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22/06/2011 | FRANCE | N°10/04652

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 juin 2011, 10/04652


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 22 Juin 2011

(n° 16 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04652-CR



Décision déférée à la Cour : RENVOI APRÈS CASSATION en date du 21 décembre 2006 suite à l'arrêt rendu le 7 septembre 2004 par la cour d'appel de PARIS (18ème chambre D) concernant le jugement rendu le 14 Janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section Encadrement RG n° 97/00194








APPELANT

Monsieur [S] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1922







INTI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 22 Juin 2011

(n° 16 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04652-CR

Décision déférée à la Cour : RENVOI APRÈS CASSATION en date du 21 décembre 2006 suite à l'arrêt rendu le 7 septembre 2004 par la cour d'appel de PARIS (18ème chambre D) concernant le jugement rendu le 14 Janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section Encadrement RG n° 97/00194

APPELANT

Monsieur [S] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1922

INTIMÉE

Société SEPTODONT SAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, suite à l'empêchement du Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt du 21 décembre 2006, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a,

- cassé et annulé, mais en ses seules dispositions relatives à la prescription des demandes de M. [P] en paiement de commissions, de complément de salaires et de privation de treizième mois, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

- dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef,

- dit que le cours de la prescription quinquennale a été interrompu par l'action engagée le 22 janvier 1997 par la société SEPTODONT,

- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de ces demandes,

- condamné la société SEPTODONT aux dépens,

- vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné la société SEPTODONT à payer à M. [P] la somme de 2500 euros.

Vu le renvoi après cassation le 4 mai 2007 de l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,

Vu l'ordonnance de radiation du 7 mai 2008 constatant que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée, des pourparlers étant en cours,

Vu la convocation adressée à la demande des parties par le greffe le 27 mai 2010 pour l'audience du 10 mai 2011,

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 10 mai 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

* * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Monsieur [S] [P] a été engagé le 13 juin 1983 en qualité de VRP exclusif par la société SEPTODONT, entreprise de moins de onze salariés dont l'activité était la fabrication et la distribution de spécialités pour la chirurgie dentaire. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans . Il avait un secteur géographique de 6 départements situés dans l'Est de la France (25,70,90,88,67 et 68). Par avenant ayant pris effet le 1er février 1990, quatre de ces départements ont été confiés à un autre VRP, M. [P] ne conservant que les départements du Bas Rhin et du Haut Rhin (67et 68). Une indemnité de clientèle de 151840 euros lui a été versée pour l'indemniser.

Le 30 novembre 1988, M. [P] a été victime d'un accident du travail, et a été en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 1990. Entre 1992 et 1996, il a subi de nombreuses rechutes prises en charge au titre de la maladie. Il a finalement été licencié le 3 juillet 1996. C'est après ce licenciement que les parties vont entrer en conflit.

Par lettre du 11 juillet 1996, la société SEPTODONT a affirmé avoir levé la clause de non-concurrence, ce que Monsieur [P] contestait. Le 22 janvier 1997, la société SEPTODONT a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de dommages et intérêts à l'encontre de son ancien salarié pour agissements préjudiciables. Le 6 mars 1997, devant le bureau de conciliation, M.[P] a formé une demande reconventionnelle sans la chiffrer. A l'audience du 7 septembre 2001, il a demandé le paiement d'une indemnité de non-concurrence et d'une indemnité de clientèle.

A l'audience du 14 janvier 2003, le conseil de prud'hommes, constatant l'absence de comparution de la société SEPTODONT, a déclaré la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile. Monsieur [P] a présenté une demande pour faire rapporter la déclaration de caducité et a interjeté appel. Puis il a déposé devant la Cour des conclusions du 21 octobre 2003, complétant sa demande reconventionnelle. Par jugement du 18 novembre 2003, le conseil de prud'hommes de Créteil a déclaré la demande de M. [P] irrecevable. Ce dernier a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 6 avril 2004, la cour d'appel de Paris a déclaré les appels recevables, dit n'y avoir lieu à déclaration de caducité de la citation et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour leur permettre de conclure sur le fond.

