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28/06/2011 | FRANCE | N°09/05614

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 juin 2011, 09/05614


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 28 Juin 2011

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05614



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/04290





APPELANTE



SAS DOMITYS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Tiziana TUMINELLI (SCP KEROUAZ), avocat a

u barreau de PARIS, toque : P 148





INTIME



Monsieur [P] [Y]

C/O Madame [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 28 Juin 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05614

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/04290

APPELANTE

SAS DOMITYS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Tiziana TUMINELLI (SCP KEROUAZ), avocat au barreau de PARIS, toque : P 148

INTIME

Monsieur [P] [Y]

C/O Madame [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Sandrine MICHEL CHABRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la Sas Domitys du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 3 du 17 février 2009 qui l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 27 600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et celle de 500 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [Y] a été engagé le 18 avril 2003 en qualité de directeur du développement des exploitations Domitys à [Localité 6], 17 ; Selon avenant du 20 décembre 2004 il est nommé responsable du développement commercial des résidences services pour seniors Domitys, rattaché à la direction du Groupe au siège de Domitys à [Localité 8], avec bureau aux [Localité 7], 17 ; Selon avenant du 1er mars 2006, il est rattaché à la direction générale du Groupe à [Localité 8] et la direction commerciale du Groupe à [Localité 9], avec priorités définies par la direction commerciale et la direction générale du Groupe Aegide/Domitys, son lieu de travail est à [Localité 10] 18, au dernier salaire fixe de 2 300 €;

Il est en arrêt-maladie depuis le 12 septembre 2006 .

Le 25 septembre 2006 il est convoqué à une mise au point fixée au 5 octobre 2006 sur des faits d'insuffisance professionnelle, non suivi des directives et défaut de relation sereine avec les collègues ;

Par courrier du 13 décembre 2006 il lui est proposé un contrat à durée déterminée de 12 mois à compter du 15 janvier 2007 d'attaché commercial pour la commercialisation locative du programme de [Localité 5] au salaire fixe de 1500€ ;

Il a été convoqué à entretien préalable le 10 janvier 2007 et licencié le 8 février 2007 pour motif économique avec préavis de 3 mois, à la même époque que son épouse oeuvrant dans le même service et licenciée pour le même motif le 17 janvier 2007.

La Sas Domitys demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [Y] et de le condamner à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles, subsidiairement de réduire les dommages-intérêts à la somme de 13800€.

M. [Y] demande de confirmer le jugement et de condamner la société Domitys à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ;

En effet la lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges fait état que 'l'activité notoirement insuffisante du service commercial et les pertes importantes générées de ce fait nous contraignant à supprimer purement et simplement ce service, cette suppression entraînant par voie de conséquence celle du poste de responsable du développement commercial', et du silence opposé à la seule proposition de reclassement à un poste disponible dans le Groupe ;

Ce motif ne constitue pas un motif économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail, le défaut allégué de rentabilité du service commercial et des pertes ainsi générées, ne constituant pas la réalisation de difficultés économiques de la société Domitys, société holding des sociétés filiales, étant observé que la société Domitys reste maîtresse des conditions de facturation d'honoraires d'assistance commerciale faites aux sociétés filiales ;

Il n'est fait aucune référence à la santé économique du Groupe constitué par les quatre entités Aegide, qui assurent la promotion immobilière des résidences et les cinq sociétés filiales Domitys chargées de la commercialisation et du fonctionnement de chaque résidence, qui constituent bien un Groupe dans le même secteur d'activité, les priorités commerciales de M. [Y] étant selon son dernier avenant au contrat de travail, définies par la Direction commerciale et la Direction générale du Groupe Aegide/Domitys, de telle sorte que tout motif économique concernant le Groupe est manquant et ne peut être ajouté ni justifié par l'allégation d'une perte consolidée de 309 000 € en 2006 pour les seules filiales Domitys, le document produit attestant par ailleurs de perte consolidée de 228 000 €;

La société prétend dans ses écritures qu'il s'agit d'une suppression du service commercial pour la sauvegarde de la compétitivité du Groupe par rapport à la concurrence, en ajoutant un motif économique qui ne figure pas dans la lettre de licenciement et qui ne peut être examiné ;

Il apparaît au surplus que la réalité du licenciement ressort de griefs personnels au regard des différents courriers de rappels à l'ordre envoyés à compter du 3 mai 2005 ;

Le licenciement est donc abusif, s'agissant d'une entreprise comptant moins de 11 salariés ;

Les dommages-intérêts alloués équivalents à 12 mois de rémunération sont appropriés au préjudice subi par M. [Y], atteint de syndrome dépressif depuis septembre 2006 et placé en invalidité.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Sas Domitys aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/05614
Date de la décision : 28/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-28;09.05614 ?
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