COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 21 JUIN 2011
(no 228, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08136
Décision déférée à la Cour : requête en récusation déposée le 16 avril 2011 par Mme Catherine Herrero, avocate, dans l'intérêt de M. Joao Pedro X..., ressortissant de nationalité cap verdienne comparant à la demande de M. Le Préfet de Seine Saint-Denis à l'audience du 16 avril 2011 tenue par Mme Madeleine B..., Vice-Présidente au tribunal de grande instance de Bobigny exerçant les fonctions de juge des libertés et de détention lors de ladite audience dite du 35 bis
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Joao Pedro X... né le 18 mars 1980 à IHLA DE SANTIAGO (CAP VERT) de nationalité capverdienne en rétention à la date de la requête demeurant... 93220 GAGNY ayant pour avocat Me Catherine Herrero
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 juin 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la requête en récusation déposée le 16 avril 2011 par Mme Catherine Herrero, avocate, dans l'intérêt de M. Joao Pedro X..., ressortissant de nationalité cap verdienne comparant à la demande de M. Le Préfet de Seine Saint-Denis à l'audience du 16 avril 2011 tenue par Mme Madeleine B..., Vice-Présidente au tribunal de grande instance de Bobigny exerçant les fonctions de juge des libertés et de détention lors de ladite audience dite du 35 bis et tendant, au visa des dispositions de l'article 341-8 o du code de procédure civile et des normes européennes, en particulier des articles 47 de la Charte des droits fondamentaux et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable, visant l'inimitié notoire entre le juge et l'une des parties, à voir constater l'existence de ladite cause de récusation s'agissant de Mme B... dès lors que dans un précédent courrier du 2 mai 2006 adressé par ce magistrat à Mme Herrero, Mme B... lui demandait, du fait d'une précédente demande de récusation présentée à son encontre par cette même avocate, lors d'un incident concernant un autre justiciable survenu le 17 janvier précédent, d'éviter de plaider devant elle lorsqu'elle statuait à juge unique jusqu'à l'intervention de la décision de la cour d'appel de Paris,
Vu les observations en date du 19 avril 2011 de Mme B..., s'opposant à la demande qu'elle estime non fondée, le courrier du 2 mai 2006 ne visant qu'une situation temporaire liée d'ailleurs à l'attitude du seul conseil et ne concernant pas les justiciables eux-mêmes, à l'égard desquels aucun manque d'impartialité ne lui est imputé,
Vu le courrier en date du 22 avril 2011 de M. Remy C..., président du tribunal de grande instance de Bobigny nous transmettant les observations de Mme B... en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les observations en date du 17 mai 2011 du procureur général qui conclut que la requête, déposée par l'avocat de la partie supposée demanderesse non titulaire d'un mandat spécial, est irrecevable.
SUR CE :
Considérant que selon les dispositions de l'article 343 du code de procédure civile applicables à la récusation : " A l'exception des actions portées devant la cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. " ;
Considérant que la requête a été déposée par Mme Catherine Herrero avocate, laquelle ne justifie pas avoir reçu un pouvoir spécial de M. Joao X... ; qu'il en résulte que la requête susvisée est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. Joao X... irrecevable en sa demande de récusation de Mme Madeleine B....