Par arrêt du 7 septembre 2004 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la Cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [S] [P] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 14 janvier 2003, et au vu de l'arrêt rendu par elle le 6 avril 2004, a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SEPTODONT,

- débouté la société SEPTODONT de ses demandes,

- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [P] à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail en matière de commissionnement, défaut partiel de paiement de complément de salaire, privation de treizième mois et concurrence déloyale,

- déclaré recevables les demandes de Monsieur [P] à titre d'indemnité de non concurrence, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non paiement des cotisations aux régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse et de dommages-intérêts pour défaut de mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise,

- condamné la société SEPTODONT à payer à M. [P] :

* 8690 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des cotisations aux régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse,

* 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise,

* 50000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- réservé à statuer sur les demandes de complément d'indemnité de clientèle liée à la rupture, d'indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents,

- ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [R] afin de fournir à la Cour tous éléments pour lui permettre de déterminer le complément d'indemnité de clientèle éventuellement dû à M. [P], sur la base de deux ans de commissions, et le montant dû à titre d'indemnité de non concurrence,

- ordonné une consignation de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de 6 semaines à compter du prononcé de la décision,

- dit que l'expert devrait déposer son rapport avant le 31 janvier 2005,

- condamné la société SEPTODONT à payer à M. [P] une somme de 50000 euros à titre de provisions sur l'indemnité de non-concurrence,

- débouté Monsieur [P] de ses autres demandes,

- ordonné le remboursement par la société SEPTODONT à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur [P] à la suite de son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnisation,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 4 avril 2005,

- réservé à statuer sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par nouvel arrêt du 22 novembre 2005 intervenant après expertise, et au vu de l'arrêt précédent du 7 septembre 2004, la cour d'appel de Paris a :

- rejeté l'exception de sursis à statuer soulevé par la société SEPTODONT,

- condamné la société SEPTODONT à payer à M. [P] :

* 79000 euros à titre de complément d'indemnité de clientèle,

* 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* 12000 euros à titre de remboursement de provision pour frais d'expertise,

- ordonné la régularisation par la société SEPTODONT de la situation de Monsieur [P] auprès des caisses de retraite,

- dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront supportés par la société SEPTODONT.

Sur pourvoi de la société SEPTODONT et pourvoi incident de Monsieur [P] à l'encontre de la l'arrêt du 7 septembre 2004, la Chambre sociale de la Cour de Cassation, a cassé et annulé la décision attaquée, mais uniquement sur les dispositions relatives à la prescription des demandes de M. [P] en paiement de commissions, de complément de salaires et de privation de treizième mois.

C'est dans ces conditions que l'affaire a été renvoyée devant la cour autrement composée, pour qu'il soit statué sur le fond de ces demandes.

MOTIFS

La cour de Cassation a indiqué dans son arrêt du 21 décembre 2006 que si la cour d'appel avait décidé, à bon droit, que les demandes de Monsieur [P] relatives au paiement de commissions, de complément de salaires et de privation de treizième mois, relevaient de la prescription quinquennale instituée par l'article L 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription avait été interrompu jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par l'action engagée le 22 janvier 1997 par l'employeur contre son salarié, l'effet interruptif de cette action, dont il n'est pas contesté qu'elle procédait du contrat de travail ayant lié les parties, s'étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation.

Il convient donc de statuer sur le fond des demandes de Monsieur [P] relatives au paiement de commissions, aux compléments de salaires et au titre de la privation de treizième mois.

Sur la demande en paiement de commissions

Invoquant la modification unilatérale de son contrat de travail par la société SEPTODONT, Monsieur [P] soutenait que de février 1988 à juillet 1996, son employeur avait réduit la base de commissionnement des frais de port. Il avait réclamé une somme de 66315,32 euros « à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail relative à la base de commissionnement ».

Dans son arrêt du 7 septembre 2004, la Cour d'appel avait considéré que sous couvert de dommages-intérêts, cette demande avait en réalité pour objet le paiement de commissions, et était soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L 143-14 (devenu L.3245-1) du code du travail. En l'espèce, la Cour avait jugé que la prescription était acquise, et la demande du salarié irrecevable, cette dernière ayant été formée postérieurement au 31 juillet 2001.

Compte tenu des motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 2006, la demande de Monsieur [P] au titre des commissions est désormais recevable, dans les limites de la prescription quinquennale de l'article L.3245-1 du code du travail.

