] [O] [I] a adressé un courrier à la SA SRPE précisant que son client lui avait remis le document reçu la veille prévoyant des modifications unilatérales de son contrat de travail : nouveaux horaires (19h - minuit du lundi au vendredi et le samedi de 18h à minuit) donc une réduction de son temps de travail et la suppression de son titre de chef de cuisine, qu'il s'opposait à l'ensemble de ces modifications et attendait des instructions écrites pour savoir quand il pourra reprendre son poste aux conditions contractuelles, l'avocat ajoutant « sachant qu' il a dû vous rendre hier les clefs du restaurant qui étaient en sa possession puisqu'il faisait jusqu' alors l'ouverture, ce que vous souhaitiez modifier ».

Monsieur [V] [O] [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 2 Mars 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Le 12 Mars 2009 (cachet de la poste) la SA SRPE a adressé une LRAR à Monsieur [V] [O] [I] le mettant en demeure de reprendre son poste aux horaires habituels soit 9h -12h / 15h-19h et le samedi 9h- 13h ; le 17 Mars 2009, Monsieur [V] [O] [I] a répondu à la SA SRPE suivant courrier distribué le 24 Mars 2009 (date d'expédition illisible) qu'il attendait le retour de son avocat absent jusqu'au 30 Mars pour savoir ce qu'il devait faire ;

La SA SRPE a convoqué le salarié à un entretien préalable le 24 Mars 2009 pour le 6 Avril 2009 ; l'entretien a été reporté au 13 Avril 2009, Monsieur [V] [O] [I] ayant fait savoir qu'il se trouvait à l'étranger jusqu'au 8 Avril 2009 et une nouvelle fois reporté au 20 Avril 2009 ; le 30 Avril 2009 Monsieur [V] [O] [I] a confirmé à son employeur être d'accord pour reprendre son travail dans l'attente de la décision du juge mais aux conditions antérieures à condition que tous ses salaires lui soient payés et qu' il prenne l' engagement à l'avenir de lui payer ses heures supplémentaires »

L' employeur a demandé par écrit à Monsieur [V] [O] [I] le 4 Mai 2009 de « ne plus dire de mensonges » en lui rappelant qu'il avait mis comme condition pour reprendre le travail que l'autre cuisinier Mr [D] soit licencié et a rappelé au salarié qu'il était rémunéré à temps complet alors qu'il n'a jamais dépassé 30h/semaine :

Monsieur [V] [O] [I] a été licencié pour faute grave le 15 Mai 2009 pour les motifs suivants :

« [...] Depuis le 13 février 2009 vous avez quitté votre poste de travail de chef de cuisine sans aucun motif. Dès le 16 Février je vous ai adressé un avertissement dans lequel il vous était déjà reproché votre absence injustifiée, par la suite, je vous ai adressé de multiples courriers vous mettant en demeure de réintégrer votre poste ou de justifier de votre absence, malgré tous ces rappels, vous n'avez toujours pas repris votre travail au sein de la société, vous êtes donc en situation d'abandon de poste [...] au cours de l' entretien préalable la seule explication que vous m'ayez apportée en vue de justifier votre abandon de poste est une prétendue mésentente avec l'un de vos collègues Monsieur [D]. Vous m'avez d'ailleurs clairement indiqué que vous étiez prêt à reprendre votre travail à condition que je procède au licenciement de Monsieur [D] , cette exigence est parfaitement intolérable (...) »

La SA société de Restauration Provence Elysées « SRPE », Maître [T] [F] ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la Cour l'infirmation du jugement et statuant à nouveau de dire que Monsieur [V] [O] [I] ne justifie pas de l'existence d'une faute de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'il ne justifie pas davantage avoir réalisé des heures supplémentaires , en conséquence de retenir que le licenciement de Monsieur [V] [O] [I] est fondé sur une faute grave et que la procédure engagée par ce dernier est abusive, rejeter de ce fait l'ensemble des prétentions de Monsieur [V] [O] [I], le condamner à rembourser les sommes indûment perçues et à lui payer les sommes de 2000 € pour procédure abusive, 2500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par son départ brutal, 10000 € pour infraction au respect de la clause d'exlusivité de son contrat de travail et 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [V] [O] [I] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de porter le montant des sommes allouées à :

9028.12 € le montant du préavis ou subsidiairement de confirmer la somme allouée en première instance

les congés payés afférents au taux de 10% de la somme allouée

1160.34 € au titre de l'indemnité de licenciement

36095 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

13982.89 € à titre de rappel de salaire au titre de l'année 2009

2707.81 € au titre du salaire du mius d'Août 2007

700 € au titre des frais irrépétibles de première instance

Infirmant le jugement pour le surplus, lui allouer les sommes correspondant aux congés payés légaux sur les rappels de salaires ainsi que les sommes de 38408 € à titre de rappel d' heures supplémentaires, 19088.40 € à titre de dommages intérêts pour repos compensateurs

