La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2011 | FRANCE | N°06/16730

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 28 juin 2011, 06/16730


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 253, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16730
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 février 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200313282arrêt du arrêt du 11 septembre 2007 1ère ch A
APPELANTES
MAITRE X... POUR MR PIERRE Y... AGISSANT TANT EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA LIQUIDATIO JUDICIAIRE DE MR PIERRE Y... qu'à titre personnel...95302 CERGY PONTOISEreprÃ

©senté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Courassisté de Me Anne RENAULT, avocat...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2011
(no 253, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16730
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 février 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200313282arrêt du arrêt du 11 septembre 2007 1ère ch A
APPELANTES
MAITRE X... POUR MR PIERRE Y... AGISSANT TANT EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA LIQUIDATIO JUDICIAIRE DE MR PIERRE Y... qu'à titre personnel...95302 CERGY PONTOISEreprésenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Courassisté de Me Anne RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1969
INTIMEES
S.C.P. MALHERBE-PETIT prise en la personne de ses représentants légaux3 rue de l'Hotel de Ville95300 PONTOISEreprésentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Courassistée de Me Sophie TROCHET RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133SCP RAFFIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
**********
La Cour,
Considérant que, reprochant un défaut de diligences à la S.C.P. C... et Petit, avocat, qui a laissé périmer une instance dirigée contre M. et Mme D... qui ont acquis un bien vendu en fraude des droits des créanciers de la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y..., vendeur, M. Patrick X..., à titre personnel et ès qualités de liquidateur de M. Pierre Y..., a fait assigner la S.C.P. C... et Petit devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 4 février 2004, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la S.C.P. C... et Petit la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ; Que, par arrêt du 11 septembre 2007, la Cour a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que la S.C.P. C... et Petit a engagé sa responsabilité envers M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., et sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Pontoise ;
Considérant qu'en cet état, M. X..., agissant tant ès qualités de liquidateur de M. Y... qu'à titre personnel, demande que la S.C.P. C... et Petit soit condamnée à lui payer :- au titre des condamnations prononcées par le Tribunal de grande instance de Versailles le 1er décembre 2000 : la somme de 25.421,49 euros allouée en réparation du trouble de jouissance de M. et de Mme D..., réglée en principal et intérêts par lui-même et la somme de 6.097,96 euros accordée aux susnommés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- au titre des condamnations prononcées par la Cour d'appel de Versailles en son arrêt du 27 septembre 2002 : la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.586,57 euros correspondant aux dépens d'appel et la somme de 318,74 euros réglée à M. Gas, avoué, qu'il a réglées, - au titre des condamnations prononcées par la Cour de cassation en son arrêt du 10 mai 2005 : la somme de 1.800 euros alloués en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.800 euros allouée en vertu du même texte à la S.C.P. Mauduit, Grossin et Le Philippe, notaire, outre la somme de 169,26 euros, et la somme de 2.990 euros payée à la S.C.P. Le Griel avocat aux conseils, qu'il a réglées,- au titre des condamnations résultant de ces trois décisions : le montant des frais de procédure et d'exécution dus par lui,- au titre des condamnations résultant du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles le 1er décembre 2000 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles en son arrêt du 27 septembre 2002 : les intérêts au taux légal, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires à compter du 27 août 2003, date de l'acte introductif de l'instance engagée devant le Tribunal de grande instance de Paris.Qu'enfin, M. X... demande une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la mise en cause vexatoire de sa probité ;Qu'à l'appui de ses prétentions, M. X... expose que toutes les sommes dont il réclame le payement sont de nature à réparer le préjudice qu'il a directement subi à la suite du défaut de diligences de la S.C.P. C... et Petit qui n'a pas assuré sa mission dans un délai raisonnable alors qu'aucune inaction ne saurait lui être reprochée ; qu'il souligne qu'il a effectivement réglé les sommes dont il fournit le décompte ;
