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22/06/2011 | FRANCE | N°10/04376

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 22 juin 2011, 10/04376


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 Juin 2011



(n° 22 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04376



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU - Section Commerce - RG n° 08/01171





APPELANT

Monsieur [W] [E]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Georgi KERELOV, avocat au barreau d'EVRY







INTIMÉES

S.A. API RESTAURATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE



S.A.S. RGC RESTAURATION

[Adresse 4]

[Localité ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 Juin 2011

(n° 22 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04376

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU - Section Commerce - RG n° 08/01171

APPELANT

Monsieur [W] [E]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Georgi KERELOV, avocat au barreau d'EVRY

INTIMÉES

S.A. API RESTAURATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. RGC RESTAURATION

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Dominique LEMIEGRE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne LEMIEGRE, avocate au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] [E] a été engagé suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 6 février 2004 à effet du 26 janvier par la société RGC Restauration, société de restauration collective, en qualité d'employé de restauration, fonction devant être exercée au Groupe scolaire [9] [Adresse 2], Hauts de Seine, ou à tout autre endroit de la région Ile de France.

Par lettre du 22 juin 2005, la société RGC Restauration l'a informé de ce que, conformément à l'article L 122-12 du code du travail alors applicable, la société anonyme Api Restauration, nouveau prestataire choisi, devenait son nouvel employeur à compter du 16 août 2005 et poursuivait son contrat de travail aux conditions existantes.

Après avoir été licencié par la société anonyme Api Restauration le 26 mai 2006, M.[W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 juillet 2006 de demandes en paiement de créances salariales et indemnitaires.

Par jugement du 16 juin 2009, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société anonyme Api Restauration à payer à M.[W] [E] les sommes de 66,10 euros et 92,10 euros en deniers ou quittance au titre de sa participation des années 2004/2005, 2005/2006 et l'a débouté de ses autres prétentions.

M.[W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 décembre 2008 afin d'obtenir la condamnation de la société RGC Restauration en paiement à titre principal de rappel de salaires à compter du 16 août 2005 ou subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

La société RGC Restauration a appelée en intervention forcée la société anonyme Api Restauration.

Par jugement du 17 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit que les demandes formulées par M.[W] [E] correspondent à la période à laquelle la société RGC Restauration n'était plus son employeur et débouté les parties de toutes leurs prétentions.

Régulièrement appelant de cette décision, M. [W] [E] demande à la cour, dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 24 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer cette décision et de :

- à titre principal, condamner 'la défenderesse' à lui payer les sommes de 53 585, 31 euros à titre de rappel de salaires du 16 août 2005 au 30 novembre 2008, 5 358, 53 euros au titre des congés payés incidents,

- à titre subsidiaire, condamner celle-ci à lui payer les sommes de 13 569, 90 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, 1 356, 69 euros pour non respect du préavis d'un mois prévu à l'article L 1234-1 du même code,

- en tout état de cause, juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au aux légal et lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société RGC Restauration se prévaut, dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à titre principal du principe de l'unicité de l'instance, en relevant que M.[W] [E] avait engagé une action prud'homale à l'encontre de la société anonyme Api Restauration devant le conseil de prud'hommes de Bobigny relatif au même contrat de travail transféré à cette société, et en conséquence, de l'irrecevabilité de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle conclut au débouté et requiert en tout état de cause, outre le prononcé d'une amende civile, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans l'hypothèse où elle serait condamnée, elle demande que la société anonyme Api Restauration la garantisse de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts et frais.

La société anonyme Api Restauration, dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions, se prévaut également à titre principal de l'irrecevabilité des demandes de M.[W] [E] au regard du principe de l'unicité de l'instance et conclut subsidiairement au débouté.

Elle demande en tout état de cause l'allocation d'une indemnité de procédure de 1 500 euros à l'encontre de tout succombant.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir soulevée par les sociétés intimées

Selon l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'étant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

L'instance introduite par M.[W] [E] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny était dirigée contre la société anonyme Api Restauration et non pas contre la société RGC Restauration.

Dès lors et même si elle était liée au même contrat de travail, dont M.[W] [E] a toujours contesté le transfert de la société RGC Restauration à la société anonyme Api Restauration, les parties n'étaient pas les mêmes, étant observé que c'est la société RGC Restauration et non M.[W] [E] qui ne forme aucune demande à son encontre, qui a appelé en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau la société anonyme Api Restauration.

Cette fin de non recevoir sera donc écartée, étant au surplus observé que la règle de l'unicité de l'instance résultant du texte susvisé n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond et que tel n'était pas le cas à la date de la saisine par M.[W] [E] du conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 décembre 2008 puisque le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est prononcé par jugement du 16 juin 2009 .