3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

ordonner la remise des documents conformes sous astreinte de 100 € par jour

dire que les sommes allouées porteront intérêts avec capitalisation

déclarer la décision opposable à l'AGS et dire qu'elle sera tenue à garantie

L' AGS CGEA IDF OUEST demande sa mise hors de cause , subsidiairement d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de Monsieur [V] [O] [I] ; à titre infiniment subsidiaire de réduire à minima les sommes allouées à Monsieur [V] [O] [I], faute de justifier de son préjudice

Dire que l' AGS ne couvre que les créances de nature salariale dues antérieurement au 18 Octobre 2007, date du redressement judiciaire

dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement par l'employeur

dire en toute hypothèse que sa garantie ne pourra être mise en 'uvre que dans les limites de sa garantie légale limitée au plafond 6 applicable en 2009

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

La demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Monsieur [V] [O] [I] est antérieure à son licenciement, elle doit donc être examinée en premier ;

Le contrat de travail ne mentionne pas les horaires du salarié, Monsieur [V] [O] [I] affirme uniquement qu'il travaillait de 9h à 19 h avec seulement une pause d'   heure ; aucun planning contradictoire n'est produit, l'employeur affirme dans des courriers que Monsieur [V] [O] [I] prenait régulièrement des pauses car il était fumeur et n'effectuait même pas ses 39h ;

La Cour observe qu' au cours de l'année 2008, il n'est pas contesté que Monsieur [V] [O] [I] était le seul cuisinier puisque Monsieur [D] a été en arrêt de travail ce qui rend non crédible le fait que le restaurant traiteur ait pu continuer à fonctionner normalement sans que Monsieur [V] [O] [I] ait été contraint d'effectuer plus de 39h par semaine et n'ait pas été amené à travailler une partie du temps entre 12 h et 15h, alors même qu' outre le restaurant proprement dit, la SA SRPE exerçant sous l'enseigne AL CHARQ disposait d'un rayon traiteur et que le restaurant se situe dans le quartier très fréquenté des [Localité 12] ; la Cour considère avoir les éléments nécessaires eu égard au taux horaire de rémunération et aux majorations légales pour allouer à Monsieur [V] [O] [I] la somme de 10000 € plus 1000 € pour congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le début de son contrat de travail ;

La demande en paiement d'heures supplémentaires étant partiellement accueillie, le salarié est considéré comme n'ayant pas été en mesure de formuler du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, la somme de 3000 € lui sera allouée en réparation du préjudice subi plus 300 € pour congés payés afférents ;

La SA SRPE soutient que Monsieur [Z], gérant, a payé de ses deniers personnels le salaire du mois d'Août 2007 , elle n'en rapporte cependant pas la preuve, le bulletin de salaire ne constituant qu'une présomption de paiement du salaire ; les témoignages versés aux débats qui doivent être accueillis avec la plus grande circonspection en raison des revirements multiples, desquels il résulte que certains salariés affirment avoir été payés par « chèques personnels plusieurs fois en 2007 ( par exemple : déclaration de Monsieur [D] en date du 28 Avril Avril 2011) ne peuvent en aucun cas faire foi de la réalité du paiement du salaire du mois d'Août 2007 en ce qui concerne Monsieur [V] [O] [I] , il s'ensuit que la SA SRPE exerçant sous l'enseigne AL CHARQ sera condamnée à payer la somme de 2707.81 € figurant sur le bulletin de salaire ;

Dans son courrier du 18 février 2009, Monsieur [V] [O] [I] réclame le paiement de son salaire de janvier 2009 ; s'il reconnaît dans ses conclusions en avoir reçu le paiement à la fin du mois de février 2009, la répétition du manquement de l'employeur constitué par le défaut de paiement à bonne date du salaire est fautif ; les explications de l'employeur selon lesquelles le salarié lui aurait demandé de conserver quelque temps son chèque afin de le piéger n'est pas crédible ;

Il ressort de la lettre de la SA SRPE exerçant sous l'enseigne AL CHARQ en date du 26 Février 2009 à l'avocat de Monsieur [V] [O] [I] qu'il a bien été demandé à Monsieur [V] [O] [I] de se présenter le soir à 19h à son poste de travail alors que , sans même entrer dans le débat de la durée antérieure du temps de travail et des éventuelles heures supplémentaires, il est reconnu par l'employeur dans cette même lettre que 19 heures comme début de poste n'était pas le début de service habituel de Monsieur [V] [O] [I] ;

Or si la répartition des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et que si le salarié la refuse, sauf situation justifiée, il est en faute, l' employeur ne peut pas imposer au salarié la substitution d'un horaire de jour à un horaire même partiel de nuit ; à partir de 21h le travail est en effet considéré être un travail de nuit ; en l'espèce un début de prise de poste à 19h conduit nécessairement à un travail partiel de nuit nécessitant l'accord du salarié puisque modifiant son contrat de travail ;