Considérant que la S.C.P. C... et Petit conclut à la confirmation du jugement au motif que M. X..., agissant tant en qualité de liquidateur de M. Y... qu'à titre personnel, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice né, certain et actuel, ni d'un lien de causalité qui existerait entre le dommage allégué et la faute retenue contre elle par la Cour en son arrêt du 11 septembre 2007 ;Qu'à cette fin, l'intimé souligne que la Cour a seulement relevé l'existence d'une faute et que M. X... n'est pas fondé à en déduire qu'un droit à réparation lui est ouvert de sorte qu'il n'est pas dispensé de la nécessité de rapporter la preuve d'un dommage et d'un lien causal ;Que la S.C.P. C... et Petit, qui relève que certaines demandes sont nouvelles comme étant présentées pour la première fois en cause d'appel, soutient donc que, s'agissant des condamnations prononcées par le Tribunal de grande instance de Versailles et par la Cour d'appel de Versailles, il appartient à M. X... d'agir contre M. Y... afin d'obtenir le remboursement d'au moins la moitié des sommes dues à M. et à Mme D... ; qu'en outre, elle fait valoir que M. X... ne démontre pas que, sans sa faute, le dommage ne se serait pas produit alors surtout que M. X... avait lui-même tardé à la saisir et, ainsi, commis une faute ;
En fait :
Considérant que, par jugement rendu le 8 mars 1993, le Tribunal de commerce de Pontoise a désigné M. Patrick X... en qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de M. Pierre Y..., artisan, qui lui a déclaré n'être propriétaire d'aucun bien immobilier ;Que, le 17 mars 1993, le comptable du Trésor de Saint-Ouen l'Aumône (Val d'Oise) a fait parvenir à M. X... un bordereau de déclaration de créance provisoire relatif à un arriéré de taxes d'habitation et foncière portant sur un immeuble sis ... (Val d'Oise), mis en recouvrement le 30 septembre 1993 ; il a déclaré la créance définitive le 14 octobre 1993 ;Que, le 27 novembre 1993, et à nouveau le 17 février 1994, M. X... a demandé à la S.C.P. C... et Petit, son avocat, « d'effectuer des recherches hypothécaires concernant le débiteur » en lui précisant l'adresse du bien immobilier dont il s'agit ; que, le 19 avril 1994, M. C... a fait connaître à M. X... que M. et Mme Y... étaient propriétaires d'un terrain sis à Eragny et acquis le 2 juin 1976 et que cet immeuble était grevé de deux hypothèques à effet, le première au 19 juin 1998 pour un montant de 73.000 francs, la deuxième au 9 décembre 1998 pour un montant de 121.000 francs ;Que, le 6 mai 1994, M. X... a demandé à la S.C.P. C... et Petit d'établir un projet de requête et d'ordonnance de vente aux enchères publiques du bien dont il s'agit et ce, dans les conditions fixées par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 sur la liquidation des entreprises ; que, le 13 juillet 1994, la S.C.P. C... et Petit lui a fait parvenir le projet qui a été présenté le 2 septembre suivant au juge commissaire ;Que, le 21 février 1995, l'huissier désigné pour procéder aux formalités a porté à la connaissance de M. X... que M. et Mme Y... avaient vendu l'immeuble moyennant le prix de 102.140,84 euros en vertu d'un acte passé devant un notaire de Conflans-Sainte-Honorine, les créanciers inscrits ayant été désintéressés par le prix de vente, ledit acte ayant été publié à la conservation des hypothèques le 5 août 1994 ;Que M. X... a alors chargé la S.C.P. C... et Petit de faire assigner M. et Mme D..., acquéreurs, en nullité ou en inopposabilité de la vente, et d'appeler en la cause les vendeurs ainsi que le Comptoir des entrepreneurs et le Crédit foncier de France ; que, par jugement du 4 septembre 1998, le Tribunal de commerce de Pontoise a disjoint l'appel en garantie de M. et Mme D... contre le notaire et renvoyé cette question devant le Tribunal de grande instance de Versailles et sursis à statuer sur la