Il ressort de l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 8 mars 1985 qu'à dater du 1er janvier 1985, le mode de rémunération du salarié a été modifié de la façon suivante : 

suppression de la participation du Laboratoire aux frais de route

en compensation, le taux de commission de Monsieur [S] [P] est porté de 8% à 10% sur le chiffre d'affaires TTC réalisé.

Il est clair au regard de cet avenant que la base du commissionnement devait se faire directement sur la base du chiffre d'affaire TTC réalisé sans aucune déduction. L'employeur ne pouvait donc déduire de cette base de commissionnement d'autres frais .

Si l'on applique la prescription quinquennale, Monsieur [P] est donc en droit de réclamer à titre de commission, 10% sur le chiffre d'affaire TTC réalisé de juillet 1991 à juillet 1996.

Selon le tableau produit aux débats (pièce 7), le chiffre d'affaire TTC réalisé s'est élevé pour cette période (de juillet 1991 à juillet 1996) à 9 160 343,25 francs alors que le commissionnement du salarié a été établi pour cette même période sur la base de 8 920 854,02 francs. Il y a donc lieu de réintégrer une base de commissionnement de 239 489,23 francs sur laquelle Monsieur [P] est en droit de percevoir une commission de 10% soit 23 948,92 francs, ce qui donne une somme de 3650,99 euros, outre 365,09 euros au titre des congés payés afférents.

Il y a donc lieu de condamner la société SEPTODONT au paiement de cette somme.

Sur les compléments de salaire

Monsieur [P] demande le paiement de sommes complémentaires aux indemnités journalières qui lui ont été versées par la sécurité sociale pendant ses arrêts maladie. Il prétend que ces sommes ne lui ont été versées que partiellement par l'employeur. Il réclame à ce titre une somme de 15604,20 euros .

Si le principe de ces compléments de salaire est admis au regard de l'extrait de la convention collective et de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 versés aux débats, Monsieur [P] ne fournit cependant aucune précision sur l'évaluation de la somme réclamée, la période visée, et n'indique pas les sommes perçues par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières.

Sa demande au titre des compléments de salaire sera donc rejetée.

Sur la privation du treizième mois

Monsieur [P] prétend qu'en contrepartie de l'absence de participation aux bénéfices, qui relevait d'une obligation légale, un « arrangement » avait été trouvé par le comité d'entreprise par la continuation du paiement du 13ème mois . Se prévalant de cette transaction particulière, il avait, par lettre du 1er octobre 1995 réclamé à son employeur le montant de ses treizièmes mois non perçus de puis 1983, date de son embauche.

Invoquant un engagement unilatéral de l'employeur, Monsieur [P] réclame dans ses conclusions le paiement d'une somme de 17611 euros correspondant à ce treizième mois outre 1761 euros au titre des congés payés afférents. Il s'appuie sur un décompte qu'il verse aux débats (pièce 10).

La preuve de l'engagement unilatéral de l'employeur n'est cependant pas rapportée, ni celle de « l'arrangement » prétendu trouvé par le comité d'entreprise. Le contrat de travail de Monsieur [P] ne prévoit pas de versement de 13ème mois, ni aucun avenant postérieur.

La demande au titre du 13ème mois ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [P] réclame dans ses conclusions, des dommages intérêts pour concurrence déloyale, un complément d'indemnité de préavis, et les congés payés afférents.

Ces chefs de demande ont été tranchés par l'arrêt du 7 septembre 2004 et déclarés irrecevables. Ces dispositions n'ayant pas été cassées et annulées par l'arrêt de la cour de cassation du 21 décembre 2006, elles sont aujourd'hui définitives.

Monsieur [P] sera donc débouté de ses demandes.

Les demandes de la Société SEPTODONT, formées en vue de l'audience du 24 octobre 2005 destinées à statuer sur les demandes des parties après expertise, ne sont plus d'actualité et sans aucune utilité pour statuer sur les demandes de Monsieur [P] après cassation. Il n'y sera pas répondu.

La société SEPTODONT qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [P] des frais exposés par lui dans le cadre de la présente procédure à hauteur de 400 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Condamne la Société SEPTODONT à verser à Monsieur [S] [P] les sommes de:

- 3650,99 euros à titre de rappel de commissions pour la période de juillet 1991 à juillet 1996,

- 365,09 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne la Société SEPTODONT à verser à Monsieur [P] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société SEPTODONT aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/04652
Date de la décision : 22/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/04652 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;10.04652 ?
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