C'est donc par une juste appréciation des faits que le Conseil des Prud'hommes a retenu que de l'ensemble des faits repris ci-dessus la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée et qu'il a fixé au 15 Mai 2009, date du licenciement, la résiliation du contrat de travail qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Au regard des pièces produites, des bulletins de salaire, le Conseil des Prud'hommes a justement fixé le salaire moyen brut de référence de Monsieur [V] [O] [I] à la somme de 3007.86 € et c'est par une exacte appréciation des droits du salarié qu'elle lui alloué la somme de 6015.72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 601.57 € pour congés payés afférents eu égard à l'ancienneté du salarié ;

La SA SRPE avait plus de 11 salariés et le salarié plus de deux ans d'ancienneté ( 2 ans et 7 mois à l'issue du préavis) ; le salarié reconnaît avoir reçu la somme de 1171.92 € à titre d'indemnité de licenciement ; eu égard au salaire de référence il aurait dû percevoir la somme de 1554.05 € , il s'ensuit que la SA SRPE exerçant sous l'enseigne AL CHARQ sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 382.13 € ;

Eu égard à l'ancienneté du salarié, à son salaire de référence, au fait qu'il est justifié que le 4 Mai 2009 il a accepté d'être le gérant de la société Sarl BIG BEN et qu'il a constitué le 16 Juin 2009 une société LE ROI, sous forme de Sarl où il est associé majoritaire qui a pour objet notamment l'exploitation de tous établissements restaurants, traiteur, ventes à emporter, salon de thé, la somme de 18047.16 € correspondant à six mois de salaire de référence, sera allouée à Monsieur [V] [O] [I] à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant appropriée à la réalité du préjudice .

L' employeur ayant modifié les horaires du salarié de manière fautive sans l'accord du salarié, Monsieur [V] [O] [I] a été placé dans une position justifiant qu' il ne reprenne pas son poste alors qu'il a écrit à son employeur qu'il était prêt à le reprendre aux conditions antérieures, il s'ensuit que jusqu'à son licenciement, il est demeuré à la disposition de son employeur et doit recevoir le salaire dont il a été privé de sorte que pour la période du 13 février au 15 Mai 2009 la somme de 9023.58 € lui sera allouée à titre de rappel de salaire plus 902,35 € pour congés payés afférents ;

Il y a lieu de faire droit à la demande de remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

Les condamnations prononcées porteront intérêts légaux dans les conditions fixées au dispositif et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil

La présente décision est opposable à l' AGS CGEA IDF OUEST pour les créances nées antérieurement au 18 Octobre 2007 dans les limites de sa garantie légale soit le plafond 6 applicable en 2009 et à défaut de fonds disponibles entre les mains de l' employeur pour procéder au règlement des condamnations prononcées.

En tant que de besoin et en application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

La somme de 1500 € sera allouée à Monsieur [V] [O] [I] au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ;

Ni la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formulée à l'encontre de Monsieur [V] [O] [I] ni celle pour préjudice résultant d' un départ qualifié de brutal par l'employeur ne sont fondées eu égard à la teneur de la présente décision, elles seront rejetées ;

L'article VIII du contrat de travail de Monsieur [V] [O] [I] mentionne seulement que ce dernier s'engageait à n'exercer aucune activité concurrente à celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail, aucune infraction au respect de cette obligation n'est établie de sorte que la demande de dommages intérêts de la SA SRPE exerçant sous l'enseigne AL CHARQ pour inobservation de cette clause est non fondée et sera rejetée.

La SA société de Restauration Provence Elysées « SRPE », Maître [T] [F] ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles.

Il découle de la présente décision qu'il n'y a lieu à remboursement de trop perçu .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Prononce la résiliation du contrat de travail à la date du 15 Mai 2009 aux torts exclusifs de l'employeur et dit qu'elle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SA société de Restauration Provence Elysées « SRPE » à payer à Monsieur [V] [O] [I] les sommes suivantes :

2707.81 € au titre du salaire du mois d' Août 2007 plus 270.78 € pour congés payés afférents

382.13 € à titre de solde d'indemnité de licenciement

10000 € au titre des heures supplémentaires plus 1000 € pour congés payés afférents

3000 € à titre de dommages intérêts pour repos compensateurs plus 300 € pour congés payés afférents

9023.58 € à titre de rappel de salaire pour la période du 13 février au 15 Mai 2009 plus 902,35 € pour congés payés afférents

les intérêts légaux à compter du jugement de plan de redressement du 2 Juillet 2009

18047.16 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de la présente décision

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil

Dit que la présente décision est opposable à l' AGS CGEA IDF OUEST pour les créances antérieures au 18 Octobre 2007 dans les limites de sa garantie légale soit le plafond 6 applicable en 2009 et à défaut de fonds disponibles entre les mains de la SA société de restauration Provence Elysées pour procéder au règlement des condamnations prononcées.

Ordonne la remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte

En tant que de besoin ordonne le remboursement par la SA société de Restauration Provence Elysées « SRPE » aux organismes intéressés des allocations chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la SA société de Restauration Provence Elysées « SRPE » aux entiers dépens et à payer à Monsieur [V] [O] [I] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/09341
Date de la décision : 28/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/09341 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-28;09.09341 ?
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