demande de M. X... dans l'attente du jugement ; que, par jugement du 30 septembre 2005, le Tribunal de commerce de Pontoise a constaté la péremption de l'instance ;Que, dès 1998, M. et Mme D... ont recherché devant ce même tribunal la responsabilité de M. X... à qui ils reprochaient son absence de diligences dans sa mission de réalisation de l'actif de M. Y... ; que, par jugement rendu le 1er décembre 2000 et confirmé le 22 septembre 2002 par la Cour d'appel de Versailles, le tribunal, retenant notamment le défaut de diligences du liquidateur, a condamné in solidum M. Y... et M. X... à payer à M. et à Mme D... la somme de 150.000 francs (22.867,35 euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice dans l'attente du jugement du Tribunal de commerce de Pontoise, outre une somme de 40.000 francs (6.097,96 euros) en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ; que, par arrêt du 10 mai 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... ;Que, saisi par M. X... de l'action en responsabilité dirigée contre la S.C.P. C... et Petit, le Tribunal de grande instance de Paris et la Cour ont statué comme il est dit en tête du présent arrêt ;
Sur la recevabilité de certaines demandes présentées par M. X... :
Considérant que les demandes indemnitaires présentées par M. X... pour la première fois en cause d'appel correspondent aux condamnations et aux frais consécutifs aux procédures engagées contre lui par M. et Mme D..., elles-mêmes consécutives à la vente effectuée en fraude des droits des créanciers de la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... ; que, partant, elles échappent à la prohibition des demandes nouvelles dès lors que, même présentées pour la première fois en cause d'appel, elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions originaires ;Que la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.P. C... et Petit n'est donc pas fondée ;
Sur la portée de l'arrêt du 11 septembre 2007 :
Considérant qu'en son arrêt du 11 septembre 2007, la Cour a « dit que la S.C.P. C... a engagé sa responsabilité envers M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Y...» et sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Pontoise ;Considérant que, si, par application des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché sans condition ni réserve par le dispositif du jugement, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la juridiction chargée de trancher le litige d'interpréter une décision qu'elle a précédemment rendue avant dire droit et d'en préciser le sens et la portée aux fins de cohérence des deux décisions ;Considérant qu'en l'espèce, il ressort des productions et de l'arrêt du 11 septembre 2007, que la Cour a reconnu l'existence d'une faute imputable à la S.C.P. C... et Petit et subie par M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Y... ; qu'en revanche, elle n'a pas répondu à l'argumentation développée par les parties et, tout particulièrement par la S.C.P. C... et Petit, quant à la réalité ou à l'absence de préjudice et d'un lien de causalité entre la faute retenue et le dommage allégué ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que, pour surseoir à statuer, elle ne s'appuie que sur les demande de M. X... sans se prononcer sur le principe d'un dommage ;Qu'il suit de ce qui précède que la Cour, en déclarant que la S.C.P. C... et Petit a engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., s'est, en réalité, limitée à constater l'existence d'une faute imputable à l'avocat et subie par M. X..., mais seulement ès qualités de liquidateur de M. Y... ;
Au fond :
Sur la demande formée par M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Y... :
Considérant qu'en retenant l'entière responsabilité de la S.C.P. C... et Petit, la Cour, en son arrêt du 11 septembre 2007, a nécessairement retenu que ladite la S.C.P. C... et Petit n'était pas fondée à invoquer des négligences qui seraient imputables à M. X... ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer de telles prétendues négligences pour en déduire une absence de préjudice ; Considérant que, de plus, la S.C.P. C... et Petit n'est pas fondée à soutenir qu'il appartiendrait à M. X... d'intenter des recours contre M. Y... afin d'obtenir la moitié au moins des sommes dont il prétend s'être acquitté dès lors qu'il démontre, par la déclaration de bilan, que l'actif de M. Y... s'élevait à 60.268,95 euros et le passif à 245.821,03 euros et qu'à la date du 6 décembre 1999, l'actif recouvré s'élevait à 60.586 euros, l'actif disponible à 21.866 euros et le passif à 652.899,34 euros ;Considérant que les procédures subies par M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., sont les conséquences directes de la vente frauduleuse du bien appartenant à M. et Mme Y... qui n'a été possible qu'à la suite et en raison de la négligence fautive de la S.C.P. C... et Petit ;Considérant qu'au vu des décisions de justice rendues, des copies des chèques établis par M. X... à l'ordre de la Carpa, de la S.C.P. Bommart et Minault, avoué à la Cour d'appel de Versailles, de M. et de Mme D... et de la S.C.P. Mauduit, Grossin et Lephilippe, notaires, ainsi que des correspondances et relevés de compte bancaires produits, il est établi que M. X... a payé, comme il le soutient aux termes de ses conclusions : 1o) la somme de 25.421,49 euros allouée en réparation du trouble de jouissance de M. et de Mme D..., réglée en principal et intérêts par lui-même et la somme de 6.097,96 euros accordée aux susnommés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des condamnations prononcées par le Tribunal de grande instance de Versailles le 1er décembre 2000, 2o) la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.586,57 euros correspondant aux dépens d'appel et la somme de 318,74 euros réglée à M. Gas, avoué, au titre des condamnations prononcées par la Cour d'appel de Versailles en son arrêt du 27 septembre 2002, 3o) la somme de 1.800 euros alloués en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.800 euros allouée en vertu du même texte à la S.C.P. Mauduit, Grossin et Le Philippe, notaire, outre la somme de 169,26 euros, et la somme de 2.990 euros payée à la S.C.P. Le Griel avocat aux conseils, au titre des condamnations prononcées par la Cour de cassation en son arrêt du 10 mai 2005, soit, au total une somme de 41.784,02 euros ;Considérant que, si la S.C.P. C... et Petit avait engagé utilement la procédure pour laquelle elle était mandatée, M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., n'aurait pas été condamné à supporter les sommes susdites ; que, par voie de conséquence, il a subi un préjudice certain qui sera réparé par une indemnité de 41.784,02 euros ;Qu'il convient donc d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner la S.C.P. C... et Petit à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la liquidation de M. Y..., la somme de 41.784,02 euros ;
Sur la demande présentée par M. X... à titre personnel :
Considérant que, sur ce chef de demande, la Cour, en son arrêt du 11 septembre 2007, n'a statué, ni sur le préjudice, ni même sur l'existence d'une faute ;Considérant que les affirmations de la S.C.P. C... et Petit, qui, d'une part, soutient notamment que la vente de l'immeuble aurait été rendue possible en raison de « l'inaction totale en amont de Maître X... pendant plus de huit mois » et, d'autre part, qu'il doit apporter la preuve des payements qu'il prétend avoir effectués, loin de constituer des mises en cause vexatoires de sa probité, figurent seulement au nombre des moyens de défense proposés dans le débat qui les oppose sur la réalité et le montant du préjudice ;Qu'en réalité, la S.C.P. C... et Petit ne met aucunement en doute la probité de M. X... qui, par voie de conséquence, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la S.C.P. C... et Petit sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à M. X... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 4.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 11 septembre 2007,
Sur ce qui reste à juger :
Condamne la S.C.P. C... et Petit à payer à M. Patrick X..., ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la liquidation de M. Pierre Y..., la somme de 41.784,02 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. X..., agissant à titre personnel, de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la S.C.P. C... et Petit de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., la somme de 4.000 euros ;
Condamne la S.C.P. C... et Petit aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S.C.P. Petit et Lesénéchal, avoué de M. X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 06/16730
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-06-28;06.16730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award