Sur le fond

Au soutien de ses demandes à l'encontre de la société RGC Restauration, M. [W] [E] rappelle qu'il est entré au service de cette société, en qualité d'employé de restauration, à compter du 26 janvier 2004 et devait exercer ses fonctions au Groupe scolaire [9] à [Localité 8] ou à tout autre endroit de la région Ile de France, que par lettre du 22 juin 2005, la société RGC Restauration l'a informé de ce qu'à compter du 16 août 2005, la restauration de ce groupe scolaire était confiée à la société anonyme Api Restauration qui deviendrait de son nouvel employeur, conformément à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités signé le 20 juin 1983, étendue par arrêté ministériel du 2 février 1984 à l'ensemble des salariés du secteur, que ce changement d'employeur est intervenu sans son accord, qu'il a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail que lui a proposé la société anonyme Api Restauration car il le considère non applicable puisque son contrat de travail comporte une clause de mobilité, qu'il appartenait à la société RGC Restauration, après qu'elle ait été évincée du site [9] de lui désigner un nouveau lieu de travail, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle a cessé de lui verser ses salaires en violation de l'article 1135 du code civil et 'd'une jurisprudence constante, en cas de suspension du contrat de travail du fait de l'employeur, celui-ci reste tenu au paiement des salaires et des autres rémunérations convenus dans le contrat de travail'.

Il prétend que la qualification de cette suspension de son travail au sein de société RGC Restauration s'impose en raison de la non application de l'avenant susvisé, qu'en effet, son contrat de travail est exclu du champ d'application de cette convention d'une part, parce que l'insertion dans son contrat de travail d'une clause de mobilité exclut par essence son rattachement à un site unique de production de l'employeur, ce qui induit que le 'changement d'opérateur économique' sur le site [9] à partir du 16 août 2005 n'a pas entraîné un changement de droit dans son contrat de travail 'dans la personne de son employeur société RGC Restauration', d'autre part, que l'avenant du 1er décembre 1989 étendu par arrêté ministériel du 23 avril 1990 précisant le domaine et les modalités d'application de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 exclut du champ d'application de cet avenant les fonctions de légumier, aide de cuisine, commis de pâtisserie, commis cuisinier (débutant), premier commis (ou cuisinier) et pâtissier, les tâches matérielles qu'il exerçait sous couvert de la qualification d''employé de restauration' relevant de ces exceptions.

Cependant, comme le réplique à juste titre la société RGC Restauration, l'avenant du 1er décembre 1989 à l'avenant numéro 3 du 26 février 1986 dispose en son article 1er que la reprise par le nouvel employeur du personnel de statut employé prévue par l'avenant n°3 s'effectue dans tous les cas, à l'exception des deux situations suivantes appréciées au moment de la passation du marché soit le remplacement d'un système de production et le transfert du lieu d'exploitation entraînant une modification substantielle au contrat de travail des salariés de cette exploitation.

Or, il n'y a eu en l'espèce ni remplacement d'un système de production sur place qui est toujours situé au sein du groupe scolaire [9] ni transfert du lieu d'exploitation et ces deux exceptions ne s'appliquent donc pas.

C'est également en vain que M.[W] [E] se prévaut de ce que l'existence dans son contrat de travail le liant à société RGC Restauration d'une clause de mobilité impliquait qu'il devait suivre son employeur 'dans le retrait du site de production consécutif à la perte du marché' et qu'en conséquence, ce dernier devait lui désigner un nouveau lieu de travail, dès lors qu'en application des avenants susvisés à la convention collective, modifiés, comme le précise l'appelant par l'avenant du 21 février 1997, la reprise par le nouvel employeur du personnel de statut employé prévue dans l'avenant n°3 s'effectue dans tous les cas à l'exception des deux situations susvisées.

Il en résulte que le contrat de travail conclu entre M.[W] [E] avec la société RGC Restauration a été transféré à compter du 16 août 2005 à la société anonyme Api Restauration, peu important qu'il ait refusé de signer l'avenant que celle-ci lui avait proposé.

Il sera, en conséquence, débouté tant de sa demande principale en paiement des salaires du 16 août 2005 au 30 novembre 2008 que de celle subsidiaire en dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement déféré étant confirmé.

Il s'ensuit que la demande de garantie formée par celle-ci à l'encontre de la société anonyme Api Restauration est sans objet.

Sur les autres demandes

Aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une amende civile à l'encontre de M.[W] [E] qui sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] [E] de toutes ses demandes et les société anonyme Api Restauration et société RGC Restauration de leur demande respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni au prononcé d'une amende civile,

CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/04376
Date de la décision : 22/06/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/04376 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;10.04376 ?
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